Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabb7603bf88a188471b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 595 457 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/10/2024
N° de MINUTE : 24/750
N° RG 22/03438 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMQ7
Jugement (N° 20/06730) rendu le 31 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
Association Aide à Domicile pour Tous
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armand Mbarga, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA BNP Paribas Lease Group
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location n° Z0120638 dénommé 'Top Full'conclu le 11 juillet 2017, la société Xeroboutique Nord - ABS Alliance Burotic System, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 7], a donné en location à l'association Aide à Domicile Pour Tous, pour les besoins de son activité, un copieur multifonctions couleur de marque Xerox moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 735,99 euros sur une période de 63 mois.
La livraison-réception du matériel a été effectuée le 11 juillet 2017.
L'association n'honorant plus les loyers, la société BNP Paribas Lease Group l'a, par courriers recommandés avec accusé de réception des 31 juillet 2019, 20 août 2019 et 23 décembre 2019 mise en demeure de régler l'arriéré, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2020, a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure l'association de régler la somme de 15 954,57 euros correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation.
Par acte d'huissier de justice délivrée le 4 novembre 2020, la société BNP Paribas Lease Group à fait assigner l'association Aide à Domicile Pour Tous en paiement.
Suivant jugement contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° Z0120638 conclu le 11 juillet 2017 intervenue le 29 janvier 2020,
- condamné l'association Aide à Domicile Pour Tous à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme totale de 16'880,24 euros due au 21 octobre 2020 au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation (indemnité réparatrice et pénalité) et des intérêts de retard (article 1/8 des conditions générales), outre les intérêts postérieurs au 21 octobre 2020,
- condamné l'association Aide à Domicile Pour Tous aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- débouté la société BNP Paribas Lease Group du surplus de ses demandes en paiement et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Aide à Domicile Pour Tous de sa demande de dommages et intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 13 juillet 2022, l'association Aide à Domicile Pour Tous a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Lease Group du surplus de ses demandes en paiement et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, l'appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1147, 2019 à 1220 du code civil, et 12 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
- dire et juger que la société BNP Paribas Lease Group n'a pas la qualité de bailleur,
- débouter par voie de conséquence société BNP Paribas Lease Group de sa demande en paiement des loyers en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1147 du code civil et 12 du code de procédure civile,
- prononcer la résiliation du contrat de location et de maintenance,
à titre subsidiaire,
- constater que la société BNP Paribas Lease Group n'a pas assuré la maintenance du matériel objet de la location,
- dire et juger que l'association est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution en application des dispositions des articles 1219 à 1220 du code civil,
- débouter la société BNP Paribas Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société BNP Paribas Lease Group au paiement de la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir, au visa des article 1103 et 1104 du code civil, que la société BNP Paribas Lease Group n'a pas la qualité de bailleresse, le bailleur désigné au contrat étant la société Xeroboutique Nord, et que le premier juge ne pouvait écarter l'exacte qualification du contrat pour retenir une qualification erronée dont se prévalait une partie. Elle ajoute que la preuve de la délégation et de la cession de l'équipement à la société BNP Paribas Lease Group par la société Xeroboutique fait défaut.
A titre subsidiaire, l'association fait également valoir que si la qualité de bailleresse était reconnue à la société BNP Paribas Lease Group, elle est en droit de lui opposer l'exception d'inexécution, la société BNP Paribas Lease Group n'ayant pas assuré la maintenance du matériel qui ne fonctionne plus. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à la résiliation du contrat, et demande la condamnation de la société BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1219 et 1353 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de condamnation de l'association Aide à Domicile Pour Tous à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant de nouveau sur ce seul point,
- condamner l'association Aide à Domicile Pour Tous à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'instance d'appel,
- condamner l'association Aide à Domicile Pour Tous aux entiers frais et dépens.
L'intimée fait essentiellement valoir qu'en vertu de la délégation de contrat stipulée aux conditions générales du contrat de location, qu'elle a signé en qualité de délégataire, elle s'est substituée au bailleur d'origine dans le droit à la perception des loyers, et qu'elle a donc bien la qualité de bailleresse, ce qui n'a jamais été contesté par l'association qui lui a payé les loyers.
La société BNP Paribas Lease Group soutient que cette dernière est mal fondée à lui opposer l'exception d'inexécution, et ce, en application des dispositions de l'article 1/7 des conditions générales. Elle ajoute que l'association ne l'a jamais informée des éventuelles anomalies dans le fonctionnement de l'équipement, et ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués des matériels.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 29 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 12 juin 2024.
MOTIFS
Les texte du code civil mentionné dans l'arrêt sont les textes issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat litigieux.
Sur la résiliation du contrat
Les parties ne formant aucune contestation sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la résiliation du contrat litigieux était intervenue le 29 janvier 2020, par l'envoi d'un courrier de résiliation de même date adressé par la société BNP Paribas Lease Group à l'association Aide à Domicile Pour Tous, à raison de loyers impayés, et ce suite à l'envoi de plusieurs mises en demeure de payer les arriérés en date des 31 juillet 2019, 20 août 2019 et 23 décembre 2019.
Sur la qualité de bailleresse de la société BNP Paribas Lease Group
Selon l'article 1104 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
L'article 1336 du code civil dispose, 'La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.'
En l'espèce, le contrat de location conclu entre la société Xeroboutique Nord et l'association d'Aide à Domicile Pour Tous comporte un article 1/7 intitulé 'cession de l'équipement et délégation du contrat' qui stipule :
'Le bailleur se réserve expressément la faculté de céder l'équipement et de déléguer le contrat à BNP Paribas lease Group à, sise à [Adresse 6], inscrite sous le numéro 632017 513 RCS Nanterre ('le délégataire') qui sera lié par les termes et conditions du présent contrat. Le présent acte sera à cet effet soumis par le bailleur à l'acceptation et à la signature du délégataire. Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de bailleur et s'engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du délégataire. En cas d'acceptation par le délégataire qui se substituait ainsi au bailleur d'origine le locataire reconnaît donc comme bailleur le délégataire et s'engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires. (...)
La délégation suppose le consentement des trois parties à l'opération, cet échange étant destiné à créer une obligation entre le délégué et le délégataire.
En l'espèce, il est manifeste que l'opération de délégation de contrat entre la société Xeroboutique et la société BNP Paribas Lease Group est intervenue, ainsi qu'il résulte de l'apposition sur le contrat des signatures et des cachets de la société Xeroboutique avec la mention 'pour le bailleur', de la société BNP Paribas Lease Group avec la mention 'pour le délégataire'qui a accepté la délégation, de l'association Aide à Domicile Pour Tous avec la mention 'pour le locataire'.
Dès lors, par l'effet de ladite délégation, la société BNP Paribas Lease Group, délégataire, s'est substituée au bailleur dans la perception des loyers, qui ont d'ailleurs été régulièrement versés par l'association à la société BNP Paribas Lease Group.
En vertu de cette délégation, la société BNP Paribas Lease Group, a bien qualité à poursuivre l'association Aide à Domicile Pour Tous en paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation.
Sur l'exception d'inexécution
La page 3 de l'exemplaire du contrat de location (exemplaire délégataire) produit par la société BNP Paribas Lease Group contient un article préliminaire aux termes duquel :
' En souscrivant le présent contrat, le locataire bénéficie de prestations de maintenance. Les conditions dans lesquelles le bailleur assure au locataire, à son adresse susvisée, le maintien en état de bon fonctionnement de l'équipement mentionné au contrat sont précisés ci-après. Le bailleur pourra soustraiter la maintenance. Si pour quelque raison que ce soit ledit sous-traitant n'était plus en mesure d'effectuer la prestation prévue, le bailleur se réserve la possibilité de substituer un nouveau sous-traitant de son choix. En cas de refus par le locataire du nouveau sous-traitant proposé par le bailleur, il est convenu que le locataire prendrait à sa charge la maintenance de l'équipement de façon à ce que celui-ci soit remis au bailleur en fin de location, en bon état d'entretien et de réparation ; dans ce cas le contrat sera maintenu pour la location de l'équipement, le montant du loyer sera alors diminué de 25 % (...).
Sur le fondement de l'article 1219 du code civil, l'appelante oppose l'exception d'inexécution au motif que la société BNP Paribas Lease Group n'a pas exécuté l'obligation de maintenance qui lui incombait en qualité de bailleur.
Toutefois, il résulte de l'article 1/7 du contrat litigieux que 'Le délégataire intervenant à titre purement financier, le locataire en acceptant cette intervention, renonce à effectuer toute compensation, déduction, demande reconventionnelle en raison du droit qu'il pourrait faire valoir à l'encontre du bailleur d'origine, ainsi qu'à tout recours contre le délégataire du fait de la construction, la livraison ou l'installation de l'équipement, le locataire conservant sur ce point tous les recours contre le fournisseur et le bailleur d'origine.(...)', et que 'Nonobstant l'accord du délégataire, qui se substitue au bailleur d'origine, le suivi commercial et technique pourra continuer à être assuré par ce dernier qui reste dès lors l'interlocuteur du locataire'.
Dès lors, il n'est pas démontré que la maintenance du matériel aurait été transféré à la société BNP Paribas Lease Group, délégataire qui n'intervient qu'à titre financier, et l'association déléguée est mal fondée à lui opposer l'exception d'inexécution relative à un prétendu défaut de maintenance du matériel.
La juridiction relève en outre qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'établir cette inexécution, or, le seul courrier de réclamation produit, en date du 22 février 2019, émanant de l'association elle-même est parfaitement insuffisant, à défaut d'autre élément, à rapporter la preuve des dysfonctionnements allégués et que la maintenance n'aurait pas été assurée.
Il est au surplus constaté que ce courrier n'a été adressé qu'à la société Xerox Financial Service, et non à la société BNP Paribas Lease Group, laquelle n'a pas été informée d'une quelconque difficulté s'agissant du matériel, de telle manière que l'exception d'inexécution dont se prévaut l'association ne peut lui est pas opposée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas Lease Group. Le montant de la condamnation prononcée par le premier juge n'étant pas contesté, l'Association Aide à Domicile Pour Tous sera condamnée à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 16'880,24 euros arrêtée au 21 octobre 2020 au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation (indemnité réparatrice et pénalité) et des intérêts de retard (article 1/8 des conditions générales), outre les intérêts postérieurs au 21 octobre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile que le droit d'agir en justice ne constitue un abus susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
L'association Aide à Domicile Pour Tous ne démontre pas que BNP Paribas Lease Group dont l'action prospère a commis une faute en engageant la procédure. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'association Aide à Domicile Pour Tous, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la société BNP Paribas Lease Group est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute la BNP Paribas Lease Group de sa demande au titre des frais
irrépétibles ;
Condamne l'association Aide à Domicile Pour Tous aux dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOUArticles de loi cités
article 1336 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile que le dr
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