Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac27603bf88a1884791
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 659 441 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C 9 N° RG 22/02871 N° Portalis DBVM-V-B7G-LO7U N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES la SELARL FOURNIER AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00262) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 05 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022 APPELANTE : E.U.R.L. TRANSPORT CM représentée par son gérant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [B] [O] né le 20 Août 1979 [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-38185-2023-00032 du 15/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 juillet 2024, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [R] [P], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [B] [O] a été engagé en qualité de chauffeur livreur coefficient 110 statut ouvrier non cadre de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Transports CM en contrat à durée déterminée à temps plein du 28 février 2018 au 07 avril 2018, puis en contrat à durée indéterminée temps plein, pour un salaire mensuel brut de 1 501,53 euros. Par courrier remis en main propre le 26 novembre 2018, l'employeur a notifié un avertissement à M. [O] en raison d'une rixe au sein des locaux du client Fouvet-Mercier dont M. [O] a été présenté comme responsable et qui s'était déroulée deux jours plus tôt. Par courrier recommandé du 04 septembre 2019, la société Transports CM a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un licenciement avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire suite à des difficultés survenues avec la clientèle à plusieurs reprises, entretien fixé au 20 septembre et auquel le salarié ne s'est pas présenté. Par courrier en date du 30 septembre 2019, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, il a contesté la mesure prise à son encontre. Par requête en date du 14 avril 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement, obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que des rappels de salaire et d'indemnités de congés payés non pris. La société Transports CM s'est opposée aux prétentions adverses et a formé une demande indemnitaire pour procédure abusive. Par jugement en date du 05 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Transports CM à payer à M. [O] les sommes suivantes : -1029,31 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, -3191,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -319,16 euros brut à titre de congés payés afférents, -1351,33 euros brut à titre de rappel mise à pied conservatoire, -135,13 euros brut à titre de congés payés afférents, -1505,51 euros brut à titre de rappels de salaires, -150,55 euros brut à titre de congés afférents, -916,27 euros brut à titre de congés payés restant dus, -1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -1600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1540,74 euros - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. - débouté la société Transports CM de ses demandes reconventionnelles. - condamné la société Transports CM aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuée le 06 juillet 2022 à la société Transports CM, le courrier destiné à M. [O] étant revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'. Par déclaration en date du 22 juillet 2022, la société Transports CM a interjeté appel à l'encontre de cette décision. La société Transports CM s'en est rapportée à des conclusions transmises le 10 avril 2024 et demande à la cour d'appel de : Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [O] par la société Transports CM repose sur une cause réelle et sérieuse. Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau. Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes. Reconventionnellement, le condamner à payer à la société Transports CM la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir, outre la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [O] aux entiers dépens. M. [O] s'en est remis à des conclusions transmises le 29 février 2024 et entend voir : CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : DIT que le licenciement pour faute grave de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Transports CM à verser à M. [O] : - De l'indemnité légale de licenciement - L'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - Le rappel de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, - Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Des rappels de salaires sur sa période d'emploi, - Des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - L'indemnité compensatrice de congés payés restant due, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC, INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus et, STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER la société Transports CM à verser à M. [O] les sommes suivantes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : -1028,10 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement -3187,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -318,79 euros brut au titre des congés payés afférents -1340,71 euros brut à titre de rappel de mise à pied à titre conservatoire, -134,07 euros brut de congés payés afférents -6383,33 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse JUGER que M. [O] n'a pas été rempli de ses droits concernant le versement de son salaire, que M. [O] a, en violation de son contrat de travail, été rémunéré en deçà de la durée contractuelle de travail, et que l'employeur n'a pas fait application du bon taux horaire, Par conséquent, CONDAMNER la société Transports CM à verser à M. [O] la somme de 1943,90 euros brut au titre des rappels de salaires de mars 2018 à aout 2019, outre 194,39 euros au titre des congés payés afférents. JUGER que M. [O] n'a pas été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, par conséquent, CONDAMNER la société Transports CM à verser à M. [O] la omme de 916,27 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. JUGER que la société Transports CM a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, par conséquent, CONDAMNER la société Transports CM à verser à Monsieur [O] la somme de 5 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. CONDAMNER la société Transports CM à verser à M. [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER la société Transports CM aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 02 mai 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le rappel de salaire : Le paiement du salaire convenu est une obligation essentielle du contrat de travail. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver et qu'il revient ensuite à son débiteur de démontrer qu'il s'en est libéré. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, il résulte tant du Tese que du contrat de travail à durée indéterminée signé par les deux parties, quoique l'employeur prétende sans en apporter la preuve qu'il aurait indiqué au salarié qu'il ne fallait pas en tenir compte à raison de mentions erronées, étant observé que l'employeur ne saurait pouvoir modifier unilatéralement des éléments essentiels du contrat sans l'accord du salarié, que la société Transports CM a engagé M. [O] à temps plein, à hauteur de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Il ressort du bulletin de paie d'avril 2018 que M. [O] n'a été rémunéré que pour 140 heures et qu'il n'a pas été rémunéré au mois d'août 2018. L'employeur prétend que le salarié aurait pris des congés par anticipation en avril/ juillet 2018 et qu'il aurait été en congé sans solde en août. Il n'en rapporte aucunement la preuve par sa pièce n°14, qui est un document manifestement établi par la société elle-même. Les bulletins de paie produits ne font état d'aucune prise de congés payés ou d'absence non rémunérée sur ces périodes. Le taux horaire appliqué par l'employeur est également manifestement erroné puisqu'avec un salaire à temps plein admis par la société à hauteur de 1501,53 euros brut, ce taux ressort à 9,89 euros, le salarié effectuant des calculs avec un taux de 9,88 euros. Il est dès lors fondé en sa demande de rappel de salaire à hauteur de 115,30 euros brut pour le mois d'avril 2018 mais encore au titre de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'août 2018. A partir du mois de mai 2018, il apparait que l'employeur a augmenté le taux horaire du salarié à 10,03 euros brut. La société Transports CM ne saurait procéder, pour les mois suivants, à une diminution de cet élément de salaire sur laquelle elle ne développe aucun moyen utile en défense sans l'accord exprès du salarié. Ce taux horaire doit dès lors être appliqué pour les mois suivants. Par ailleurs, dans son décompte en pièce n°7, M. [O] sollicite le paiement d'un nombre plus important d'heures supplémentaires que celles payées par l'employeur. Ce décompte est suffisamment précis. L'employeur ne justifie absolument pas des heures effectivement réalisées par le salarié. Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il est fait droit aux rappels d'heures supplémentaires. En définitive, infirmant le jugement entrepris, faisant droit aux prétentions de M. [O] selon le décompte précis qu'il a fourni en pièce n°7, tant au titre des rappels de salaire sur heures non réglées, que du taux horaire erroné à compter de mai 2018 et qu'au titre des heures supplémentaires non totalement réglées, il convient de condamner la société Transports CM à payer à M. [O] la somme de 1943,90 euros brut à titre de rappel de salaire d'avril 2018 à août 2019, outre 194,39 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés non pris : L'article L 3141-24 du code du travail applicable au litige énonce que : I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32. En outre, l'article L 3141-28 du même code prévoit que : Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. En l'espèce, il ressort des bulletins de paie produits aux débats que M. [O] a perçu, de mars 2018 à août 2019, une somme totale de rémunération de 26594,41 euros brut, sans tenir compte des rappels accordés par ailleurs dans le cadre du présent arrêt donnant lieu à l'allocation d'une indemnité compensatrice de congés payés distincte. L'employeur ne justifie de la prise d'aucun congé payé et n'a réglé qu'une somme de 1743,17 euros brut en fin de contrat. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Transports CM à payer à M. [O] la somme de 916,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Il appartient en principe à celui qui se prévaut d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat par l'autre partie d'en rapporter la preuve. M. [O] établit qu'il n'a pas été rémunéré un mois complet en août 2018. Par ailleurs, l'employeur ne développe aucun moyen utile quant au fait que le salarié soutienne qu'il n'a pas été destinataire de tous ses bulletins de salaire et qu'il ne les a obtenus que devant le bureau d'orientation et de conciliation. Les manquements de l'employeur à des obligations essentielles découlant du contrat de travail sont graves, persistants et ont indéniablement été nettement préjudiciables au salarié tant sur le plan financier que moral. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Transports CM à payer à M. [O] la somme de 2500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le surplus de la demande étant rejeté. Sur le licenciement : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige. L'article L1332-4 du code du travail énonce que : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'employeur supporte la charge de la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave en date du 30 septembre 2019 vise comme période des griefs (comportement inacceptable, absence de politesse, langage irrespectueux, violent et menaçant en livraison, refus de décharger la marchandise du camion, manutention brutale et dégradations matérielles) justifiant celui-ci les mois de juillet à septembre 2019. La procédure de licenciement a été engagée par courrier du 04 septembre 2019, soit peu ou prou dans le délai de 2 mois. Sans même qu'il soit nécessaire de répondre sur le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [O], la juridiction ne peut qu'observer que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige a clairement défini une période des faits fautifs reprochés et que l'employeur ne peut en conséquence pas désormais se prévaloir de griefs antérieurs. Ne restent dès lors dans le débat que les griefs relatifs à la livraison [E] le 16 juillet 2019, ceux du 30 juillet 2019 chez M. [F] et ceux du 02 septembre 2019, visés dans le courrier de convocation à l'entretien préalable, concernant la cliente [S]. Concernant le premier grief relatif à l'accrochage de la clôture le 16 juillet 2019 au préjudice du client M. [E], la matérialité de l'accident est avérée puisque reconnue par le salarié, quoique la cour observe qu'il y a une discordance de date entre le bordereau de livraison mentionnant une date au 16 août et le courriel du client du 23 août 2019 qui fait référence à un appel téléphonique du 16 juillet 2019. Pour autant, l'employeur n'établit aucunement qu'il ait pu s'agir d'un acte intentionnel de M. [O], le courriel du client du 23 août 2019 produit aux débats met uniquement en évidence le fait que M. [E] a reproché au transporteur de ne pas donner suite après un échange téléphonique le jour même. Il est d'ailleurs observé que sur le bordereau de livraison daté du 16 août 2019 et signé du client et du livreur, le premier a indiqué être satisfait de la livraison. Ce premier grief n'est dès lors pas retenu. S'agissant des insultes prêtées à M. [O] à l'égard du client [T] le 26 juillet 2019, les pièces produites mettent en évidence qu'il y avait deux livreurs et l'employeur ne répond pas au moyen opérant selon lequel l'extrait du logiciel informatique Ikea versé aux débats avec la relation détaillée par le client de son insatisfaction quant à la commande ne désigne pas l'auteur des propos autrement que par le « livreur en chef ». L'imputabilité à M. [O] des propos grossiers tenus à l'égard de M. [T] n'est dès lors pas suffisamment démontrée. Le fait que M. [O] ait signé le bordereau de livraison ne permet pas de conclure qu'il serait l'auteur des propos incriminés. Cette faute n'est en conséquence pas suffisamment démontrée. Concernant les propos violents et inadmissibles reprochés à M. [O] lors de la livraison chez M. [F] le 30 juillet 2019 et plus généralement son comportement déplacé allégué, si la société Transports CM produit certes un courrier daté du 31 juillet 2019 de M. [F] adressé la société Ikéa Business, retransmis à la société Transports CM le 02 août 2019, force est de constater que sur le bordereau de livraison du 30 juillet 2019, il est mentionné « client insultant les livreurs, insulte les transporteurs, insulte Ikea, mal traité, client impulsif, perdu 3 heures pour cette livraison + 2h40 de (illisible) ». Ces éléments contradictoires mettent tout au plus en évidence qu'il y a bien eu un incident lors de cette livraison mais ne permettent pas à eux-seul de déterminer si celui-ci est dû au moins en partie à un comportement fautif de M. [O]. Il est particulièrement intéressant d'observer que la société Transports CM a répondu à son donneur d'ordre par courriel du 02 août 2019 lorsqu'elle a été informée des faits qu'elle convoquait le soir même les deux livreurs pour un éventuel licenciement. La société Transports CM, qui supporte la charge exclusive de la preuve de la faute grave, reste taisante à ce titre, n'apporte aucun élément sur les explications qu'elle a pu recueillir et ne donne pas la raison pour laquelle elle n'a en définitive pas engagé la moindre procédure disciplinaire dans les jours qui ont suivi mais a attendu le 04 septembre 2019 en visant uniquement des faits du 02 septembre 2019. Au vu des pièces produites, le manquement fautif n'est pas suffisamment caractérisé pour être retenu. Enfin, s'agissant des faits du 02 septembre 2019, si les éléments produits ne permettent pas d'imputer avec précision les propos ou comportements déplacés à l'un ou l'autre des deux livreurs dont M. [O] et qu'il n'est pas totalement certain que le meuble n'ait pas été livré dans la pièce souhaitée, eu égard à la mention sur le bordereau de livraison signé de la cliente qui a pu, pour autant, y effectuer une remarque quant à la dégradation de son mur, il est en revanche établi de manière suffisante que les dégradations en de nombreux endroits de la tapisserie dans le logement de Mme [S] à l'occasion du débarrassage préalable d'un meuble ne sauraient être le résultat d'une simple maladresse mais constituent incontestablement une faute dans l'exécution de la prestation, eu égard à la description qu'en a faite le témoin, qui a alerté et conseillé en vain les livreurs pour descendre le meuble et surtout à la circonstance que ceux-ci ont, en connaissance de cause, poursuivi la descente du meuble, nonobstant les premiers dégâts apparents sur le mur tels que ressortant des photographies produites, aggravant ainsi notablement le préjudice subi (devis de réfection des murs endommagés du 25 septembre 2019 de 1470 euros). Eu égard au fait qu'un seul grief est en définitive retenu tout en tenant compte de l'avertissement du 26 novembre 2018, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas une faute grave, de sorte que la mise à pied à titre conservatoire est également injustifiée. Exception faite du montant de l'indemnité de licenciement qui est confirmé, infirmant le jugement entrepris eu égard aux montants sollicités légèrement à la baisse par M. [O], il convient de condamner la société Transports CM à payer à ce dernier les sommes suivantes de : -1029,31 euros net à titre d'indemnité de licenciement. -3187,89 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis -318,79 euros brut au titre des congés payés afférents -1340,71 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire -134,07 euros brut au titre des congés payés afférents Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 28 mai 2020. M. [O] est en revanche débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : Au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la société Transports CM, qui succombe pour partie en ses prétentions, ne démontre aucunement que la présente procédure résulterait d'un exercice fautif par M. [O] de son droit d'agir en justice, de sorte que la demande indemnitaire à ce titre ne saurait être accueillie, par confirmation du jugement entrepris. Sur les demandes accessoires : L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à M. [O] en première instance. En revanche, dès lors que celui-ci est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale à hauteur d'appel, il ne saurait obtenir directement une indemnité de procédure, la demande n'ayant pas été formée pour le compte de son conseil, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Transports CM, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Transport CM de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, a condamné la société Transports CM aux dépens de l'instance et à payer à M. [O] les sommes de 1029,31 euros net à titre d'indemnité de licenciement, de 916,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris et de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas une cause grave CONDAMNE la société Transports CM à payer à M. [O] les sommes suivantes : - mille neuf cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix centimes (1943,90 euros) brut à titre de rappel de salaire d'avril 2018 à août 2019 - cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-neuf centimes (194,39 euros) brut au titre des congés payés afférents - trois mille cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes (3187,89 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - trois cent dix-huit euros et soixante-dix-neuf centimes (318,79 euros) brut au titre des congés payés afférents - mille trois cent quarante euros et soixante-et-onze centimes (1340,71 euros) brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire - cent trente-quatre euros et sept centimes (134,07 euros) brut au titre des congés payés afférents Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 28 mai 2020. - deux mille cinq cents euros (2500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt DÉBOUTE M. [O] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire de ce chef ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 14 avril 2020, date de la demande à ce titre figurant dans la requête introductive d'instance DIT n'y avoir lieu à indemnité complémentaire de procédure à hauteur d'appel CONDAMNE la société Transports CM aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPC en cause darticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L 3141-24 du code du travail applicable au litiarticle 1353 du code civil que celui qui se prévauarticle L 1232-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1222-1 du code du travail prévoit que le conarticle L1332-4 du code du travail énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac27603bf88a1884791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel