Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac27603bf88a1884795
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 507 195 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/02898
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPCS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DBC
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/01028)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. TRIOMPHE SECURITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Christine PEREIRA de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [K] [R]
né le 15 Juin 1990 à GUINEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [T] [X], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R], né le 15 juin 1990, a été embauché le 2 mars 2018 par la société Triomphe Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale de travail des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] perçoit la somme de 2 024,93 euros brut.
Il a été convoqué à un entretien préalable le 6 novembre 2019 pour le 20 novembre suivant.
Par lettre du 18 décembre 2019, M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Après en avoir contesté les motifs de son licenciement et réclamé le paiement de diverses sommes en vain, par requête du 14 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir un rappel de salaire outre les congés payés afférents, le paiement d'une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
dit que le licenciement de M. [K] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Triomph Sécurité à lui payer les sommes de :
38,71 euros à titre de rappel de salaire sur décembre 2019,
3,87 euros à titre de congés payés afférents,
5 071,95 euros à titre de majoration d'heures de nuit, de jour férié et de dimanche,
507,19 euros à titre de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 26 avril 2021 ;
3 037,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 024,93 euros ;
condamné le société Triomphe Sécurité à remettre à M. [K] [R] un bulletin de paye afférent aux rappels de salaire,
débouté M. [K] [R] du surplus de ses demandes,
débouté la société Triomphe Sécurité de ses demandes reconventionnelles,
condamné le société Triomphe Sécurité aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 20 juillet 2022 par M. [K] [R] et tamponné sans mention de date pour la société Triomphe Sécurité.
Par déclaration en date du 22 juillet 2022, la société Triomphe Sécurité a interjeté appel dudit jugement.
M. [K] [R] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société Triomphe Sécurité sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a jugé le licenciement notifié à M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a alloué 38,71 euros à titre de rappel de salaire sur décembre 2019 et 3,87 euros à titre de congés payés afférents, 5 071,95 euros à titre de majoration d'heures de nuit, de jour férié et de dimanche et 507,19 euros à titre de congés payés afférents,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau
- Juger que le licenciement de M. [R] est bien fondé,
- Débouter M. [R] de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [R] de ses demandes de rappels de salaire et d'indemnité de licenciement,
- Débouter M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il en ce qu'il a alloué à M. [R] la somme de 3 037,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions en application du barème légal d'indemnisation ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a alloué la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, M. [K] [R] sollicite de la cour de :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les heures effectuées le dimanche, un jour férié et de nuit n'avaient pas été majorées, et condamné la société Triomphe Sécurité à verser à M. [R] la somme de 5 071,95 euros (4 589,21 euros + 482,74 euros) au titre du rappel de salaire sur les heures qui auraient dû faire l'objet d'une majoration, outre 507,19 euros au titre des congés payés afférents,
En conséquence,
Ordonner la rectification de chaque bulletin de salaire concerné par les erreurs de calcul ;
Confirmer le Jugement dont appel sur le principe de la condamnation, en ce qu'il jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [R] est abusif, et l'Infirmer pour le surplus, quant au quantum,
En conséquence,
Condamner la société Triomphe Sécurité à verser à M. [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,
Et statuant à nouveau,
Juger que M. [K] [R] n'a pas perçu l'intégralité de l'indemnité de licenciement qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail ;
En conséquence,
Condamner la société Triomphe Sécurité à verser à M. [R] la somme de 60,74 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [R] 38,71 euros au titre de la majoration des heures de nuit de décembre 2019, non demandée,
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de M. [R] formulée à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de décembre 2019,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Triomphe Sécurité à verser à M. [R] la somme de 321,54 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de décembre 2019, outre la somme de 32,15 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Ordonner la rectification de chaque bulletin de salaire concerné par les erreurs de calcul, pour la période allant de mars 2018 à janvier 2020 ;
Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Triomphe Sécurité à verser à M. [R] la somme de 12 149,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi ;
Condamner, en outre, la société Triomphe Sécurité à payer à M. [K] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner, enfin, la société Triomphe Sécurité aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2024 et le dossier a été mis en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le rappel au titre de la majoration des heures de nuit de décembre 2019 :
Au visa de l'article 5 du code de procédure civile, les deux parties s'accordent sur le fait que M. [R] n'a pas sollicité le paiement d'heures de nuit pour le mois de décembre 2019 de sorte que les premiers juges ont statué ultra petita et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Triomphe sécurité à payer à M. [R] les sommes de 38,71 euros à titre de rappel de salaire sur décembre 2019 et de 3,87 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes au titre de la majoration des heures supplémentaires et des heures de nuit :
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a payé le salaire convenu.
En l'espèce, M. [R] ne prétend pas au vu de son tableau en pièce n°21 que l'employeur ne lui a pas réglé certaines heures supplémentaires mais qu'il l'a fait selon un taux erroné.
Toutefois, la société Triomphe sécurité rapporte la preuve suffisante que s'appliquait dans l'entreprise un accord de modulation du temps de travail du 11 avril 2007, modifié par avenant du 22 décembre 2008 qui a mis en place un temps de travail modulé sur une base trimestrielle (T1 : mars, avril mai ; T2 : juin, juillet, août ; T3 : septembre, octobre, novembre et T4 : décembre, janvier, février) selon un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et une durée trimestrielle de travail de 455 heures, les heures supplémentaires étant celles dépassant cette durée trimestrielle, avec une majoration conventionnelle du taux horaire fixée à 10 %, et étant payées à l'issue de chaque trimestre de référence.
L'employeur établit, à l'analyse des bulletins de paie, qu'il a respecté cet accord collectif et il produit de surcroit en pièce n°34 un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées et payées démontrant que M. [R] a été rempli de ses droits au titre du paiement non pas seulement des heures litigieuses mais encore de leur majoration au taux conventionnel à l'issue de chaque période trimestrielle de référence, sous la réserve vue ensuite des heures de décembre 2019.
M. [R] ne développe aucun moyen utile en défense quant à l'application de cet accord de modulation.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des majorations d'heures de nuit, de jour férié et de dimanche ainsi qu'au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel d'heures supplémentaires de décembre 2019 :
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [R] produit un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées en décembre 2019 et dont il soutient qu'elles ne lui ont pas été réglées puisqu'il indique avoir effectué au cours de ce seul mois 28,33 heures supplémentaires.
L'employeur reconnait nécessairement la réalisation desdites heures par M. [R] puisqu'il reconnait que M. [R] a réalisé, pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020, 45,58 heures supplémentaires, soit davantage même que ce que revendique le salarié.
Il est observé que M. [R] n'évoque pas l'accord de modulation du temps de travail mais que le trimestre de référence pour le mois de décembre comprend les mois de décembre, janvier, février, de sorte que le terme du contrat au 18 janvier 2020 après l'exécution d'un préavis d'un mois ensuite de la notification du licenciement par lettre datée du 18 décembre 2019 est intervenu au cours du trimestre de référence relatif au décompte du temps de travail.
L'article 8 de l'accord de modulation, qui n'a pas été modifié par un avenant ultérieur prévoit que :
« (') En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée su la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
(') ».
M. [R] reconnait dans ses conclusions avoir perçu la somme de 48,27 euros brut au titre de la majoration de 10 % de ces heures litigieuses.
Il conteste en revanche avoir été payé des heures au taux normal.
L'employeur ne rapporte pas cette preuve au visa de l'article 1353 du code civil puisque ces heures ne figurent ni sur le bulletin de décembre 2019, ni sur ceux de janvier et décembre 2020 (rectificatif).
Tout au plus, apparait la majoration en décembre 2020.
Il convient, en conséquence, par réformation du jugement entrepris, étant observé que la juridiction ne peut statuer ultra petita de sorte qu'elle n'est saisie que du paiement des heures de décembre 2019, de condamner la société Triomphe sécurité à payer à M. [R] la somme de 292,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de décembre 2019, outre 29,24 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En outre, si, aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
Encore faut-il que les faits qui se sont poursuivis ou se sont réitérés soient de même nature ou procèdent du même comportement (Soc. 9 avril 2014, pourvoi n 12-23.870 ; Soc. 6 novembre 2013 pourvoi n°12-21.117).
En l'espèce, il résulte de l'analyse précise de la lettre de licenciement que l'employeur a fait grief au salarié d'avoir persisté à ne pas respecter ses consignes postérieurement à une réunion du 18 septembre 2019, avec des faits donnés à titre d'exemple datés des 01, 07 et 15 novembre 2019, de sorte qu'il convient de déterminer avant même d'envisager des faits antérieurs à la réunion précitée si les éléments produits par l'une et l'autre des parties permettent ou non de confirmer l'existence de faits fautifs postérieurement à cette réunion, étant observé que les faits non visés dans la lettre de licenciement ne saurait venir au soutien de celui-ci.
Si la société Triomphe sécurité produit certes un certain nombre d'éléments mettant en évidence des plaintes quant au comportement de M. [R], en particulier des courriels internes des 31 octobre, 1er, 07 et 15 novembre 2019 (retard dans la prise de poste, non réponse à la radio, propos désobligeants), corroborées par diverses attestations de salariés, dont certaines ont cependant une valeur probante toute relative puisqu'émanant de supérieurs hiérarchiques directs du salarié ([B], [E], [L], [D], [Z] [J] et [C], [W] et [N]), il n'en demeure pas moins que les pièces produites par l'une et l'autre parties (pour l'intimé [H] [I]) et leurs écritures concordantes sur ce point mettent en évidence que les difficultés sont apparues non pas seulement avec un seul salarié mais avec plusieurs salariés, à la suite d'un changement organisationnel sur le site à l'initiative de l'employeur, M. [B] en qualité de responsable d'exploitation et M. [C] [Z] en qualité de chef de site ayant remplacé M. [A].
Il ressort de l'attestation de ce dernier, produit par l'employeur lui-même, que sous sa direction, M. [R] avait effectué un certain nombre d'affectations en qualité de SSIAP, que le témoin a qualifiées de non concluantes sans qu'aucune pièce ne vienne le corroborer et des écritures de l'employeur que le salarié a ensuite été cantonné uniquement à des missions d'agent de sécurité.
Si l'employeur met à juste titre l'accent sur le fait que le salarié a été embauché en qualité d'agent de sécurité, M. [R] pointe pour autant de manière pertinente que dans l'organigramme produit aux débats par l'employeur, il se trouve dans la filière incendie SSIAP 1 et non des ADS.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, un manque objectif de clarté dans les changements organisationnels de l'employeur, nonobstant la tenue de réunions, qui sont de nature à atténuer le degré de gravité des fautes commises par le salarié, qui n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire avant son licenciement, ou à tout le moins de mise en garde de manière formelle ou encore d'une demande de s'expliquer sur un non-respect précis et identifié de consignes, quoique M. [U] n'établisse pas de manière certaine qu'il a été victime de la part de son employeur d'un contrôle excessif ressortant d'un abus de son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Il est particulièrement significatif que M. [R], à réception de sa lettre de licenciement, qui constitue en définitive la seule et unique correspondance adressée par son employeur pour lui notifier divers griefs, a répond par écrit le 02 janvier 2020 en les contestant.
Dans ces conditions, le licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse est considéré comme étant une sanction disciplinaire disproportionnée y compris en considérant que M. [R] aurait persisté dans le non-respect des consignes après la réunion du 18 septembre 2019 si bien qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de son licenciement injustifié, M. [R] avait plus d'un an d'ancienneté et un salaire de 2024,93 euros brut.
Il justifie qu'il exerce un emploi d'agent de sécurité pour la société BHS Sécurité moyennant un salaire de 674,91 euros brut en juillet 2020 et qu'il est marié avec deux enfants.
Infirmant le jugement entrepris, d'après ces éléments, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, il convient de condamner la société Triomphe sécurité à payer à M. [R] la somme de 4048 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande étant rejeté, le moyen tiré de l'inconventionnalité avérée du barème d'indemnisation fixé par l'article précité étant inopérant dès lors que le préjudice souverainement apprécié est d'un montant n'excédant pas le plafond légal.
Sur le travail dissimulé :
Au visa des articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail, l'élément du matériel du travail dissimulé est certes avéré puisque certaines heures n'ont pas été réglées à l'issue du contrat de travail interrompu au cours d'une période trimestrielle de référence dans le cadre d'un temps de travail modulé.
Pour autant, M. [R] ne rapporte aucunement la preuve de l'élément intentionnel du délit dès lors que le montant omis est faible et qu'au demeurant, l'employeur avait à tout le moins payé la majoration des heures, à défaut de justifier du paiement des heures elles-mêmes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à M. [R] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1300 euros à hauteur d'appel.
Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Triomphe sécurité, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- condamné la société Triomphe sécurité à payer à M. [R] une indemnité de procédure de 1200 euros
- condamné la société Triomphe sécurité aux dépens de première instance
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Triomphe sécurité à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- deux cent quatre-vingt-douze euros et quarante-deux centimes (292,42 euros) brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaire de décembre 2019
- vingt-neuf euros et vingt-quatre centimes (29,24 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 28 janvier 2021 (date du courrier d'intervention du conseil de la société Triomphe sécurité à défaut d'accusé de réceptionné daté de convocation au bureau de conciliation et d'orientation)
- quatre mille quarante-huit euros (4048 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt
DÉBOUTE M. [R] du surplus de ses demandes au principal
CONDAMNE la société Triomphe sécurité à payer à M. [R] une indemnité complémentaire de procédure de 1300 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Triomphe sécurité aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L 1235-3 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil puisque ces heures ne farticle L 1235-1 du code du travail dispose notammentarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1234-9 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac27603bf88a1884795
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