Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabf7603bf88a1884765
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 16 296 835 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 17/10/2024 N° de MINUTE : 24/728 N° RG 24/01648 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPDH Jugement (N° 23/00001) rendu le 06 Mars 2024 par le Juge de l'exécution de Lille APPELANTE SA Eurotitrisation, SA immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le n° B352 458 368, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représentée par la société EOS France, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, venant aux droits du Cédit Immobilier de France Développement, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [I] [R] [X] né le [Date naissance 3] 1963 à Congo - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Madame [M] [H] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] - Congo - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Défaillante, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée à personne par acte du 23 mai 2024 DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 10 septembre 2009, la SA Crédit immobilier de France Nord a consenti à M. [I] [R] [X] et Mme [M] [H] épouse [X] un prêt d'un montant de 136 523 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 5,50 % l'an destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] cadastré section EX n° [Cadastre 4] pour une contenance de 2 a 42 ca. Le remboursement de ce prêt était garanti par l'inscription sur cet immeuble d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle publiés à la conservation des hypothèques de [Localité 9] 2ème bureau le 28 octobre 2009 sous les références volume 2009 V n° 4857. Par acte du 28 décembre 2018, la SA Crédit immobilier de France développement a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre des époux [X]. Aux termes d'un protocole d'accord du 20 mai 2019 auquel le président du tribunal de grande instance de Lille a donné force exécutoire par ordonnance du 6 décembre 2019, les époux [X] se sont reconnus solidairement débiteurs de la société Eurotitrisation ès qualités, au titre du prêt notarié du 10 septembre 2009 et de la cession de créance du 28 décembre 2018, d'une somme de 157 955,43 euros arrêtée au 20 mai 2019, outre intérêts postérieurs au taux de 5,50% soit 138 312,15 euros en principal, 6 523,41 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 5,50% et 13 119,87 euros au titre des frais de procédure et se sont engagés à rembourser cette somme par virements mensuels de 1 200 euros. En contrepartie, la société Eurotitrisation a renoncé à poursuivre la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre. Par acte du 19 octobre 2022, la société Eurotitrisation ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 a, en vertu de l'acte notarié du 10 septembre 2009, de l'acte de cession de créance du 28 décembre 2018 et du protocole d'accord du 20 mai 2019 homologué par ordonnance du 6 décembre 2019, fait signifier aux époux [X] un commandement de payer la somme totale de 149 151,02 euros arrêtée au 11 octobre 2022, outre intérêts contractuels au taux de 5,5 % postérieurs, valant saisie immobilière du bien susvisé, Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 le 1er décembre 2022 sous les références volume 2022 S n° 118. Par acte du 3 janvier 2023, la société Eurotitrisation ès qualités a fait assigner les époux [X] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2024, le juge de l'exécution a : - constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ; - dit que le montant de la créance de la partie poursuivante s'élève à la somme de 83 875,20 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,5 % postérieurs au 29 mai 2019 calculés sur la somme de 83 875,20 euros ; - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille le 19 juin 2024 ; - dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l'huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception cinq jours à l'avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; - dit que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ; - dit que tout éventuel occupant de l'immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut il sera procédé à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête ; - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 avril 2024, la société Eurotitrisation ès qualités a relevé appel de ce jugement en ce que le juge de l'exécution a fixé sa créance à la somme de 83 875,20 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,5% postérieurs au 29 mai 2019 calculés sur la somme de 83 875,20 euros et fixé la vente aux enchères publiques au sein du tribunal judiciaire de Lille 19 juin 2024. Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 16 avril 2024, sur la requête qu'elle avait présentée le 9 avril 2024, la société Eurotitrisation a, par acte du 23 mai 2024, fait assigner les époux [X] pour le jour fixé, à domicile s'agissant de M. [X] et à personne s'agissant de Mme [X]. Aux termes des conclusions jointes à sa requête, la société Eurotitrisation ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 83 875,20 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,5% postérieurs au 29 mai 2019 calculés sur la somme de 83 875,20 euros et fixé la vente aux enchères publiques au sein du tribunal judiciaire de Lille 19 juin 2024 et, statuant à nouveau sur ces chefs du jugement, de : - fixer sa créance, suivant comptes arrêtés au 28 mars 2024, sous réserve des frais et intérêts de retard au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, à la somme de 162 968,36 euros ; - reporter la date de la vente aux enchères publiques fixée dans le jugement dont appel au 19 juin 2024 à une nouvelle date d'audience d'adjudication fixée par le juge de l'exécution postérieurement à l'arrêt à intervenir ; - dépens comme de droit. Aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2024, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la créance de la partie poursuivante s'élève à la somme de 83 875,20 euros, outre les intérêts au taux de 5,5 % postérieurs au 29 mai 2019 calculés sur la somme de 83 875,20 euros. Mme [X] ne comparaît pas. MOTIFS Sur la fixation de la créance : Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. L'article R. 322-18 du même code dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant de la créance retenue pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Pour fixer la créance à la somme de 83 875,20 euros, outre intérêts contractuels postérieurs au 29 mai 2019, calculés sur cette somme, le premier juge a indiqué que la société Eurotitrisation ne pouvait valablement revendiquer que les sommes dont les époux [X] s'étaient reconnus débiteurs à l'article 2 du protocole du 20 mai 2019 outre les intérêts postérieurs, soit 157 955,43 euros (138 312,15+ 13 119,87 + 6 523,41) dont il convenait de déduire les règlements intervenus à hauteur de 74 080,23 euros d'après le décompte. Pour contester ce montant, la société Eurotitrisation, si elle approuve le début de l'analyse faite par le juge de l'exécution, à savoir qu'elle ne peut valablement revendiquer que la somme de 157 955,43 euros arrêtée au 20 mai 2019 visée au protocole (138 312,15+ 13 119,87 + 6 523,41), fait valoir en revanche que la somme de 74 080,23 euros correspondait aux acomptes réglés depuis le 27 février 2014, sans distinguer les paiements effectués par les débiteurs antérieurement au protocole et ceux effectués postérieurement. Elle indique verser aux débats un nouveau décompte arrêté au 28 mars 2024, en reprenant les montants retenus par le juge de l'exécution en application du protocole, et en déduisant les règlements effectivement reçus par les débiteurs depuis ce dernier. La société Eurotitrisation verse en effet aux débats un nouveau décompte actualisé au 28 mars 2024 qui tient compte des sommes arrêtées par le protocole d'accord du 20 mai 2019 et mentionne les acomptes réglés depuis ce protocole pour une somme globale de 31 960 euros entre le 2 juillet 2019 et le 8 novembre 2022 (ces acomptes ayant été imputés d'abord sur les frais, puis sur les intérêts). Il en résulte que la créance actualisée doit être fixée à 162 968,36 euros soit 138 312,15 euros au titre du principal et 24 656,21 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 5,5 % arrêtés au 28 mars 2024, outre intérêts contractuels postérieurs sur le principal. Le jugement sera donc infirmé en ce sens et l'affaire renvoyée pour poursuite de la procédure de la saisie immobilière devant le juge de l'exécution qui fixera une nouvelle date d'audience d'adjudication. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 à la somme de 83 875,20 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,5 % postérieurs au 29 mai 2019 calculés sur la somme de 83 875,20 euros ; Statuant à nouveau de ce chef, Fixe la créance de la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 à la somme de 162 968,36 euros soit 138 312,15 euros au titre du principal et 24 656,21 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 5,5 % arrêtés au 28 mars 2024, outre intérêts contractuels postérieurs sur le principal ; Renvoie l'affaire pour poursuite de la procédure de la saisie immobilière devant le juge de l'exécution qui fixera une nouvelle date d'audience d'adjudication ; Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code des procédures civiles darticle L. 311-2 du code des procédures civiles d
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6711fabf7603bf88a1884765
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