Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabb7603bf88a1884713
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 17/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02656 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ2Q Jugement (N° 20-01771) rendu le 05 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe APPELANT Monsieur [H] [Z] né le 25 février 1965 à [Localité 18] [Adresse 15] [Localité 17] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/006851 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [Y] [E] né le 11 janvier 1965 à [Localité 19] [Adresse 5] [Localité 17] représenté par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot, après accord des parties. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE M. [H] [Z] est propriétaire de parcelles sises commune de [Localité 17] cadastrées section B n°[Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 8], section B n° [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] outre le tiers indivis d'une cour commune n° [Cadastre 10] et section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 12]. M. [Y] [E] est propriétaire des parcelles voisines sises commune de [Localité 17] cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 13]. Le 26 juillet 2016, M. [H] [Z] et M. [Y] [E] ont fait dresser un procès-verbal de bornage des limites séparatives de leurs propriétés. Un constat d'accord a été établi devant le conciliateur de justice dans lequel il est indiqué " M. [H] [Z] s'engage avant le 31 mars 2017 à mettre à distance réglementaire les pieds du bâtiment (3 mètres de la mitoyenneté), il s'engage à dégager tous les piquets et clôtures qui restent dans la haie appartenant à M. [E]. Dès lors, pour le 31 mai 2017, M. [Y] [E] enlèvera sa haie. Il remettra une clôture en bois avec grillage légèrement en retrait de la mitoyenneté. Concernant les 2 châtaigner, ils seront déplacés en même temps que la haie. Pour le chêne, dont la distance n'est pas réglementaire, il sera remis à 3 mètres avant le 31 mai 2017 également ". Par acte d'huissier du 4 décembre 2020, M. [H] [Z] a fait assigner M. [Y] [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de condamner ce dernier : - à retirer les trois premiers poteaux de bois de sa clôture à partir du point A du PV de Bornage de la SCP Levecque et Ninin du 26/07/2016 et le fil barbelé sur toute la longueur de la clôture séparant les parcelles sises commune de [Localité 17] n° [Cadastre 12] et [Cadastre 2], d'une part, et n° [Cadastre 9], d'autre part, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, - à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Par jugement du 05 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a : - débouté M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [H] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de procès-verbal de bornage et de carence en date du 16 décembre 2020 ; - condamné M. [H] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance ; - condamné M. [H] [Z] à la somme de 2 000 euros en ce compris les frais du procès-verbal de bornage et de carence en date du 16 décembre 2020 ; - condamné M. [H] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 31 mai 2022, M. [H] [Z] a formé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 août 2022, M. [H] [Z] demande à la cour, au visa des articles 545, 1249 et 646 du code civil, de : - infirmer la décision entreprise, - condamner M. [Y] [E] à retirer les trois premiers poteaux de bois de sa clôture à partir du point A du PV de Bornage de la SCP Levecque et Ninin du 26/07/2016 et le fil barbelé sur toute la longueur de la clôture séparant les parcelles sises commune de [Localité 17] n° [Cadastre 12] et [Cadastre 2], d'une part, et n° [Cadastre 9], d'autre part, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, - condamner M. [Y] [E] à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, - condamner M. [Y] [E] aux dépens de l'instance lesquels comprendront les frais du constat de Maître [J] [N] en date du 17/09/2020. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 novembre 2022, M. [Y] [E] demande à la cour, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, des articles 544, 545 et 647 du code civil, de l'article R. 651-1 du code rural et de la pêche maritime et de la circulaire n° 78-112 du 21 août 1978, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner M. [H] [Z] à payer à M. [Y] [E] la somme de 3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi par lui du fait de cette procédure parfaitement abusive ; - condamner M. [H] [Z] à payer à M. [Y] [E] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] [Z] au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1) Sur l'empiétement M. [H] [Z] soutient que les trois poteaux installés par M. [Y] [E] pour clôturer sa parcelle empiètent sur sa propriété et sollicite qu'ils soient retirés. Il fait valoir que cet empiétement est constaté par procès-verbal de constat d'huissier du 17 septembre 2020 et que pour l'établir, il s'était fondé sur le plan annexé au procès-verbal de bornage du 26 juillet 2016 de la SCP Levecque et Ninin. Il précise qu'un second bornage différent a été réalisé le 28 septembre 2020 mai sil s'est opposé aux délimitations proposées, raison pour laquelle un procès-verbal de carence a été établi le 16 décembre 2020. M. [Y] [E] conteste l'empiétement. Il soutient avoir respecté le procès-verbal de bornage du 26 juillet 2016 et le constat d'accord. Il explique qu'en raison des accusations de M. [H] [Z], il a été contraint de solliciter une nouvelle intervention de la SCP Levecque et Ninin pour établir un nouveau procès-verbal de bornage, ce qui a été fait le 28 septembre 2020. La SCP Levecque et Ninin proposait le positionnement du point A conformément au premier procès-verbal de bornage mais face au refus de M. [H] [Z], elle a établi un procès-verbal de carence. L'article 544 du code civil dispose : " La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'en n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. " L'article 545 du code civil dispose :" Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ". Par ailleurs, le bornage amiable s'assimile à une transaction, dotée de l'autorité de chose jugée, de sorte qu'il ne peut être annulé pour erreur de droit ou lésion, seule l'erreur de fait étant invocable. En l'espèce, il est apporté au débat un procès-verbal de bornage et de délimitation des limites établi le 26 juillet 2016 par la SCP Levecque et Ninin et signé par M. [H] [Z] et M. [Y] [E]. L'objet de l'opération de bornage était de " reconnaître, définir et fixer d'un commun accord et de manière définitive les limites séparatives communes et les points de limites communs ". Un plan de délimitation était annexé au procès-verbal. Les parties ont, à nouveau, sollicité l'intervention de la SCP Levecque et Ninin en 2020. Dans le procès-verbal de carence, il est indiqué : " lors du rendez-vous de bornage, nous avons préimplanté le point A conformément au plan de délimitation de la propriété de M. [Z], réalisé le 30 juin 2016. M. [Z] a refusé la matérialisation de ce point A de manière définitive, malgré la vérification de la côte de 10,30 m respectée à partir du clou retrouvé ". C'est donc à juste titre que le premier a souligné que lors du 2ème procès-verbal de bornage, l'huissier a utilisé les mêmes données que celles de 2016, acceptées par M. [H] [Z]. Le procès-verbal de constat d'huissier produit par M. [H] [Z] du 17 septembre 2020 ne fait que reprendre les déclarations de ce dernier et ne permet pas de constater les limitations des parcelles. La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. 2) Sur les fils barbelés M. [H] [Z] soutient que le plan local d'urbanisme intercommunal n'autorise pas les clôtures barbelées et sollicite leur retrait. M. [Y] [E] fait valoir qu'il est autorisé à clôturer sa parcelle par des fils barbelés et notamment en raison de bovins qui pâturent sur son terrain. Ils précisent que le plan local d'urbanisme intercommunal n'interdit pas ce type de clôture. L'article 647 du code civil dispose : " Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 ". L'article 9 du code de procédure civile dispose : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " En l'espèce, il ressort du plan local d'urbanisme intercommunal produit au débat que les clôtures avec des fils barbelés ne sont pas mentionnées. Néanmoins, comme le souligne, ce même document stipule " l'édification de clôtures ne respectant pas les dispositions définies par le règlement est possible si elles sont liées à des modes particuliers d'occupation des sols (sécurisation d'un site, ..) ou dans un cadre sportif (terrains de sports'). M. [Y] [E] affirme que des bovins pâturent sur son terrain et cet élément n'est pas contesté par M. [H] [Z]. Surtout, si chaque propriétaire peut clôturer son terrain, les clôtures faites en fils barbelés ne doivent pas présenter de risques pour le voisinage. Or, M. [H] [Z] ne démontre nullement en quoi ces fils barbelés lui sont dangereux. En conséquence M. [Y] [E], cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce chef. 3) Sur les demandes de dommages et intérêts M. [H] [Z] sollicite la condamnation de M. [Y] [E] à des dommages et intérêts en raison de la violation de ce dernier du bornage et du constat d'accord, de l'empiétement causé par les fils poteaux et les fils barbelés. M. [Y] [E] soutient avoir respecté le bornage de 2016 ainsi que le constat d'accord. Il sollicite également la condamnation de M. [H] [Z] à des dommages et intérêts en raison de la présente procédure qu'il considère abusive, de l'attitude agressive de M. [H] [Z] et de la pénétration sans autorisation de ce dernier sur son terrain. L'article 1240 du code civil dispose : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". L'article 31-1 du code de procédure civile dispose : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ". En l'espèce, compte tenu du rejet des demandes principales de M. [H] [Z], il échoue à la démonstration d'une faute délictuelle commise par M. [Y] [E] à son encontre, sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. A l'appui de sa demande, M. [Y] [E] justifie d'une main courante du 25 mars 2021 dans laquelle il déclare subir une attitude agressive de la part de M. [H] [Z]. Néanmoins, il s'agit uniquement de ses propres déclarations ne démontrant pas une faute délictuelle commise par M. [H] [Z]. De plus, M. [Y] [E] ne rapporte pas la preuve que l'action de M. [H] [Z], aurait fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus, et il sera en conséquence débouté de sa dommages et intérêts pour procédure abusive. 4) Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé de ce chef sauf en ce qu'il a mis à la charge de M. [H] [Z] les frais relatifs du bornage de 2020 puisque celui-ci a été sollicité par les deux parties. M. [H] [Z] sera condamné à M. [Y] [E] payer à la somme de 2500 au titre des frais irrépétibles et des dépens engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe de 5 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [H] [Z] à payer les frais du bornage de 2020, Y ajoutant, CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à M. [Y] [E] la somme de 2500 au titre des frais irrépétibles et des dépens engagés en appel. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil disposearticle 647 du code civil disposearticle 545 du code civil disposearticle 9 du code de procédure civile disposearticle 544 du code civil disposearticle 31-1 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fabb7603bf88a1884713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel