Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac27603bf88a1884793
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 81 525 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 22/02882 N° Portalis DBVM-V-B7G-LPBQ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Jean-françois PHILIP la CPAM DES HAUTES ALPES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00094) rendue par le Pole social du TJ de GAP en date du 29 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2022 APPELANTE : Madame [N] [L] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jean-françois PHILIP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEE : Organisme CPAM DES HAUTES ALPES [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [Z] [U], stagiaire, DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE La CPAM des Hautes Alpes a notifié à Mme [N] [L], par courrier du 15 février 2021, un indu de 19.815,25 euros au titre d'indemnités journalières versées du 5 octobre 2018, en vertu d'un arrêt maladie du 3 avril 2018, jusqu'au 26 janvier 2021, alors que l'assurée a indiqué par courrier du 31 janvier 2021 que le décès de son unique employeur était intervenu le 4 octobre 2018, le contrat de travail ayant alors pris fin et aucun maintien de droit ne pouvant être octroyé au regard du bénéfice d'une pension vieillesse à titre personnel depuis le 1er aout 2009. La caisse a accusé réception, par courrier du 12 mars 2021, d'une saisine de la commission de recours amiable par courrier du 8 mars 2021, qui n'a pas statué. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Gap, saisi d'un recours de Mme [L] contre la CPAM des Hautes Alpes, a par jugement du 29 juin 2022 : - débouté Mme [L] de ses demandes, - condamné Mme [L] à payer la somme de 19.815,25 euros à la CPAM, - débouté Mme [L] de sa demande de délais de paiement, - invité Mme [L] à se rapprocher de la caisse pour demander un échéancier sur une durée supérieure à deux ans, - condamné Mme [L] aux dépens. Par déclaration du 27 juillet 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 26 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [L] a demandé : - la réformation du jugement, - qu'il soit jugé que la créance de la caisse est prescrite, - subsidiairement le débouté de la demande de remboursement de la caisse, ou qu'il lui soit accordé les plus larges délais de remboursement de l'indu. Selon Mme [L], la créance de la caisse devait être considérée comme prescrite en l'état de la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, alors que le jugement a reconnu que l'organisme a agi dans un délai de deux ans et un trimestre à compter du 5 octobre 2018, soit à l'issue du délai de deux ans. Mme [L] faisait également valoir que le décès de l'employeur ne met pas fin au contrat de travail du salarié, le décès ne dispensant pas les héritiers de procéder à un certain nombre de formalités comme la notification de la rupture et le versement des indemnités. Mme [L] reprochait enfin au tribunal de ne pas lui avoir accordé de délais de paiement au regard d'une retraite modeste et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Par conclusions déposées le 22 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM des Hautes Alpes a demandé : - la confirmation du jugement, - le rejet des demandes de Mme [L], - la condamnation de Mme [L] à rembourser la somme de 19.815,25 euros, majorée des intérêts de droit et de tous frais d'exécution éventuels, - la condamnation de Mme [L] aux dépens. La caisse rappelait qu'elle a demandé le 28 janvier 2021 à Mme [L] de justifier du nombre d'employeurs sous contrat avec elle au moment de son arrêt de travail du 3 avril 2018, et que l'assurée a attesté le 31 janvier 2021 n'avoir eu qu'un seul employeur en la personne de [F] [V], qui est décédée le 4 octobre 2018. Dans la mesure où Mme [L] bénéficiait d'une pension vieillesse à titre personnel depuis le 1er septembre 2009, était salariée de Mme [V] depuis le 1er septembre 2017, n'avait qu'un seul particulier employeur à la date de son arrêt du 3 avril 2018 prolongé sans discontinuité jusqu'au 30 avril 2021, la caisse a considéré que le contrat de travail avait pris fin au décès de l'employeur en vertu de l'article 13 de la Convention collective nationale des salariés de particuliers employeurs du 24 novembre 1999, soit le 4 octobre 2018, et qu'aucun maintien de droit n'était possible dès lors que Mme [L] bénéficiait de sa pension de vieillesse, mais n'était plus une active salariée pouvant relever encore du régime général des salariés. Sur la question de la prescription, la caisse considérait avoir notifié l'indu le 15 février 2021 dans le délai de deux ans et un trimestre à compter du paiement des indemnités journalières sans discontinuité du 5 octobre 2018 au 26 janvier 2021, en application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi qu'il a été exposé : La présente cour, dans un arrêt du 21 mars 2024, a : - ordonné la réouverture des débats sur le calcul du montant de l'indu d'indemnités journalières entre le 15 février 2019 et le 26 janvier 2021, - convoqué les parties à l'audience du mardi 25 juin 2024 à 9h00 et dit qu'elles devront avoir communiqué contradictoirement leurs éventuelles écritures et nouvelles pièces, limitées à l'objet de la réouverture des débats, avant le 16 mai 2024. Selon les termes de la motivation de l'arrêt, il était effectivement considéré que le délai de prescription opposable à la caisse primaire recouvrant un indu n'est pas de deux ans et un trimestre à compter du paiement, délai prévu pour l'action en paiement de prestations en espèces des assurés, mais de deux ans à compter du paiement des prestations, au regard du dernier alinéa de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, en l'espèce, la notification d'indu du 15 février 2021 ne pouvait pas réclamer des indemnités journalières payées avant le 15 février 2019, et les sommes réclamées au titre de la période de paiement courant du 5 octobre 2018 au 14 février 2019 sont prescrites. Les pièces produites au débat ne permettaient pas de recalculer l'indu d'indemnités journalières, la CPAM justifiant de trois séries d'images de décompte faisant apparaître des indemnités journalières, pour les mêmes périodes, de 17,83, 6,01 et 1,30 euros, avec des montants de décompte récapitulatif par page qui n'étaient pas systématiquement repris dans les opérations comptables figurant dans les cinq historiques synthétisant le passage en contentieux du dossier de Mme [L], l'indu réclamé ne représentant pas, en outre, la totalité des sommes figurant dans ces historiques. Or, les parties n'avaient pas discuté du détail de ces pièces et des sommes devant être prises en compte pour le calcul des indemnités journalières versées. Par conclusions du 7 mai 2024, la CPAM des Hautes-Alpes, dispensée de comparution à l'audience du 25 juin 2024, demande : - qu'il soit pris acte que les sommes réclamées au titre de la période de paiement courant du 5 octobre 2018 au 14 février 2019 sont prescrites, - le rejet de la requête de Mme [L], de toutes nouvelles prétentions et de toute demande tendant au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Mme [L] à rembourser à la CPAM la somme de 16.757,71 euros majorée des intérêts de droit et au paiement de tous frais d'exécution éventuels, - la condamnation de Mme [L] aux dépens. A l'audience, Mme [L] acquiesce au décompte présenté par la CPAM sauf en ce qui concerne trois sommes d'un montant total de 1.307,06 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'article 13 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 prévoyait que : « Le de'ce's de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait a' son salarie'. » Le contrat de travail du 1er juin 2017, produit au débat, qui liait Mme [L] et [F] [V], a donc pris fin le 4 octobre 2018, date du décès de cette dernière, et c'est à tort que Mme [L] allègue une continuité du contrat de travail. Il n'est pas contesté que, en application des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, Mme [L] ne bénéficiait d'aucun maintien de droit ni ne pouvait percevoir des indemnités journalières au titre d'un emploi salarié à compter du décès de son employeur, n'ayant aucun autre employeur et étant bénéficiaire d'une pension de vieillesse depuis 2009. Mme [L] était en arrêt de travail indemnisé à compter du 3 avril 2018, et un indu d'indemnités journalières a donc bien été constitué au détriment de la CPAM des Hautes-Alpes. 2. ' La CPAM, qui prend acte de la prescription concernant les sommes réclamées au titre de la période de paiement courant du 5 octobre 2018 au 14 février 2019, justifie un nouveau calcul des indemnités journalières indues, en prenant en compte le dernier jour travaillé le 2 avril 2018, une période de référence de calcul du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 en application des dispositions de l'article R. 323-4-3° du code de la sécurité sociale, 123 jours d'indemnités journalières versées sur cette période, et les salaires pris en compte auprès des trois employeurs sur cette période (M. [J], la société [5], et [N] [V]) qui expliquent les différents montants et périodes relevés dans les pièces de la caisse (indemnités journalières de 6,01, 1,30 et 17,84 euros bruts pour un total de 25,15), en présentant un tableau détaillé précisant les périodes indemnisées, les références des décomptes de règlement, les dates de paiement des sommes indues et les montants de ces sommes. Les périodes prescrites sont bien mentionnées, et le total des périodes non prescrites représente une somme de 16.757,71 euros qui n'est pas contesté, sauf sur le point suivant : Mme [L] relève que des sommes de 931,28, 314,16 et 61,60 euros comportent la mention « non dispo IMAGE » et elle considère que, pour un total de 1.307,06 euros, l'indu réclamé n'est donc pas justifié. Sur ce point, la CPAM apporte un tableau détaillé qui n'est pas contesté pour le reste, et seules les colonnes concernant la référence et la date de paiement ne sont pas remplies, contrairement à toutes les autres lignes, en raison, selon la signification à accorder à la mention relevée ci-dessus, d'une image non disponible dans le logiciel de l'organisme. Ainsi, la période indemnisée et les montants précis sont bien indiqués, et Mme [L] n'apporte aucun élément pour contester la perception des sommes litigieuses, dont l'identification (date, montant) était suffisante pour prouver une discontinuité du versement de ses indemnités journalières. La somme calculée et sollicitée à hauteur de 16.757,71 euros par la caisse sera donc retenue intégralement. 3. - Mme [L] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, mais seulement de relevés de caisse de retraite de décembre 2021, et l'indu litigieux lui est réclamé depuis plus de trois ans. Les premiers juges ont donc légitimement rejeté sa demande de délais de paiement, et le jugement sera confirmé sur ce point. 4. - Par conséquent, le jugement sera infirmé, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de délais de paiement et l'a condamnée aux dépens. Au regard de la prescription d'une partie des sommes réclamées, Mme [L] sera condamnée au paiement de l'indu au titre de la période du 15 février 2019 au 26 janvier 2021, pour un montant de 16.757,71 euros. Les intérêts de droit courront à compter du prononcé du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. La CPAM des Hautes-Alpes sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, Mme [L] ayant gain de cause sur la prescription d'une partie des sommes réclamées, mais celle-ci conservera la charge des dépens de la première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Gap du 29 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [L] de sa demande de délais de paiement et l'a condamné aux dépens, Et statuant à nouveau, Dit que les indemnités journalières indues réclamées par la CPAM des Hautes-Alpes à Mme [N] [L] au titre de la notification en date du 15 février 2021 sont prescrites du 5 octobre 2018 au 14 février 2019, Condamne Mme [N] [L] à payer à la CPAM des Hautes-Alpes une somme de 16.757,71 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières réclamé au titre de la période du 15 février 2019 au 26 janvier 2021 visée par la notification d'indu du 15 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Y ajoutant, Condamne la CPAM des Hautes-Alpes aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 161-8 du code de la sécurité socialearticle 1231-7 du code civil.article L. 332-1 du code de la sécurité socialearticle L. 332-1 du code de la sécurité sociale.article 13 de la Convention collective nationalearticle L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Par c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac27603bf88a1884793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel