Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabf7603bf88a1884763
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 329 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 17/10/2024 N° de MINUTE : 24/764 N° RG 24/01520 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOVW Jugement (N° 22/21816) rendu le 18 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] APPELANTS Madame [V] [B] née le 10 Décembre 1983 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 2] Monsieur [K] [Z] né le 28 Décembre 1972 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/004755 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) Non comparants à l'audience Ayant pour conseil Me Marion Giraud, avocat au barreau de Lille, absente INTIMÉES SASU [4] [Adresse 3] Non comparante, ni représentée SA [7] [Adresse 1] Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 09 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, Président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 mars 2024 ; Vu l'appel interjeté le 29 mars 2024 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 9 octobre 2024 ; *** Suivant déclaration déposée le 26 juillet 2022, M. [K] [Z] et Mme [V] [B] ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge. Le 17 août 2022, la [5], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Z] et Mme [B], a déclaré leur demande recevable. Le 16 novembre 2022, après examen de la situation de M. [Z] et Mme [B] dont les dettes ont été évaluées à 229 852,80 euros, les ressources mensuelles à 3290 euros et les charges mensuelles à 1632 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1753,69 euros, une capacité de remboursement de 1658 euros et un maximum légal de remboursement de 1536,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1600 euros afin d'éviter la vente de la résidence principale, et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 144 mois, au taux d'intérêt de 0 %, afin de préserver la résidence principale. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2022, le conseil de M. [Z] et Mme [B] a formé un recours contre cette décision, contestant le montant restant à devoir pour la créance de la [7]. Par jugement en date du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré M. [Z] et Mme [B] irrecevables en leur recours, a renvoyé le dossier au secrétariat de la [6] pour les suites de la procédure et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [Z] et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement le 29 mars 2024. Par conclusions de désistement envoyées par courrier électronique le mercredi 17 juillet 2024 à 15h43 au greffe de la cour d'appel de Douai, Maître Marion Giraud, représentant M. [Z] et Mme [B], a demandé d'acter le désistement d'instance et d'action de ces derniers, de juger que le jugement du juge des contentieux de la protection de Tourcoing en date du 18 mars 2024 était définitif et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, indiquant que par message du 25 avril 2024, la cour avait invité leur conseil à formuler des observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile et de l'absence d'intimation de toutes les parties figurant au jugement de première instance et qu'au vu de cette absence d'intimation de l'ensemble des créanciers, M. [Z] et Mme [B] entendaient se désister de leur appel. À l'audience de la cour du 9 octobre 2024, seule la SA [7], représentée par avocat, a comparu, indiquant ne pas avoir d'observations à faire sur le désistement. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ; Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ; Attendu que M. [Z] et Mme [B], représentés par avocat, ont interjeté appel du jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, par déclaration d'appel transmise par courrier électronique le 29 mars 2024 à 18h33 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai ; Attendu qu'il ressort des conclusions de désistement envoyées par courrier électronique le mercredi 17 juillet 2024 à 15h43 au greffe de la cour d'appel de Douai par Maître Marion Giraud, représentant M. [Z] et Mme [B], que ces derniers se désistent de leur appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing le 18 mars 2024 ; Que M. [Z] et Mme [B] se désistant de leur appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement de l'appel ; Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 24/01520 ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Anne-Sophie JOLY LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile et de larticle 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fabf7603bf88a1884763
Données disponibles
- Texte intégral
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