Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac17603bf88a188478b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 4 048 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/00049
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFST
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00173)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 30 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le 12 Juillet 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. LES CARRIERES DU [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller a été chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [Y], né le 12 juillet 1964, a été embauché le 1er septembre 2005 par la société à responsabilité limitée (SARL) Euro Marbles, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de secteur exploitation, statut ETAM, niveau 2, degré 4, coefficient 280 de la convention collective des carrières et matériaux.
Par acte en date du 31 juillet 2019, la société Euro Marbles a été cédée à la société par actions simplifiée (SAS) Les Carrières du [Localité 5].
En date du 2 septembre 2019, les délégués du personnel de la société Euro Marbles ont été réunis pour s'exprimer sur projet de licenciement collectif de moins de dix salariés pour motif économique.
Par courrier en date du 9 septembre 2019, M. [G] [Y] a été convoqué par la société Euro Marbles à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2019.
Par lettre en date du 30 septembre 2019, la société Euro Marbles a notifié à M. [G] [Y] son licenciement pour motif économique.
Par requête en date 11 mai 2020, M. [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu à l'encontre de la société Euro Marbles ainsi que de la société Les Carrières du [Localité 5] aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [G] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- En conséquence débouté M. [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes de ce chef.
- dit et jugé que M. [G] [Y] n'a pas été réglé du repos compensateur obligatoire.
- En conséquence, condamné la société Les Carrières du [Localité 5] à verser à M. [G] [Y] la somme de 1.518,59 euros outre 151,85 euros au titre du repos compensateur.
- débouté M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- condamné la société Les Carrières du [Localité 5] à verser à M. [G] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Les Carrières du [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- mis les dépens à la charge de la société Les Carrières du [Localité 5].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 04 décembre 2021 par M. [Y] et le 06 décembre 2021 par la société Les Carrières du [Localité 5].
Par déclaration en date du 29 décembre 2021, M. [G] [Y] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, M. [G] [Y] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que M. [G] [Y] n'a pas été réglé du repos compensateur obligatoire et a condamné la société Les Carrières du [Localité 5] à lui régler la somme de 1.518,59 euros, outre 151,85 euros et en ce qu'il a condamné la société à régler un article 700,
Infirmer le jugement sur le surplus, en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique de M. [G] [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] du surplus de ses demandes ;
En conséquence :
Dire et juger que le licenciement pour motif économique a été prononcé en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail
Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [G] [Y] est sans effet,
En tout état de cause ;
Dire et juger que les motifs économiques fondant le licenciement ne sont pas établis ;
Dire et juger que les efforts de reclassement n'ont pas été faits ;
Dire et juger que les critères d'ordre n'ont pas été respecté ;
Dire et juger que le licenciement de M. [G] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger que M. [G] [Y] n'a jamais été réglé du repos compensateur obligatoire,
Condamner la société Les Carrières du [Localité 5] à verser à M. [G] [Y] les sommes suivantes :
- Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 euros
- Rappel des repos compensateurs : 1.518,59 euros
- Congés payés afférents : 151,85 euros
- Dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros
Condamner la société Les Carrières du [Localité 5] solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société Les Carrières de [Localité 5] sollicite de la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu ce qui précède,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [G] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence
Débouté M. [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes de ce chef.
M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :
Dit et jugé que M. [G] [Y] n'a pas été réglé du repos compensateur obligatoire.
Condamné la société Les Carrières du [Localité 5] à verser à M. [G] [Y] la somme de 1.518,59 euros outre 151,85 euros au titre du repos compensateur.
Condamné la société Les Carrières du [Localité 5] à verser à M. [G] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la société Les Carrières du [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mis les dépens à la charge de la société Les Carrières du [Localité 5].
En conséquence,
Débouter M. [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Dire et juger que la demande relative à la contrepartie obligatoire au repos sur l'année 2016 ainsi qu'une partie de la demande relative à l'année 2017 sont prescrites,
Débouter M. [G] [Y] de sa demande relative à la contrepartie obligatoire au repos,
Débouter M. [G] [Y] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
Réduire la condamnation relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à plus juste proportion,
Réduire la condamnation relative à la contrepartie obligatoire en repos à plus juste proportion,
Condamner M. [G] [Y] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 18 janvier 2024, la cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit et jugé que M. [Y] n'a pas été réglé du repos compensateur obligatoire et en ce qu'il a condamné la société les Carrières du [Localité 5] à lui payer la somme de 1518,59 euros de ce chef, outre 151,85 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu'il s'agit de sommes brutes
Statuant à nouveau,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Les Carrières du [Localité 5]
- condamné la société Les Carrières du [Localité 5] à payer à M. [Y] la somme de deux mille euros (2000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l'arrêt
- débouté M. [Y] du surplus de ses prétentions au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
- dit que le licenciement notifié par courrier du 30 septembre 2019 par la société Euro Marbles est privé d'effet
- ordonné la réouverture des débats pour obtenir les explications des parties sur le fait que le licenciement d'un salarié et son indemnisation en méconnaissance du principe de transfert du contrat de travail en cas de transfert d'une entité économique autonome mettent en 'uvre des règles impératives du droit de l'Union européenne et que l'indemnisation d'un licenciement privé d'effet telle qu'appliquée dans le droit français par référence à l'article L 1235-3 du code du travail instaurant un plafonnement des indemnités considéré comme contraire à deux reprises par le Comité des droits sociaux à la Charte sociale européenne, à laquelle se réfèrent la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est susceptible de ne pas être conforme au droit de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne exigeant que la sanction de la méconnaissance de la directive sur le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'une entreprise ait un caractère effectif, proportionné et dissuasif
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 juin 2024 à 13 heures 30, la clôture étant prononcée le jour de l'audience avant l'ouverture des débats
- dit que la présente vaut convocation
- réservé les autres demandes au principal et les demandes accessoires
M. [Y] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 05 avril 2024 et demande à la cour d'appel de :
CONDAMNER la société Les Carrières du [Localité 5] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
Indemnité au titre du licenciement sans effet : 60.000 euros net
Article 700 du CPC : 3.500 euros net
CONDAMNER la société Les Carrières du [Localité 5] solidairement aux entiers dépens.
La société Les Carrières du [Localité 5] s'en est remise à des conclusions transmises le 07 juin 2024 et demande à la cour d'appel de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu ce qui précède,
FAIRE APPLICATION de l'article L1235-3 du code du travail,
A titre principal,
LIMITER l'indemnisation de M. [Y] à 6 mois de salaire, soit une somme conforme au barème prévu par l'article L1235-3 du Code du travail,
A titre subsidiaire,
LIMITER l'indemnisation de M. [Y] à une somme qui ne saurait être supérieure à 12 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
La clôture a été prononcée le jour de l'audience, avant l'ouverture des débats.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'indemnisation du licenciement privé d'effet :
En cas de méconnaissance de l'article L 1224-1 du code du travail rendant le licenciement privé d'effet, les conséquences dommageables doivent en principe s'apprécier dans le cadre et les limites de l'article L 1235-3 du code du travail. (cass.soc. 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-17.213).
Toutefois, la CJCE a dit pour droit dans un arrêt du 8 juin 1994 C-382/92 que :
Sur le cinquième grief
52 La Commission soutient que les sanctions prévues par l'article 11 du règlement en cas de non-respect par le cédant ou par le cessionnaire de leur obligation de consultation et d'information des représentants des travailleurs ne sont pas suffisamment dissuasives pour les employeurs. Elle fait valoir que les dommages-intérêts que l'employeur peut, le cas échéant, être condamné à verser aux salariés sur le fondement de l'article 11 du règlement, qui sont, d'ailleurs, plafonnés, sont déductibles des indemnités dites "de protection" que l'employeur peut être condamné, par ailleurs, à verser aux salariés s'il ne respecte pas les dispositions de l'article 99 de l'Employment Protection Act 1975 (ci-après l'"EPA") qui imposent à l'employeur de consulter les représentants de travailleurs en cas de licenciement économique.
53 Le grief vise ainsi l'hypothèse où l'employeur procède cumulativement à un transfert d'entreprise ou d'établissement et à un licenciement économique de travailleurs.
54 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que sa législation est conforme à la directive en tant qu'elle prévoit de plafonner les sommes que l'employeur peut être condamné à verser à ses salariés, mais reconnaît qu'elle n'est pas conforme à la directive en ce qu'elle prévoit que les indemnités versées aux salariés se substituent à tout ou partie des sommes que l'employeur est tenu, par ailleurs, de leur payer. Il a fait valoir aussi qu'un projet de loi en cours d'adoption devrait modifier la législation sur ces deux points.
55 Lorsqu'une directive communautaire ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de violation de ses dispositions ou renvoie, sur ce point, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 5 du traité impose aux États membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire. A cet effet, tout en conservant un pouvoir discrétionnaire quant au choix des sanctions, ils doivent veiller à ce que les violations de la réglementation communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif (voir, pour les règlements communautaires, arrêts du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, Rec. p. 2965, points 23 et 24, et du 2 octobre 1991, Vandevenne e.a., C-7/90, Rec. p. I-4371, point 11).
56 En vertu de l'article 11, paragraphe 4, du règlement, l'employeur qui omet de consulter les représentants des travailleurs lors d'un transfert d'entreprise peut être condamné à verser des dommages-intérêts appropriés aux travailleurs concernés par le transfert. En vertu du paragraphe 11 de cet article, le montant des dommages-intérêts ne peut pas dépasser un plafond qui a été porté de deux semaines à quatre semaines de salaire du travailleur concerné par le Trade Union Reform and Employment Rights Act 1993. Toutefois, selon le paragraphe 7 de l'article 11, lorsque l'employeur licencie, en outre, des travailleurs pour motif économique et qu'il omet de consulter les représentants des travailleurs, contrairement à ce que prévoit l'article 99 de l'EPA, les dommages-intérêts sont déductibles des indemnités dites "de protection" que l'employeur peut être ultérieurement condamné à verser au travailleur sur le fondement de l'EPA et, à l'inverse, ces indemnités "de protection" sont déductibles des dommages-intérêts que l'employeur peut être ultérieurement condamné à verser au travailleur.
57 Ainsi, lorsque les salariés de l'entreprise transférée font l'objet d'un licenciement économique et que l'employeur est condamné à leur verser une indemnité "de protection" pour n'avoir pas respecté les obligations de consultation et d'information des représentants des travailleurs conformément à l'article 99 de l'EPA, l'employeur n'est pénalisé par la sanction pécuniaire à laquelle il est condamné sur le fondement du règlement que dans la mesure où le montant de cette sanction dépasse le montant de l'indemnité "de protection". Cette sanction pécuniaire est ainsi affaiblie, voire supprimée. Au surplus, le plafonnement des dommages-intérêts que l'employeur peut être condamné à payer sur le fondement du règlement, surtout au niveau où il était fixé avant l'entrée en vigueur du Trade Union Reform and Employment Rights Act 1993, limite les occasions de dépassement de l'indemnité "de protection".
58 Il en résulte que, dans l'hypothèse où l'employeur fait aussi l'objet d'une condamnation sur le fondement de l'EPA, la sanction ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. La législation britannique n'est donc pas conforme, sur ce point, aux exigences de l'article 5 du traité.
59 Il suit de là que le cinquième grief de la Commission doit être accueilli.
Or, l'article L 1235-3 du code du travail prévoit que l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre un minimum et un maximum variant en fonction du salaire et de l'ancienneté du salarié susceptible de ne pas conférer à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif eu égard au fait que dans deux décisions du Comité des droits sociaux (décision du 23 mars 2022 Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) c. France, réclamation n° 160/2018 ; Confédération générale du travail (CGT ) c. France, réclamation n° 171/2018, et décision Syndicat CFDT de la métallurgie de la Meuse v. France, réclamation n°175/2019 cc-175-2019 du 05 juillet 2022 rendue publique le 30 novembre 2022) dans le cadre de l'application de la Charte sociale européenne concernant la législation française sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a été considéré que l'article L 1235-3 du code du travail méconnaissait l'article 24 de la Charte sociale européenne dans les termes suivants :
« 1Le Comité a considéré que des plafonds d'indemnisation fixés par l'article L.1235-3 du code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l'employeur. En outre, le juge ne dispose que d'une marge de man'uvre étroite dans l'examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés. Pour cette raison, le préjudice réel subi par le travailleur en question, lié aux circonstances individuelles de l'affaire peuvent être prises en compte de manière inadéquate et, par conséquent, ne pas être corrigées.
(')
2Le Comité considère à la lumière de l'ensemble des éléments ci-dessus que, du fait que dans l'ordre juridique interne français, l'article 24 ne peut être directement appliqué par les juridictions nationales pour garantir une indemnisation adéquate aux travailleurs licenciés sans motif valable, le droit à une indemnité au sens de l'article 24.b de la Charte n'est pas garantie en raison des plafonds fixés par l'article L.1235-3 du code du travail.
Le Comité dit qu'il y a violation de l'article 24.b de la Charte à cet égard. ».
L'article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que :
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
Par ailleurs, dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne juridiquement contraignante dans l'ordre juridique français, il est fait expressément référence aux droits issus de la Charte sociale européenne :
- La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme.
L'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vise directement la Charte sociale européenne dans les termes suivants :
- L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, l'Union et les États membres mettent en 'uvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par les traités et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments à la fois que le licenciement d'un salarié et son indemnisation en méconnaissance du principe de transfert du contrat de travail en cas de transfert d'une entité économique autonome mettent en 'uvre des règles impératives du droit de l'Union européenne et que l'indemnisation d'un licenciement privé d'effet telle qu'appliquée dans le droit français par référence à l'article L 1235-3 du code du travail instaurant un plafonnement des indemnités considéré comme contraire à deux reprises par le Comité des droits sociaux à la Charte sociale européenne, à laquelle se réfèrent la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'est pas conforme au droit de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne exigeant que la sanction de la méconnaissance de la directive sur le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'une entreprise ait un caractère effectif, proportionné et dissuasif et analogue à celle de violations similaires du droit national.
Sur ce dernier point, si l'article L 1235-3 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, l'autre partie peut refuser cette réintégration et il est ensuite procédé à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse selon un minimum et un plafond variant en fonction du salaire, de l'ancienneté et le cas échéant, de la taille de l'entreprise.
A contrario, dans le cadre de l'article L 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité, le salarié est en droit de demander sa réintégration et la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, sauf si celle-ci est impossible, le seul refus de l'employeur ne caractérisant pas une telle impossibilité.
De plus, lorsque la réintégration n'est pas demandée ou est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il apparaît que les conséquences d'un licenciement privé d'effet dans le cadre de la méconnaissance de l'article L 1224-1 du code du travail tel qu'interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ayant abrogé la directive n° 77/187/CEE sont peu ou prou similaires à celles d'un licenciement nul s'agissant de la possibilité offerte au salarié de demander au cessionnaire sa réintégration et la poursuite du contrat de travail, sans que le seul refus de ce dernier puisse y faire obstacle.
Dans ces conditions, lorsque le salarié dont le licenciement est privé d'effet ne demande pas sa réintégration, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail correspondant en droit national à une sanction dans des conditions de fond et de procédure analogues à celle applicable aux violations du droit national entraînant la nullité d'un licenciement qui sont d'une nature et d'une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
En l'espèce, au jour de son licenciement privé d'effet, M. [Y] avait 56 ans, 14 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 3680,27 euros brut.
Il a retrouvé un emploi à temps partiel (75 heures par mois) en qualité de chauffeur/agent d'entretien moyennant un salaire significativement moindre de 946,20 euros brut. Il perçoit un complément de l'établissement France travail (ex Pôle emploi) à hauteur de 799,54 euros brut.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société les Carrières du [Localité 5] à payer à M. [Y] la somme de 40483 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement privé d'effet, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société Les Carrières du [Localité 5] à payer une indemnité de procédure de 2500 euros à M. [Y] pour la première instance et celle d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Les Carrières du [Localité 5], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 18 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société Les Carrières du [Localité 5] à payer à M. [Y] la somme de quarante mille quatre cent quatre-vingt-trois euros (40483 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement privé d'effet
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt
DÉBOUTE M. [Y] du surplus de sa demande à ce titre
CONDAMNE la société Les Carrières du [Localité 5] à verser à M. [Y] une indemnité de procédure de 2500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure
CONDAMNE la société Les Carrières du [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail tel quarticle L 1235-3 du code du travail instaurant un plafarticle 696 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail ne sont pas suffisarticle L 1235-3 du code du travail prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac17603bf88a188478b
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