Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac07603bf88a188477b
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02067 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2J6 N° de Minute : 2035 Ordonnance du jeudi 17 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [J] né le 25 Août 1987 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1]) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office substitué par maître Justine DUVAL, avocat au barreau de Douai et de M. [E] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 17 octobre 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 17 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 octobre 2024 à 17 h 21 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2024 à 12 h 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [L] [J] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 12 octobre 2024 notifiée le même jour à 15h en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ordonnée par la même autorité par décision du 20 décembre 2021 notifiée le 14 février 2022. La requête en annulation d el' arrêté a été rejeté par décision du 27 décembre 2022 du tribunal administratif. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 octobre 2024 à 17h21 rejetant la contetation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de M [L] [J] une durée de 26 jours ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [L] [J] du 16 octobre 2024 à 12h22 sollicitant l'infirmation de l' ordonnance . Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [L] [J] reprend le moyen soulevé en première instance tiré du caractère irrégulier du placement en rétention en raison d'une double réitération de la mesure sur la base de la même décision d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut de base légale: Au terme de l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , créé initialement par Ordonnance du 16 décembre 2020 et modifié en dernier par l'article 43 de la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 , la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de 48 heures . Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet , l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. La mesure d' obligation de quitter le territoire français servant de base légale peut avoir été prise jusqu'à trois ans auparavant, au lieu d'un an en application de l'article 72 de la loi susvisée , modifiant l'article L. 731-1 du code précité. En l'espèce,M [L] [J] a été placé en rétention sur la base de la mesure d'éloignement du 20 décembre 2021 et non comme relevé par le premier juge du 14 février 2022 une première fois le 16 avril 2022 , puis le 29 mars 2024 avant d'être placé en rétention sur le fondement de cette même mesure d'éloignement le 12 octobre 2024. La décision du Conseil Constitutionnel prise en considération en date du 22 avril 1997 dans son considérant n° 52 était relative notamment à la constitutionnalité de l'article 1er de la loi N°97-396 du 24 avril 1997 modifiant l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permettant de placer à nouveau en rétention un étranger ayant fait l'objet d'une décision de maintien n'avait pas déféré à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien . Le Conseil Constitutionnel a ainsi admis la constitutionnalité de ces dispositions en considérant qu'il n'était pas porté une atteinte excessive à la liberté individuelle , eu égard aux exigences de l'ordre public dès lors que le législateur 'doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre. 'Il a précisé qu'il incombait à l' administration de prendre en compte les changements de fait et de droit susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'étranger entre la première décision de maintien et la seconde. Lorsque le Conseil prononce des décisions 'sous réserves', les interprétations s'imposent à l'ensemble des juridictions en application de l'article 62 de la Constitution. (Décision n°89-258 DC du 8 juillet 1989, loi portant amnistie). Le caractère obsolète de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997, citée par le premier juge ne peut se déduire du seul fait qu'elle soit antérieure au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant donné la primauté de la Constitution sur l'ordonnance du 2 novembre 1945 puis sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . La codification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) par ordonnance en date du 24 novembre 2004 a eu pour effet de regrouper les dispositions de l'ordonnance n°45-2659 du 2 novembre 1945 concernant les conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que celles de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile au sein d'un même code. La Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a donné lieu à un examen de certaines de ses dispositions par le Conseil constitutionnel ayant statué le 25 janvier 2024 par décision n°2023-863DC mais l'article 43 de cette Loi qui modifie l'article L741-7 ne faisant partie des dispositions ayant été soumises à cet examen, il ne peut se déduire qu'il se trouverait de ce fait conforme à la Constitution.. Si le premier juge a relevé la volonté du législateur d'accorder plus de latitude et de souplesse à l' administration dans l'exécution des mesures d'éloignement prononcées , la réserve constitutionnelle vise à prévenir la rétention d'un étranger en exécution d'une même mesure d'éloignement plus de deux fois afin que l' administration soit contrainte de procéder à un nouvel examen de la situation personnelle de l'étranger quant à la décision de l''éloigner du territoire national après deux placements en rétention fondés sur la même mesure. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention qui se fonde sur l'article L741-7 du CESEDA ne se trouve pas dépourvu de fondement légal mais son irrégularité doit être constatée en application de la réserve du Conseil constitutionnel toujours applicable. Il y a lieu dans ces conditions d' infirmer l'ordonnance , de faire droit à la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention et de rejeter la requête préfectorale en prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, CONSTATONS l' irrégularité de l' arrêté de placement en rétention , REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [L] [J], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre N° RG 24/02067 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2J6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2035 DU 17 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 17 octobre 2024 : - M. [L] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [J] le jeudi 17 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le jeudi 17 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le jeudi 17 octobre 2024 N° RG 24/02067 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2J6
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fac07603bf88a188477b
Données disponibles
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