Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabd7603bf88a1884735
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 17/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02629 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U56P Ordonnance (N° 22/00221) rendue le 23 Mai 2023 par le Président du TJ de Lille APPELANTE La SCI Desrousseaux, prise en la personne de son gérant, la SARL Trinite Gestion, elle même représentée par son gérant, M.[C] [K] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Cyril Drai, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE La Ville de [Localité 8], représentée par son Maire en exercice [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Caroline Losfeld-pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 Juillet 2024, après réouverture des débats prononcée par arrêt du 18 avril 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2024 **** FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 9 août 1993, la Ville de [Localité 8] a donné à bail à construction à la SCI Desrousseaux les lots de volume n° 2, 4, 5, 6, 7, 10 et 11, détachés d'un large tènement immobilier et figurant au cadastre sous les n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] de la section HT, les lots de volume n° 3, 8 et 9 correspondant au hall d'accueil de l'Hôtel de ville, à la salle du conseil municipal et à leurs annexes. La réception des travaux de l'ensemble immobilier est intervenue le 17 juin 1994. Des fissures étant apparues sur les façades des bâtiments en 1999, chacune des parties a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Un rapport d'expertise judiciaire destiné notamment à décrire les désordres et à préciser les travaux nécessaires pour y remédier a été déposé le 8 janvier 2013. Soutenant qu'en dépit de nombreuses relances, l'établissement public Commune de [Localité 8] (la commune de [Localité 8]) n'avait pas engagé les travaux de reprise des façades, la SCI Desrousseaux l'a assignée en référé par acte du 15 février 2022 aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux litigieux et la désignation d'un expert. Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SCI Desrousseaux ; - débouté celle-ci de sa demande d'indemnité de procédure; - condamné la même aux dépens et à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Desrousseaux a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions remises le 12 janvier 2024, elle demande à la cour de : Sur l'exception de connexité soulevée par la commune de [Localité 8] : - juger que l'exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ; - déclarer en conséquence irrecevable l'exception de connexité ; - débouter en toute hypothèse la commune de [Localité 8] de son exception de connexité et de sa demande de renvoi devant le conseiller de la mise en état ; Sur le bien-fondé de l'appel : - réformer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - condamner la commune de [Localité 8] à entreprendre les travaux de reprise des façades des lots de volume n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, issus des parcelles de terrain figurant au cadastre de [Localité 8] sous les numéros suivants de la section HT [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2], ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir ; - débouter la commune de [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la commune de [Localité 8] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel ; - condamner la même à payer à la SCI Desrousseaux la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises le 30 novembre 2023, la commune de [Localité 8] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise ; - déclarer l'action de la SCI Desrousseaux irrecevable car prescrite ; En toute hypothèse, - débouter la SCI Desrousseaux de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée : - rejeter le chef de mission consistant à demander à l'expert de se prononcer sur les « troubles qui seront causés aux preneurs à bail de certains locaux » ; A titre subsidiaire, si une astreinte était ordonnée : - ordonner que l'astreinte ne coure qu'à défaut pour la commune de [Localité 8] d'avoir lancé un appel d'offres de nature à conclure un ou des marchés nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des façades litigieuses; - limiter le montant de l'astreinte à 50 euros par jour de retard ; En tout état de cause, - condamner la SCI Desrousseaux aux entiers dépens et à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure exposés en cause d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d'observer que le dispositif des dernières conclusions de la SCI Desrousseaux ne comporte aucun chef de demande tendant à voir ordonner une expertise, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelante est réputée avoir abandonné cette prétention devant la cour, celle-ci n'étant plus saisie que d'une action en réalisation des travaux de reprise des façades. Sur l'exception de connexité Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Selon l'article 102 du même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la commune de [Localité 8] demande à la cour d'« accueillir l'exception de connexité et (de) renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état dans l'attente de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans la procédure enrôlée sous le n° 23/01270 ». Contrairement à ce que laisse entendre la rédaction maladroite de ce chef de demande, la commune de [Localité 8] n'entend pas saisir la cour elle-même d'une exception de connexité, ni non plus tirer de la prétendue connexité existant entre la présente affaire et celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lille sous le n° 23/01270 un motif de surseoir à statuer à hauteur d'appel, dans l'attente de la décision à intervenir dans cette dernière affaire. Elle entend, en réalité, ainsi qu'il résulte des explications figurant dans ses écritures, obtenir qu'il soit sursis à statuer à hauteur d'appel, dans l'attente de la décision à intervenir sur la seule exception de connexité soulevée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans la procédure enrôlée sous le n° 23/01270, afin que les deux affaires soient instruites et jugées ensemble par la présente cour. Outre qu'il n'est pas justifié de la demande de dessaisissement formée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l'affaire n° 23/01270, aucun renvoi ne saurait en toute hypothèse intervenir devant le conseiller de la mise en état, s'agissant en l'occurrence d'une procédure à bref délai relevant de l'instruction du seul président de chambre, lequel aurait dû être saisi aux fins de report de l'ordonnance de clôture. A supposer même qu'il faille plus exactement considérer l'existence d'une demande de renvoi devant le président de chambre, la révocation de l'ordonnance de clôture qu'elle implique ne saurait en toute hypothèse intervenir, faute pour la commune de [Localité 8] de caractériser une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile. L'exception de procédure ainsi comprise ne peut donc qu'être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2232, alinéa 1, du même code, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. En l'espèce, la SCI Desrousseaux fonde sa demande de réalisation des travaux litigieux sur les articles 1719 à 1721 du code civil, dont il résulte notamment que le bailleur est tenu de d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, d'y faire toutes les réparations autres que locatives qui peuvent devenir nécessaires et de garantir le preneur contre tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors de la conclusion du bail. Au visa de ces articles, la SCI Desrousseaux affirme agir en exécution des obligations du bail à construction consenti par la commune de [Localité 8], reprochant à celle-ci de ne pas avoir entrepris les travaux nécessaires pour remédier aux désordres contrariant sa jouissance paisible. En réponse, la commune de [Localité 8] oppose à la SCI Desrousseaux la prescription de son action, soutenant que celle-ci n'a pas été engagée dans le délai butoir prévu à l'article 2232 précité du code civil. Sur ce, Il résulte des pièces du dossier que les lots donnés à bail souffrent de désordres affectant les façades, dont le parement en briques se fissure en de nombreux endroits et risque de s'effondrer. Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 janvier 2013 mentionne que « les premiers désordres sont survenus en 1999 » (p. 3) et que ceux-ci procèdent de diverses malfaçons, à l'origine de la fragilité des grandes élévations en briques de l'ensemble immobilier. La SCI Desrousseaux a, dès le 25 novembre 1999, déclaré un sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société AXA Courtage, une telle déclaration évoquant une « fissure sur le mur pignon donnant sur la descente du parking de l'immeuble ». A la suite de cette déclaration de sinistre, la société d'arbitrage et d'expertise technique (la SARETEC) a été chargée d'une mission d'expertise portant sur la fissuration évoquée, la réunion sur site ayant été fixée au jeudi 30 décembre 1999. Le rapport d'expertise de la SARETEC n'est pas versé aux débats, de sorte qu'il est impossible de vérifier, comme le soutient la SCI Desrousseaux, qu'un tel rapport concluait au caractère simplement inesthétique de la fissure du mur pignon donnant sur la descente de parking. En l'état des pièces produites, une telle appréciation, contestée par l'intimée, procède uniquement et insuffisamment du courrier du 6 décembre 2003 adressé à la société Axa courtage par le gérant de la SCI Desrousseaux lui-même. La mobilisation de l'assurance dommages-ouvrage a nécessairement été motivée par une fissuration d'importance, dont on observera que la SCI Desrousseaux ne pouvait ignorer, au regard du modificatif de la répartition des charges du 30 novembre 1993, que les travaux à entreprendre pour y remédier incombaient à la commune de [Localité 8]. La fissuration ayant justifié la déclaration de sinistre précitée est apparue sur une construction très récente, de sorte que le phénomène constaté et sa précocité témoignaient d'une dégradation anormale de l'édifice qui n'a pu échapper au preneur et qui lui permettait, dès cette époque, de poursuivre l'exécution des obligations contractuelles du bailleur. Or la SCI Desrousseaux n'a assigné la commune de [Localité 8] à cette fin qu'en février 2022, soit plus de vingt ans après la naissance du droit. Au regard des dispositions précitées de l'article 2232 du code civil, la SCI Desrousseaux se trouve en conséquence irrecevable à agir, peu important l'éventuelle existence de causes de suspension ou d'interruption de la prescription. Les actes accomplis par la commune de [Localité 8] postérieurement à l'expiration du délai butoir ne sauraient davantage faire échec à la prescription acquise, dès lors qu'ils ne manifestent pas de manière non équivoque son intention d'y renoncer au sens de l'article 2251 du code civil. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la SCI Desrousseaux soit condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS Rejette l'exception de procédure soulevée par l'établissement public Commune de [Localité 8] ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la SCI Desrousseaux à payer à l'établissement public Commune de [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; La déboute de sa demande formée au même titre ; La condamne aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Samuel Vitse
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fabd7603bf88a1884735
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