Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabe7603bf88a1884759
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 543 074 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 17/10/2024 N° de MINUTE : 24/727 N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKZ4 Jugement (N° 23/00332) rendu le 26 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de Lille APPELANTE SCI Monta prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [Y] [S] né le 25 Août 1989 à [Localité 4] (Tunisie) - de nationalité Française [Adresse 1] Côté gauche de l'immeuble [Localité 3] Représenté par Me Stéphane Bessonnet avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 août 2024 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 juillet 2018, la SCI Monta a donné à bail à M. [Y] [S] exerçant la profession de coiffeur des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 750 euros outre 50 euros de provision pour charges. Par acte du 26 avril 2022, la SCI Monta a fait signifier à M. [S] un commandement de payer les arriérés de loyers d'un montant de 5 430,74 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail. Par ordonnance de référé du 4 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société Monta, a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 26 mai 2022 ; - ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de M. [S] et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant de besoin, de la force publique et d'un serrurier; - fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 27 mai 2022 ; - condamné à titre provisionnel M. [S] au paiement de cette indemnité d'occupation et ce, jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné M. [S] à payer à la SCI Monta la somme provisionnelle de 5 302,74 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 14 décembre 2022, terme du mois de décembre 2022 inclus ; - dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer; - condamné M. [S] à payer à la SCI Monta la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance les frais de commandement du 26avril 2022. La société Monta a fait signifier cette ordonnance à M. [S] par acte du 7 juin 2023. Par acte en date du 4 août 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision. Entre temps, par acte du 23 juin 2023, la société Monta a, en vertu de cette décision, fait signifier à M. [S] un commandement de quitter les lieux. Par requête du 16 août 2023, M. [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester ce commandement. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le juge de l'exécution a : - dit irrecevables, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, les demandes présentées par M. [S] tendant à l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 avril 2022 et de l'assignation en référé en date du 3 février 2023 ; - dit irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande en annulation de la signification de l'ordonnance de référé en date du 7 juin 2023 ; - annulé le commandement de quitter les lieux en date du 23 juin 2023 ; - condamné la société Monta aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la société Monta de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Monta à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a prononcé la nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 4 avril 2023 et a déclaré l'appel formé par M. [S] à l'encontre de cette décision recevable. La SCI Monta a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance et, par arrêt du 11 juillet 2024, la cour a confirmé l'ordonnance. Entre temps, par déclaration adressée par la voie électronique le 5 février 2024, la société Monta a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution en date du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit irrecevables, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, les demandes présentées par M. [S] tendant à l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 avril 2022 et de l'assignation en référé en date du 3 février 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel et, en conséquence, de : - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de déféré en cours ; - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2024, M. [S] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille annulant le commandement de quitter les lieux du 23 juin 2023 ; A titre subsidiaire, lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux ; En tout état de cause, - débouter la société Monta de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Monta à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Monta aux dépens. MOTIFS La demande de sursis à statuer formée par la société Monta dans l'attente de la procédure de déféré en cours est sans objet puisque, par arrêt du 11 juillet 2024, la cour d'appel de Douai a, saisie d'un déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2024, confirmé cette ordonnance. Sur la nullité du commandement de quitter les lieux du 23 juin 2023 : L'article 503 alinéa 1er dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, la signification de l'ordonnance de référé du 4 avril 2023, délivrée à M. [S] le 7 juin 2023, a été annulée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2024, confirmée par arrêt du 11 juillet 2024. C'est donc à juste titre que le premier juge constatant l'annulation de cette signification a déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande de M. [S] aux fins d'annulation de cette signification et a annulé le commandement aux fins de quitter les lieux du 23 juin 2024, après avoir retenu que l'ordonnance du 4 avril 2023 dont l'exécution volontaire n'était ni alléguée, ni démontrée, ne pouvait plus servir de base à une quelconque mesure d'exécution. Sur les frais du procès : La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, la société Monta sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Constate que la demande de la SCI Monta tendant au sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure de déféré est sans objet ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SCI Monta à régler à M. [Y] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SCI Monta aux dépens d'appel. Le greffier, Le président, Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fabe7603bf88a1884759
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- Texte intégral
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