Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabc7603bf88a1884721
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 718 066 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 17/10/2024 N° de MINUTE : 24/748 N° RG 22/03642 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNIE Jugement (N° 22-000090) rendu le 31 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck APPELANTS Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000601 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) Madame [M] [Y] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 1] 1965 - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Ingrid Schoemaecker, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 19 avril 2017, M. [T] [X] s'est porté caution solidaire de M. [Z] [X] et de Mme [M] [Y], qui avaient pris à bail un logement appartenant à Mme [L] [O]. Par jugement réputé contradictoire du 1er novembre 2019, l'expulsion de M. [Z] [X] et Mme [M] [Y] des lieux loués à été ordonnée et ils ont été condamnés solidairement avec M. [T] [X], caution, à payer à Mme [L] [O] la somme de 871 euros au titre des loyers et provisions pour charges arrêtées aux 30 août 2018, outre la somme de 430 euros par mois 1er septembre 2018 jusqu'à l'entière libération des lieux. Ce jugement a été signifié à M. [T] [X] le 2 janvier 2020, et des mesures d'exécution forcée ont été mises en 'uvre par huissier de justice mandatée par la créancière. Par acte d'huissier de justice du 17 mars 2022, M. [T] [X] a fait assigner M. [Z] et Mme [M] [Y] en justice aux fins d'obtenir leur condamnation, en leur qualité de débiteurs principaux, à lui payer les sommes de 11'621 euros à titre de remboursement du principal, 1 228,08 euros à titre de remboursement des frais, et celle de 56,31 euros à titre de remboursement des intérêts échus, outre une indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Hazebrouck a : - condamné M. [Z] [X] et Mme [R] [Y] à payer à M. [T] [X] la somme de 7 180,66 euros, à titre principal, - condamné in solidum M. [Z] [X] et Mme [R] [Y] à payer à M. [T] [X] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Z] [X] et Mme [R] [Y] aux dépens, - rappelé que ce jugement est de droit. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 26 juillet 2022, M. [Z] [X] et Mme [M] [Y] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, les appelants demandent à la cour de : Vu l'article 562 du code de procédure civile, - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [Z] [X] et Mme [M] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 31'mai 2022 par le tribunal de proximité d'Hazebrouck, - annuler l'assignation délivrée le 17 mars 2022 à M. [Z] [X] et Mme [M] [Y] à la requête de M. [T] [X] dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile et consécutivement le jugement rendu le 31 mai 2022 en suite de cette assignation par le tribunal de proximité d'Hazebrouck, - annuler dans toutes ses dispositions le jugement dont appel, subsidiairement l'infirmer, - débouter M. [T] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner M. [T] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle par le Trésor Public. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [T] [X] demande à la cour de : Vu les articles 659 et 562 du code de procédure civile, vu l'article L.213- 4-4 du code de l'organisation judiciaire, vu l'article 2305 du code civil, - débouter M. [Z] [X] et Mme [M] [Y] de leurs demandes de nullité de l'assignation en cause d'appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la créance de M. [T] [X] à la somme de 14'090,70 euros, - condamner en conséquence M. [Z] [X] et Mme [M] [Y] in solidum à la somme de 14'090,70 euros à parfaire au jour de l'arrêt, - en toute hypothèse, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [X] et Mme [M] [Y] à 750 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - les condamner à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 29 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 12 juin 2024. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation Les appelants soulèvent la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée le 17 mars 2022 en application de l'article 659 du code de procédure civile, au motif que l'acte leur a été signifié à une adresse erronée, soit à leur ancienne adresse sise [Adresse 5] à [Localité 8], alors que M. [T] [X], père de M. [Z] [X], avait parfaitement connaissance de leur nouvelle adresse sise [Adresse 6] à [Localité 8], à laquelle ils avaient déménagé à compter du 1er septembre 2020, et a volontairement omis de la communiquer à l'huissier instrumentaire afin de faire échec au principe du contradictoire. Ils ajoutent que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance leur cause grief dans la mesure où ils ont été dans l'impossibilité de présenter leur défense et sont privés du double degré de juridiction. M. [T] [X] fait valoir qu'à la suite des impayés de loyers, ayant entraîné une procédure d'expulsion et une saisie de ses rémunérations en sa qualité de caution, M. [Z] [X] et Mme [M] [Y] ont rompu tout lien avec lui et son épouse. Il affirme qu'il ignorait la nouvelle adresse de son fils et de sa famille, et n'a eu d'autre choix que de faire délivrer l'assignation à la dernière adresse connue. Il ajoute que l'huissier instrumentaire a établi un procès-verbal parfaitement valable en décrivant l'ensemble des démarches accomplies pour retrouver les destinataires de l'acte. Il est rappelé que selon l'article 654 alinéa 1 du code de procédure civile 'la signification doit être faite à personne'. Selon l'article 659 du code de procédure civile : 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte (...)'. Il résulte de l'article 693 alinéa 1er du même code que ce qui est prescrit par l'article 659 est observé à peine de nullité. Selon l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 17 mars 2022, en application de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 8]. L'huissier significateur a indiqué s'être rendu à la dernière adresse connue de M. [Z] [X] et Mme [M] [Y] et a mentionné sur l'acte les diligences suivantes : ' Sur place, personne ne répond je n'ai pu visualiser le nom de l'intéressé nul part, - j'ai laissé un avis de passage urgent sur place, cette démarche n'a suscité aucune réaction, - les voisins rencontrés m'ont indiqué ne pas connaître l'intéressé et m'ont indiqué que les lieux étaient actuellement vide et en travaux, - j'ai consulté l'annuaire téléphonique 'page blanches' recherches n'ont pas permis d'obtenir plus de renseignements, - j'ai contacté le service d'État civil de la mairie d'[Localité 8]. Mon interlocutrice m'a indiqué que l'intéressé ne figure pas dans leur fichier, ma démarche s'est avérée infructueuse, - j'ai interrogé mon correspondant qui m'a indiqué ne pas disposer d'autres éléments.' L'huissier a relaté avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher les destinataires de l'acte. Toutefois, M. [Z] [X] et Mme [M] [Y] justifient qu'ils avaient changé d'adresse, ne demeuraient plus à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 8], mais demeuraient [Adresse 6] à [Localité 8] depuis le mois de septembre 2020. Ils produisent à cet effet une attestation d'assurance pour ce logement du 01/09/2020 au 31/08/2021, une facture d'électricité du 14 septembre 2020, et un mail informant la Banque de France de leur changement d'adresse le 17 septembre 2020. Les appelants produisent également deux photographies de famille datées du 24 décembre 2020, soit postérieures à leur déménagement en septembre 2020, où l'on voit posant ensemble M. [Z] [X], Mme [M] [Y], M. [T] [X] et son épouse, et leurs petits-enfants. Ils précisent que leurs parents et beaux parents étaient présents dans leur logement sis [Adresse 6] à [Localité 8] lors de ce noël 2020, et connaissaient donc parfaitement leur nouvelle adresse avant la délivrance de l'assignation en mars 2022. La cour constate que M. [T] [X] ne conteste pas la véracité de ces photographies, ni leur date, ni qu'elles ont été prises au nouveau domicile de son fils et de sa belle-fille à noël 2020. La cour relève en outre que ces photographies témoignent de très bonnes relations familiales en décembre 2020, contrairement à ce que prétend l'intimé, ce qui rend peu crédibles les allégations de M. [T] [X] selon lesquelles il n'était pas informé du déménagement de son fils quelques mois plus tôt en septembre 2020, ni de sa nouvelle adresse [Adresse 7] à [Localité 8], l'intimé ayant d'ailleurs fait signifier le jugement à cette adresse en juillet 2022. Il est ainsi manifeste que M. [T] [X] connaissait la nouvelle adresse de son fils, mais n'a pas communiqué à l'huissier instrumentaire les renseignements qui lui auraient permis de signifier l'assignation à la personne ou au domicile des défendeurs, faisant ainsi volontairement échec au principe du contradictoire. L'assignation du 17 mars 2022 est donc irrégulière. Cette irrégularité a causé un grief incontestable à M. [Z] [X] et Mme [M] [Y] qui n'ont pu comparaître et faire valoir leurs moyens de défense devant le premier juge. Il convient donc de prononcer la nullité de l'assignation délivrée aux appelants le 17 mars 2022. La nullité de l'acte introductif d'instance entraîne, de fait, celle du jugement déféré à la cour. Le premier juge n'ayant pas été valablement saisi, la dévolution de l'appel pour le tout ne peut s'opérer. Sur les mesures accessoires. M. [T] [X], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Compte tenu de l'issue du litige, M. [T] [X] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Vu les dispositions des articles 562 et 659 du code de procédure civile, Prononce la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 17 mars 2022 à la demande de M. [T] [X] à l'encontre de M. [Z] [X] et Mme [M] [Y] ; Annule en conséquence le jugement rendu par le juge de proximité d'Hazebrouck du 31 mai 2022 ; Déboute M. [T] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [X] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et consécarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 659 du code de procédure civilearticle 654 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fabc7603bf88a1884721
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