Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac17603bf88a1884781
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02070 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2KP N° de Minute : 2037 Ordonnance du jeudi 17 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [G] [D] né le 27 Décembre 2002 à [Localité 3] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office substitué par Maître Justine DUVAL, avocate au barreau de Doaui et de Mme [J] [C] [P] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 17 octobre 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 17 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 16 octobre 2024 à 11 h 56 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [G] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [G] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2024 à 18 h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [Y] [D] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 11 octobre 2024 et notifié le même jour à 12h50, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le même jour par la même décision. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 octobre 2024 à 11h56 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [Y] [D] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; ' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [Y] [D] , en date du 16 octobre 2024 à 18h49, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [E] [Y] [D] soulève le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains , se déclarant victime d'un réseau de traite des êtres humains. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen unique de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains : Les articles 12 et 13 de la convention de Varsovie du 16 mai 2005 du Conseil de l'Europe, signée par l'Etat français le 22 mai 2006, énonce qu'un délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours doit être accordé à toute personne pour laquelle existent des motifs raisonnables de croire qu'elle puisse être victime de traite des êtres humains. L'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour » définit les « personnes vulnérables » ainsi : ce sont « les mineurs,les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. » La directive ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables.Son article 16.3 invite simplement les Etats européens à accorder « une attention particulière à la situation des personnes vulnérables » et à assurer « des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies ». Si la proportionnalité d'un placement en rétention administrative peut effectivement être appréciée par le juge judiciaire dans le cadre de l'article L 741-10 précité, et face à une personne victime d'un réseau de traite des être humains qu'il s'agit avant tout de protéger, cette appréciation ne peut s'effectuer que de manière concrète en fonction des circonstances de l'espèce. Il ne saurait être admis comme a priori qu'un étranger est victime d'un réseau de traite des êtres humains à la seule prise en compte de sa nationalité. Cette constatation et les conséquences qui en découlent ne peuvent s'appuyer que sur des critères objectifs tels que les circonstances de la découverte de l'étranger et les éléments de l'enquête de police dont disposait l'autorité préfectorale au moment de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative. En l'espèce, M. [E] [Y] [D] a été interpellé avec trois autres ressortissants vietnamiens sur la voie publique lors d'un contrôle d'identité . Lors de son audition en retenue , il a expliqué qu'il cherchait à se rendre au Royaume-Uni pour des raisons économiques avec l'aide de passeurs . Il a répondu par la négative sur la question relative à son exploitation par un réseau de traite d'êtres humains. L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence d'élement justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. M. [E] [Y] [D] n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une emprise résultant d'une traite d'être humains. En tout état de cause , la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours accordé à M. [E] [Y] [D] dès lors qu'il n'existait pas lors de l'édiction de la décision administrative des motifs raisonnables de croire qu'il puisse être victime de traite des êtres humains. Il convient de rappeler à M. [E] [Y] [D] qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' OFII. Le moyen sera rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [G] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 17 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [C] [P] Le greffier N° RG 24/02070 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2KP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2037 DU 17 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [G] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [G] [D] le jeudi 17 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le jeudi 17 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 17 octobre 2024 N° RG 24/02070 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2KP
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fac17603bf88a1884781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel