Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabe7603bf88a1884755
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 883 211 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 17/10/2024 N° de MINUTE : 24/762 N° RG 24/00471 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUD Jugement (N° 11-23-0132) rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque APPELANTE Madame [Y] [P] née le 06 Septembre 1953 à [Localité 14] - de nationalité Française [Adresse 2] - [Localité 8] Comparant en personne INTIMÉES Paierie Départementale du Nord [Adresse 3] - [Localité 6] SA [13] chez [15] [Adresse 1] - [Localité 12] Dir Région Finances Pub Hauts de France [Adresse 10] - [Localité 5] CAF du Nord [Adresse 11] - [Localité 4] Madame [V] [O] [Adresse 9] - [Localité 7] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 décembre 2023 ; Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 18 septembre 2024 ; *** Suivant déclaration déposée le 3 octobre 2022, Mme [Y] [P] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 16 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [P], a déclaré sa demande recevable. Le 25 janvier 2023, après examen de la situation de Mme [P] dont les dettes ont été évaluées à 14 085,86 euros, les ressources mensuelles à 1892 euros et les charges mensuelles à 1358 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1390,86 euros, une capacité de remboursement de 534 euros et un maximum légal de remboursement de 501,14 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 501,14 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 29 mois, au taux d'intérêt maximum de 2,06 %. Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [P], au motif que sa capacité de remboursement réévaluée était supérieure à celle précédemment actée et que certaines créances étaient inférieures à celles prévues au plan. À l'audience du 22 septembre 2023, Mme [P] qui a comparu en personne, a demandé le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour les dettes non exclues de la procédure. Elle a indiqué accueillir à son domicile sa petite fille âgée de sept ans à la suite du décès de sa fille, selon jugement rendu par le juge des enfants de Dunkerque le 22 juin 2023, et exercer par ailleurs un droit de visite et d'hébergement sur ses deux autres petites filles âgées de deux ans et 11 mois ; que de ce fait, elle avait fait des demandes pour un logement plus grand et avait dû acquérir de nouveaux meubles. Elle a précisé continuer de verser 200 euros mensuellement à la paierie départementale du Nord en règlement de sa dette, de sorte qu'elle devrait être soldée en juin 2024. La paierie départementale du Nord, qui a régulièrement comparu par écrit, a sollicité l'exclusion de sa créance de toute mesure de report, effacement ou rééchelonnement compte tenu de sa nature frauduleuse et a transmis un bordereau de situation actualisé à la somme de 1902,34 euros au 28 août 2023. La direction régionale des finances publiques des Hauts de France a, selon courrier reçu le 27 juillet 2023, indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 331,24 euros au titre d'un remboursement d'aide juridictionnelle. Par jugement en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré Mme [P] recevable en sa contestation, a fixé la capacité de remboursement de Mme [P] à 412,68 euros, a modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord par décision du 25 janvier 2023 au profit de Mme [P], a "dit que la situation de surendettement de Mme [Y] [P] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisés par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 26 mois selon le plan annexé au présent jugement", a dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 février 2024, a débouté Mme [P] de sa demande tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [P] a relevé appel le 25 janvier 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 30 décembre 2023 par le greffe par courrier en date du 28 décembre 2023 qui indique de manière erronée que « cette décision peut être frappée d'appel dans le mois de la présente notification » alors que le délai d'appel en l'espèce est de 15 jours, de sorte que le délai d'appel n'a pu courir à l'égard de Mme [P] et que son appel est recevable. À l'audience de la cour du 18 septembre 2024, Mme [P] qui a comparu en personne, a demandé l'effacement total de ses dettes et subsidiairement, la baisse de la mensualité de remboursement qui était trop élevée. Elle a fait valoir qu'elle avait la garde de l'une de ses petites-filles à la suite du décès de sa fille ; que le département du Nord lui versait une allocation qui était exclusivement destinée à sa petite-fille ; qu'elle exerçait également un droit de visite et d'hébergement sur ses deux autres petites filles. Elle a précisé qu'elle avait soldé la créance de la caisse d'allocations familiales et la créance de la paierie départementale du Nord qui était exclue de la procédure de surendettement, et a également invoqué la forclusion des créances de la société [13]. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ; Attendu qu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : "1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." ; Attendu que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ». ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [P] s'élèvent en moyenne à la somme de 2843,86 euros (soit 2118,37 euros au titre des pensions de retraite selon les attestations de paiement des caisses de retraite et les relevés de compte bancaire des mois de juin, juillet et août 2024, 261,06 euros au titre de l'allocation de soutien familial et 464,43 euros versés dans la paierie départementale du Nord au titre de l'allocation pour l'accueil par un tiers digne de confiance de l'enfant [I] [S] née le 13 avril 2016 qui est à la charge de Mme [P], étant observé que ces deux allocations doivent être prises en compte dans les ressources de la débitrice) ; Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2843,46 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1168,68 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 953,57 euros ; Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2175,24 euros (en ce compris le forfait pour le droit de visite d'hébergement concernant les deux autres petites-filles de Mme [P]) ; Qu'au regard du montant des ressources (2843,86 euros) et des charges (2175,24 euros) mensuelles de Mme [P], il apparaît que cette dernière, si elle se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, ne se trouve cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation puisqu'elle dispose d'une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ; Que la demande de Mme [P] d'un effacement total de ses dettes et, partant, d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n'a vocation à intervenir que dans l'hypothèse où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que compte tenu des ressources et des charges mensuelles de Mme [P] et afin de lui permettre de gérer les imprévus de la vie courante, il convient de fixer à la somme mensuelle de 350 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [P], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2493,86 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (953,57 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1890,29 euros (2843,86 € - 953,57 € = 1890,29 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses revenus (1168,68 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2175,24 euros) tout en lui laissant une somme de l'ordre de 300 euros pour faire face aux dépenses imprévues liées à sa situation familiale ; *** Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Attendu qu'en l'espèce, Mme [P] justifie que la créance de la caisse d'allocations familiales d'un montant de 1551,41 euros, d'une part, et la créance de la paierie départementale du Nord d'un montant de 1902,34 euros au 28 août 2023 (créance exclue de la procédure de surendettement), d'autre part, sont soldées ; Attendu par ailleurs, s'agissant des créances de la société [13], que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par le code de la consommation même si les parties ne le demandent pas, c'est à la condition que la forclusion résulte des faits soumis à leur examen, faits qu'il incombe à la partie intéressée d'invoquer et de prouver ; que Mme [P] se bornant à invoquer la forclusion de ces deux créances sans produire aucun document permettant de déterminer la date de la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, et ne justifiant donc pas que les créances de la société [13] sont forcloses alors que la charge de cette preuve lui incombe, c'est à juste titre que le premier juge, a, au vu des éléments du dossier, retenu les créances de la société [13] pour un montant respectif de 5464,48 euros et 2222,39 euros (étant relevé à titre surabondant et au surplus que Mme [P] n'a pas contesté ces créances dans le délai de 20 jours à la suite de la notification qui lui a été faite de l'état du passif dressé par la commission de surendettement) ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le passif de Mme [P] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 8832,11 euros (sous réserve d'autres paiements effectués en cours de procédure au profit de l'un ou l'autre des créanciers) ; *** Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu que la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [P] (350 euros) lui permet d'apurer son passif (8832,11 euros) sur une durée de 26 mois ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 26 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, du rejet de la demande tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et des dépens ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, du rejet de la demande tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et des dépens ; Statuant à nouveau, Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de Mme [Y] [P] à la somme de 8832,11 euros ; Dit que Mme [Y] [P] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créancier Solde de la créance Du 1er au 4ème mois inclus : 4 mensualités Du 5ème au 26ème mois inclus : 22 mensualités CAF du Nord 3001350 Créance soldée Dir Région Finances Pub Hauts de France et Nord « Produit divers » 331,24 € 82,81 € 0,00 € Paierie départementale Nord T 14/35462 Créance soldée [13] 50872588431100 5 464,48 € 45,28 € 240,15 € [13] 50872588439002 2 222,39 € 18,41 € 97,67 € [O] 20191887 814,00 € 203,50 € 0,00 € Totaux 8 832,11 € 350,00 € 337,82 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [Y] [P] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à Mme [Y] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Anne-Sophie JOLY LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation puisquarticle L 724-1 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L.733-1 du code de la consommationarticle L 733-2 du code de la consommationarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 733-1 du code de la consommationarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fabe7603bf88a1884755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel