Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabc7603bf88a188472b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 17/10/2024 **** N° de MINUTE : 24/324 N° RG 23/01325 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ37 Jugement (N° 22-001083) rendu le 11 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de Lens APPELANTE Madame [C] [S] veuve [G] née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 3] 1955 de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Garance Geoffroy, avocat au barreau de Bethune (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003275 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience publique du 03 juillet 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :10 juin 2024 **** EXPOSE DU LITIGE: M. [J] [F] est propriétaire d'un immeuble voisin de celui appartenant à M. [A] [G] et à Mme [C] [S] épouse [G] et bordé par une haie. Le 3 décembre 2019, il a saisi le conciliateur de justice, un accord ayant été signé concernant les modalités de l'élagage de sa haie. Le 14 septembre 2020, M. [F] a procédé à l'élagage de sa haie, sans retirer les déchets végétaux, en dépit de son engagement devant le conciliateur de justice. Le procès-verbal d'accord a été homologué, par ordonnance du 29 septembre 2020 lui conférant force exécutoire. Cette ordonnance a été signifiée à M. [F] par acte du 8 octobre 2020. Par acte du 22 avril 2021, M. [G] a fait assigner M. [F] devant le tribunal de proximité de Lens, aux fins de condamnation principale de ce dernier à procéder sous astreinte à l'enlèvement des déchets résultant de l'élagage de la haie. M. [G] étant décédé le [Date décès 1] 2022, son épouse a déposé des conclusions de reprise d'instance. Par jugement rendu le 11 janvier 2023, le tribunal de proximité de Lens a : 1- déclaré la demande irrecevable 2- débouté Mme [C] [S] épouse [G] de toutes ses demandes ; 3- condamné Mme [G] à payer à M. [F] 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 4- condamné Mme [G] à payer à la Scp Bleitrach et Geoffroy, 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 5- condamné Mme [G] aux dépens ; 6- dit que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 16 mars 2023, Mme [G] formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 5 ci-dessus. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, Mme [G], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau de : - constater que M. [F] ne s'est pas acquitté en tout ou partie de ses obligations, à savoir l'enlèvement des déchets liés à l'élagage ; - condamner M. [F] à y procéder sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec possibilité pour la cour d'appel de liquider l'astreinte après deux mois ; - condamner M. [F] aux dépens, incluant la signification d'un montant de 150 euros correspondant à la signification de la première instance ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - condamner M. [F] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que : - son intervention volontaire est recevable, dès lors qu'elle a un intérêt légitime à supprimer le préjudice qu'elle subit directement comme habitante de l'immeuble où vivait son époux. Elle est également recevable en qualité d'héritière de son époux, qualité qu'elle a établi par la production d'une attestation de porte-fort. Elle produit désormais une attestation fiscale, qui démontre qu'elle s'acquitte de la taxe foncière de l'immeuble et une facture d'électricité, de sorte qu'elle établit sa qualité de propriétaire. - la conciliation a été menée, mais son exécution a échoué. - M. [F] a l'obligation de procéder à l'élagage de ses végétaux en application de l'article 673 du code civil. Il ne démontre pas avoir été empêché de récupérer les déchets tombés de l'autre côté de la haie, chez son voisin. Il produit une fausse main-courante, qui ne comporte aucune signature ou tampon, et une fausse attestation de Mme [U]. - le conflit existe depuis des années. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 février 2024, M. [F], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et, à défaut, de débouter Mme [G] de ses demandes et de la condamner à payer 2 000 euros à Me Eric Laforce, en application de l'article 700, 2° du code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que : - Mme [G] a produit une attestation notariale qui la désigne comme héritière de son époux, de sorte qu'elle peut poursuivre seule l'instance engagée par ce dernier. Pour autant, elle ne prouve pas que M. [G] était propriétaire ou locataire de l'immeuble, alors que l'attestation de porte-fort indique que le défunt n'était propriétaire d'aucun bien immobilier. Mme [G] n'établit pas continuer à y résider. - Mme [G] n'établit pas la réalité de l'inexécution de son obligation de retirer les déchets végétaux.La majeure partie des végétaux a été ramassée, M. [G] ayant fait obstacle à la récupération de ceux tombés sur son fonds en dépit de l'envoi d'une LRAR. La police municipale a constaté que le volume de branches tombées au sol tient à peine dans une boîte à chaussures. - la procédure est abusive et s'inscrit dans un conflit ancien, alors que M. [F] et sa famille ont déposé plusieurs plaintes à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que contrairement aux allégations de Mme [G], elle n'a pas été contrainte de saisir le tribunal de proximité à la suite de l'inexécution de l'accord par M. [F]. En effet, en dépit d'un accord homologué judiciairement et notifié à M. [F], M. [G] n'a pas poursuivi l'exécution forcée de cet accord, couvrant notamment l'enlèvement des déchets, mais a assigné son voisin en condamnation au titre d'une telle obligation. Pour autant, un créancier dispose d'un intérêt à agir pour requérir un second titre exécutoire à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans l'accord homologué (Civ. 2ème 18 février 2016, n°015-13945). Sur la recevabilité : D'une part, il résulte de l'article 730 du code civil que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Si l'acte de notoriété est requis lorsque la succession excède 5 000 euros, un héritier peut également produire une attestation de porte-fort, dans laquelle il se présente comme héritier et s'engage à effectuer les démarches en lien avec la succession, dans l'intérêt de l'ensemble des héritiers. En l'espèce, il apparaît toutefois que l'attestation de porte-fort, signée le 29 août 2022 par Mme [G], ne vise que cette dernière comme héritière, alors qu'il résulte d'un attestation produite par M. [W] [G], fils du défunt, qu'il existait au moins un autre héritier. Cette attestation n'est ainsi pas probante. En définitive, Mme [G] produit un acte de notoriété établie par Me [E], notaire, qui établit qu'elle est héritière, en sa qualité de conjoint survivant, ainsi que ses trois enfants nés de son union. D'autre part, si cette attestation de porte-fort indique que la succession de M. [G] ne comporte aucun bien immobilier, une telle mention dactylographiée n'est pas à elle-seule de nature à exclure la qualité de propriétaire indivis de Mme [G] sur l'immeuble litigieux. À cet égard, elle justifie s'acquitter au 17 avril 2024 de la taxe foncière 2023 sur cet immeuble, étant rappelé que seul le propriétaire est redevable d'un tel impôt, et non un locataire. Enfin, Mme [G] produit une facture d'énergie échue au 23 avril 2024, de sorte qu'elle établit valablement résider à l'adresse du bien litigieux, laquelle correspond en outre à celle mentionnée sur le jugement critiqué. Il en résulte que Mme [G] est recevable à agir, ayant qualité et intérêt à solliciter le retrait de végétaux. Sur l'obligation de procéder au retrait des végétaux : La cour doit statuer en considération de la situation au jour où elle statue et dans la limite des demandes dont elle est saisie. À cet égard, il est par conséquent indifférent de produire des documents datant de 2006 ou 2011 visant le non-respect de la taille de la haie par M. [F] ou les distances de plantation, alors que le litige concerne exclusivement la question de l'enlèvement des déchets végétaux par ce voisin. De même, cette seule demande d'enlèvement rend tout aussi indifférente les attestations relevant que M. [F] entretient de mauvaises relations de voisinage, alors qu'il s'agit d'une circonstance étrangère à la solution du litige. En définitive, la cour observe que les attestations produites par Mme [G] datent d'une part de 2022 et ne sont ainsi pas actualisées. Les photographies datées du 10 février 2024 ne permettent pas davantage de constater la réalité d'un tel défaut d'enlèvement de végétaux, étant observé que Mme [G] indique qu'une telle situation perdurerait depuis 2020. Elle ne produit pas davantage un constat d'huissier de justice, établissant un tel fait. D'autre part, il résulte d'une main-courante, datée du 17 septembre 2020, soit trois jours après la taille de haie litigieuse, que « le volume des branches tombées au sol tiendrait à peine dans une boîte à chaussures ». Le policier municipal indique par ailleurs recueillir à cette date la déclaration de M. [F], selon laquelle « M. [G] lui a refusé l'accès à son jardin pour le ramassage des brindilles » La fausseté de cette main-courante n'est pas établie par Mme [G], alors qu'un tel document n'a vocation à n'être ni signé, ni tamponné, étant observé qu'il présente les apparences de l'authenticité en ce qu'il comporte le blason de la commune et des mentions régulières. La seule dénégation par le fils de M. [G] d'avoir contacté les services de police municipale ne suffit pas à établir la fausseté de ce document. Il résulte d'ailleurs de la propre attestation de M. [W] [G], qu'il reconnaît que ce document émane effectivement de l'ASVP [L] [M], mais qu'il conteste exclusivement la réalité des constatations y figurant, étant enfin précisé qu'en dépit de ses prétentions, une main-courante ne présente aucun caractère confidentiel. Enfin, sur l'interrogation d'un huissier de justice, la mairie de [Localité 6] a confirmé le 6 mai 2021 l'existence d'un rapport d'intervention de l'ASVP en date du 17 septembre 2020. Les autres rapports concernent des faits étrangers à l'objet limité de la présente instance. Enfin, il ressort d'un courrier adressé le 20 octobre 2020 par un huissier de justice mandaté par M. [G], que M. [F] n'a pu se présenter le 17 octobre à 17 h chez son voisin, n'étant pas disponible et qu'à l'inverse, la date proposée par M. [F] d'intervenir le 26 octobre n'a pas été agréée par M. [G]. Dans un courrier adressé à l'huissier de justice par LRAR, M. [F] a indiqué qu'au 26 octobre 2020, M. [G] lui refusait l'accès à sa propriété. Il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que l'inexécution de l'obligation de ramasser les déchets végétaux que le procès-verbal de conciliation homologué vise, n'est pas établie au jour où la cour statue et qu'en tout état de cause, elle est imputable depuis 2020 à l'opposition de M. [G] à permettre l'accès à sa propriété. Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un abus de procédure : L'engagement d'une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager la responsabilité, que lorsqu'elle présente un caractère dolosif ou malveillant. En l'espèce, il est manifeste que la présente instance s'inscrit dans un contexte de conflit de voisinage ancien, dont les parties se renvoient respectivement la responsabilité. Alors qu'il n'est pas établi que l'instance est inspirée par la seule volonté de nuire, l'abus de procédure n'est par conséquent pas constitué. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter M. [F] de sa demande indemnitaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, à condamner Mme [G], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Me Laforce la somme de 1 500 euros, en considération de l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [F], sur le fondement de l'article 700 , 2° du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Lens en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Mme [C] [O], épouse [G] aux dépens de première instance et l'a condamnée à payer à la Scp Bleitrach et Geoffroy, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Déclare recevables les demandes de Mme [C] [S], épouse [G] à l'encontre de M. [J] [F] ; Déboute Mme [C] [O], épouse [G], de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [J] [F] ; Déboute M. [J] [F] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [C] [S] épouse [G], au titre d'une procédure abusive ; Y ajoutant : Condamne Mme [C] [O], épouse [G] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [C] [O], épouse [G] à payer à Me Eric Laforce la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que M. [J] [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, en appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président Guillaume SALOMON
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Référence
6711fabc7603bf88a188472b
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