Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac27603bf88a1884797
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 22/02905 N° Portalis DBVM-V-B7G-LPDJ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00234) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 11 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022 APPELANTE : Association FEDERATION DE L'ISERE DU PARTI COMMUNISTE FRANCAIS représentée par son Secrétaire, Monsieur [W] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Madame [D] [J] née le 21 Juillet 1961 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 juillet 2024, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [N] [P], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE : Mme [D] [J] a été engagée en qualité de secrétaire comptable polyvalente, par l'association fédération de l'Isère du parti communiste français sous contrat à durée déterminée le 11 mai 2009, poursuivi par un autre contrat à durée déterminée et ensuite sous contrat à durée indéterminée à partir du 11 mai 2010 pour un temps de travail de 34 heures hebdomadaires moyennant un salaire de 1834,50 euros brut. La convention collective applicable est celle de l'animation. Le salaire a été porté, pour les mois de janvier et février 2015, à 2712,78 euros brut. Il a été, à compter du 31 mars 2015, de 2170 euros brut. Au 1er juillet 2015, son salaire brut a été porté à 2343,60 euros brut, outre un treizième mois. Selon avenant en date du 1er janvier 2016, la rémunération a été augmentée à 2617,62 euros brut. Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut s'élève à 2740,60 euros brut, outre un treizième mois. A compter du 1er janvier 2018, Mme [D] [J] a été placée en arrêt maladie prolongé. Le 26 mars 2018, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail rendu l'avis suivant : « son état de santé nécessite un aménagement de son poste de travail lors de la reprise, avec adaptation de poste à temps partiel thérapeutique, avec du télétravail ». Par requête en date du 27 janvier 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail se prévalant d'un manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité, d'une exécution déloyale du contrat de travail, d'un manquement au principe à travail égal, salaire égal et du non-paiement du treizième mois. A l'issue de la visite du 25 janvier 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte au poste de comptable. Pourrait occuper un poste à temps très partiel, en télétravail ». Par lettre du 25 février 2021, l'association fédération de l'Isère du parti communiste français a informé la salariée de son impossibilité de la reclasser. Par courrier en date du 02 mars 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement le 11 mars suivant. Par lettre en date du 16 mars 2021, Mme [J] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [J] a formé des demandes additionnelles pour contester son licenciement et n'a pas maintenu sa demande au titre du treizième mois. Par jugement en date du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français à payer à Mme [J] les sommes suivantes : -5481,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -548,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, -16443,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois, - limité à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté Mme [J] de ses autres demandes, - condamné l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français à verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuée le 20 juillet 2022 pour Mme [J] et revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français. Par déclaration en date du 22 juillet 2022, l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. L'association Fédération de l'Isère du parti communiste français s'en est remise à des conclusions transmises le 15 novembre 2023 et demande à la cour d'appel de : Juger l'appel de la Fédération de l'Isère du parti communiste français tant recevable que fondé; Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la Fédération de l'Isère du parti communiste français à payer à Mme [J] les sommes suivantes : 5481,20 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 548,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 16443,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Fédération de l'Isère du parti communiste français à verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Fédération de l'Isère du parti communiste français aux dépens. Réformer la décision entreprise dans la limite de l'appel ; Juger que le licenciement de Mme [J] par la Fédération de l'Isère du parti communiste français est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Confirmer le jugement pour le surplus ; Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [J] à régler à la Fédération de l'Isère du parti communiste français la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [J] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 07 juin 2023 et entend voir : Vu l'article L1235-3, L1152-1, L1154-1, L1153-2, L4121-1, L1152-2, L1222-1 du code du travail, Vu l'article 1110 alinéas 3 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le conseil a condamné la Fédération de l'Isère du parti communiste français à payer à Mme [J] les sommes suivantes : -5481,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -548,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, -1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau : JUGER que la Fédération de l'Isère du parti communiste français a manqué ses obligations de sécurité et de prévention, JUGER que la Fédération de l'Isère du parti communiste français a violé son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, PRONONCER à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts exclusifs de la Fédération de l'Isère du parti communiste français, JUGER à titre subsidiaire que le licenciement notifié à Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNER en tout état de cause la Fédération de l'Isère du parti communiste français à verser à Mme [J] les sommes suivantes : -10000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation des obligations de prévention et de sécurité, -10000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat de travail, -30000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. JUGER que Mme [J] a subi une inégalité de rémunération, CONDAMNER la Fédération de l'Isère du parti communiste français à verser à Mme [J] les sommes suivantes : -4049,96 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la différence de rémunération non perçue l'année 2017, -404,99 euros bruts au titre des congés payés afférents. CONDAMNER la Fédération de l'Isère du parti communiste français au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens DEBOUTER la Fédération de l'Isère du parti communiste français de l'intégralité de ses demandes. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 02 mai 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale et/ou fautive du contrat de travail par son employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, d'une première part, Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur lui aurait fait interdiction de garer son véhicule dans le garage réservé notamment aux salariés de la fédération. En effet, si elle produit deux messages manuscrits de Mme [E], alors secrétaire de la fédération de l'Isère du parti communiste français, demandant à une personne de ne pas se garer dans le garage de cette même fédération au motif que priorité est donnée aux salariés et militants, Mme [J] ne justifie aucunement que ces mots manuscrits auraient été déposés sur son véhicule alors même que l'employeur a versé aux débats un échange de SMS/MMS du 29 avril 2014, aux termes duquel, ensuite de l'envoi d'une photographie d'un véhicule dans le garage, Mme [J], présentée comme la destinataire du message, a indiqué qu'elle allait appeler une personne non dénommée mais avec l'emploi du pronom personnel de la troisième personne du masculin « il » afin que le véhicule soit déplacé, aucune pièce produite par la salariée, qui a la charge de la preuve, ne permettant de remettre en cause la version de l'employeur selon laquelle il s'agissait en réalité du véhicule du fils de Mme [J] qui occupait un logement mis à disposition par la société La Dauphinoise. Mme [J] ne justifie notamment pas de l'immatriculation de son véhicule. Ce grief n'est pas retenu. D'une seconde part, si Mme [J] a certes établi qu'elle a écrit par lettre du 24 septembre 2019 à l'institution de prévoyance Humanis pour se plaindre du fait que son employeur lui a rétrocédé avec retard ses indemnités journalières complémentaires et qu'il appartient à l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français de justifier de ses diligences à ce titre, force est de constater que le préjudice financier consécutif que Mme [J] affirme avoir subi n'est absolument pas démontré puisqu'elle ne fournit aucun élément chiffré sur le retard allégué de son employeur dans la rétrocession de ses indemnités journalières. Il s'ensuit que le manquement n'est pas retenu faute de préjudice financier démontré. D'une troisième part, il est établi que contractuellement les parties ont convenu du versement d'une prime de 13ème mois payée en deux fois en juin et décembre de chaque année. Quoique la salariée ait été en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2018, la prime de 13ème mois, lui a bien été versée pour les mois de juin et décembre 2018 mais avec un retard significatif d'après des bulletins de paie réédités le 12 décembre 2019 et le 13 mai 2020 de sorte que la régularisation n'est intervenue que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale. Le manquement consistant à ne verser un élément de salaire qu'avec retard est dès lors établi mais régularisé. En outre, alors que la salariée a écrit à son employeur le 12 septembre 2018 pour se plaindre de la non-remise des bulletins de paie, il ressort de ceux produits aux débats que l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français a bien édité ceux-ci mais, d'après la date portée sur ces documents, avec plusieurs mois de retard par rapport aux mois qu'ils concernent. Le manquement, quoique régularisé, est également avéré. D'une quatrième part, quoique Mme [J] ne sollicite aucun rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, le manquement de l'employeur est également retenu puisque l'analyse des bulletins de paie met en évidence qu'à compter de l'année 2018, celle-ci est mentionnée de manière intermittente selon les mois, pour ne plus l'être ensuite. L'association Fédération de l'Isère du parti communiste français prétend qu'elle a été intégrée dans le salaire brut ; ce qui n'est aucunement exonératoire puisque contraire à l'article R 3343-1 du code du travail dans sa version applicable, qui impose que celle-ci ressorte de manière distincte du bulletin de paie. Le manquement est donc retenu. D'une cinquième part, outre que le document produit en pièce n°15, en copie uniquement, par Mme [J] est argué de faux de la part de la partie adverse, M. [K] supposé être le signataire de l'attestation d'occupation au bénéfice de celle-ci d'un local appartenant à la société La Dauphinoise dont il est le gérant, ayant témoigné que le paraphe figurant sur ce document n'était pas le sien, la cour d'appel ne peut que constater que la société la Dauphinoise n'a pas été attraite à l'instance et que l'engagement contesté dont se prévaut la salariée émane de cette société tierce à son employeur, qui ne saurait en conséquence voir engager sa responsabilité contractuelle au titre de l'exécution du contrat de travail. Le manquement n'est pas retenu et ce, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties quant aux obligations réciproques de Mme [J] et de la société La Dauphinoise. D'une sixième part, s'agissant du fait que Mme [J] soutient avoir été constamment à la disposition de son employeur, l'attestation de M. [C] est jugée dépourvue de valeur probante dès lors qu'il est le fils de cette dernière et qu'il ne fait, en définitive, que rapporter ses propos et l'échange de courriels des 27 mai et 01 juin 2018 entre Mmes [J] et [E], secrétaire générale, aux termes duquel la première évoque sa disponibilité pendant des congés d'été pour les comptes de campagnes ou un beug informatique ainsi que des déplacements et des horaires matinaux et tardifs, ne saurait à lui seul établir de manière suffisante une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. En effet, Mme [J] ne précise pas, dans son message, et pas plus dans ses conclusions, les périodes et dates concernées. Le manquement n'est pas retenu. D'une septième part, alors que Mme [J] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle selon courrier en date du 16 mars 2021, elle a relancé par l'intermédiaire de son conseil ou directement son ancien employeur par correspondances des 07 et 20 avril, 04 mai 2021 pour obtenir ses documents de fin de contrat et faire état d'un défaut de paiement des congés payés non pris. L'association Fédération de l'Isère du parti communiste français ne justifie pas de la date à laquelle elle a mis les documents de fin de contrat à la disposition de la salariée et a payé l'indemnité compensatrice de congés payés non pris. Le manquement est retenu. D'une huitième part, Mme [J] établit certes au vu des bulletins de paie que son salaire a été porté de 2148,50 euros brut en décembre 2014 à 2712,78 euros brut en janvier et février 2015 puis qu'il a été abaissé à 2170 euros en mars, avril, mai et juin 2015, avant d'être de nouveau augmenté à 2343,60 euros brut en juillet 2015. Pour autant, elle ne démontre pas que ces variations de salaire, y compris à la baisse, ait pu procéder d'une exécution fautive préjudiciable du contrat de travail. En effet, si l'employeur ne peut sans l'accord de la salariée procéder à une modification de son salaire à la baisse, s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail, il résulte des éléments produits aux débats que les circonstances de l'augmentation de salaire de janvier et février 2015 sont objectivement problématiques dans la mesure où M. [Y], alors trésorier, a témoigné du fait que l'avenant d'augmentation du 02 janvier 2015 n'a pas été signé par ses soins, quoiqu'il soit mentionné en qualité de représentant de l'employeur, étant observé que celui-ci est produit par l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français avec un exemplaire non signé de la salariée et qu'il s'évince de l'échange de courriels de M. [Y] et Mme [J] des 13 mars 2015 que l'augmentation de salaire de cette dernière a donné lieu à une vive protestation de Mme [S], la secrétaire de direction, lorsqu'elle l'a découverte à cette période, qu'elle a relayée auprès du bureau exécutif et que M. [Y] a considéré, à tout le moins à l'égard de Mme [J], être le seul coupable. Mme [V], alors membre du bureau exécutif, a témoigné du fait que cette augmentation de salaire n'avait aucunement été décidée par l'organe dirigeant mais résultait d'une falsification de la signature du trésorier. La cour d'appel observe également que les précédents éléments contractuels sont signés du secrétaire général de l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français et non de son trésorier, les statuts de l'association n'étant pas versés aux débats. Quoique la juridiction ne dispose pas de l'ensemble des éléments permettant de conclure avec certitude que Mme [J] aurait trompé son employeur, qui a indiqué avoir fait le choix de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, il apparait pour autant que les parties se sont manifestement rapprochées pour mettre fin à ce différend puisque elles ont signé le 1er juillet 2015 un avenant au contrat de travail portant le salaire à un montant de 2345,60 euros brut, sans qu'il ne soit justifié de la moindre pression ou vice du consentement à l'égard de Mme [J]. Il s'en déduit qu'à supposer même caractérisée une faute de l'employeur dans la baisse temporaire de la rémunération de la salariée, celle-ci ne s'est en définitive pas avérée préjudiciable. D'une neuvième part, il est jugé par ailleurs, que Mme [J] ne rapporte pas la preuve d'une inégalité de traitement avec Mme [S], de sorte que l'employeur n'a pas exécuté fautivement le contrat de travail à ce titre. Au vu des manquements retenus, le préjudice de Mme [J] s'agissant de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, apparait réel mais modéré si bien qu'il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français à lui verser la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts de ce chef et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappel de salaire au titre du principe de l'égalité de traitement : Selon le principe d'égalité de traitement, des salariés placés dans une situation identique ou similaire doivent en principe pouvoir bénéficier des mêmes droits individuels et collectif qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail ou de formation. Seules sont présumées justifiées, pour autant qu'elles résultent d'un accord collectif et à condition qu'elles ne relèvent pas d'un domaine où est mis en oeuvre le droit de l'Union Européenne, les différences de traitement entre catégories professionnelles, collaborateurs appartenant à des établissements distincts, ou s'agissant d'une entreprise de prestation de services, entre salariés affectés à des sites ou des établissements différents ou enfin, entre ceux exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes. S'agissant des premières, c'est au salarié d'apporter non seulement des éléments de preuve de la réalité de l'inégalité, laquelle résulte le plus souvent des termes même de l'accord collectif, mais il lui faut aussi démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle. En revanche, s'agissant du régime de la preuve des autres inégalités de traitement, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité et ensuite, le cas échéant, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. En l'espèce, quoique Mme [J] établisse à tout le moins qu'en juillet 2005 elle avait le même coefficient que Mme [S], il apparaît qu'elles n'occupaient pas le même poste puisque la première était secrétaire comptable polyvalente alors que la seconde était assistante de direction. Si le moyen tiré du fait que Mme [S] a davantage d'ancienneté que Mme [J] n'est pas opérant dès lors que ce critère est déjà pris en compte dans le cadre du versement d'une prime d'ancienneté, il n'en demeure pas moins que Mme [J], qui critique certes les fiches de poste produites par la partie adverse mettant en évidence des différences significatives entre leurs missions, n'établit pas, par la production de ses propres éléments qu'elle était bien dans une situation similaire à Mme [S] à laquelle elle se compare, étant rappelé qu'il lui était loisible d'obtenir la production d'éléments détenus par la partie adverse sur le fondement des articles 144 ou 145 du code de procédure civile. Il s'ensuit que l'employeur n'a pas à justifier la différence de salaire entre ces deux salariées dont il n'est pas démontré qu'elles étaient dans une situation similaire ou identique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement. Sur l'obligation de prévention et de sécurité : D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une seconde part, l'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1); 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L4121-2 du code du travail prévoit que : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L 4121-3 du même code dispose que : L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. L'article R4121-1 du code du travail précise que : L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. L'article R4121-2 du même code prévoit que : La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. L'article R4121-4 du code du travail prévoit que : Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 1° Des travailleurs ; (version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique) 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. D'une troisième part, l'article L 4624-6 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'article R4624-29 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 mars 2022 prévoit que : En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur. L'article R4624-30 du même code énonce que : Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur. L'article R4624-31 du code du travail dispose que : Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. L'article R4624-32 du même code prévoit que : L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. En l'espèce, d'une première part, les manquements allégués de l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français s'agissant du paiement avec retard du 13ème mois, de l'arrêt du paiement de la prime d'ancienneté, du reversement avec retard des indemnités journalières complémentaires servies par la prévoyance, de la non-remise des bulletins de paie et du refus allégué de son employeur qu'elle puisse stationner son véhicule dans le garage, qui sont développés également au titre de l'exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail, sont sans lien avec l'obligation de prévention et de sécurité de l'employeur. S'agissant de la mise à disposition d'un local, elle concerne une société tierce à l'employeur, qui n'a pas été attraite dans la cause de sorte que le moyen, sans lien au demeurant avec l'obligation de prévention et de sécurité, est inopérant. D'une seconde part, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en produisant une version du document unique d'évaluation des risques professionnels en date du 21 juillet 2021, soit postérieure à la rupture du contrat de travail qu'un tel document existait de manière contemporaine à l'exécution de celui-ci. De manière générale, l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français n'établit avoir pris aucune mesure de prévention, d'information et le cas échéant de formation au titre des risques professionnels, et notamment psychosociaux de sorte que le manquement est retenu à ce titre. D'une troisième part, si Mme [J] met en évidence des tensions entre elle et Mme [S] en mars 2015 au vu d'un échange de correspondances avec M. [Y], alors trésorier de l'association employeur, au sujet de l'augmentation de salaire significative dont la première a bénéficié au début de l'année 2015, il apparait que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour mettre fin rapidement à ces tensions en se rapprochant de Mme [J] pour convenir par avenant le 1er juillet 2015 d'une augmentation de salaire plus modérée, étant observé que Mme [S] a également vu sa situation révisée par son employeur puisqu'elle a signé un avenant à la même date prévoyant la mise en place à son bénéfice et de manière rétroactive d'une prime d'ancienneté. L'attestation de Mme [S] et les échanges de SMS/MMS entre cette dernière et Mme [J] mettent clairement en évidence que les tensions au sujet des salaires qui ont duré quelques semaines se sont totalement dissipées ensuite et que les deux salariées ont pu travailler de nouveau dans un climat apaisé. Il s'ensuit qu'aucun manquement n'est retenu à ce titre, l'employeur justifiant avoir pris les mesures nécessaires pour mettre fin à un épisode de tensions entre les deux salariées. D'une quatrième part, il n'est pas retenu un quelconque abus par Mme [E], alors secrétaire générale de l'association, de son pouvoir de direction à l'égard de Mme [J] au vu de l'attestation de M. [F], jugée dépourvue de toute valeur probante dès lors que celui-ci livre un témoignage très général et partant inexploitable, évoquant un climat dégradé ou de harcèlement, sans autre précision si ce n'est l'incident du parking dont il a été vu précédemment que l'employeur n'était aucunement fautif ou encore un propos qu'il prête à Mme [E], selon lequel elle allait « dégager les vieux » ; ce que cette dernière a contesté et qui n'est corroboré par aucun élément extrinsèque alors même que l'association employeur prouve que M. [F] a établi son témoignage après avoir publiquement annoncé par voie de presse ne pas suivre les consignes politiques de l'association, rendant son témoignage sujet à caution. Le témoignage de Mme [M] est également jugé non probant dans la mesure où aucune pièce d'identité n'y est adjoint, en méconnaissance de l'article 202 du code de procédure civile, et que le seul élément précis qu'elle évoque concerne les tensions nées en mars 2015 au sujet de l'augmentation de salaire de Mme [J] qui ont donné lieu à une réponse rapide et adaptée de l'employeur, la cour d'appel observant d'ailleurs que le témoin confirme les conditions problématiques de cet accroissement significatif de salaire de Mme [J] accordé, à sa connaissance, par le seul trésorier de l'association employeur. Le témoignage de Mme [I], qui omet de préciser qu'elle est la belle-fille de Mme [J], est également dépourvu de valeur probante dès lors qu'elle a fait un stage au sein de l'association du 03 au 29 juin 2013, soit avant les difficultés avancées par la salariée, le témoin évoquant des faits ultérieurs résultant nécessairement de propos rapportés. Il s'ensuit qu'à défaut de difficulté objective, si ce n'est l'épisode circonscrit à mars 2015 relatif à l'augmentation problématique de salaire de Mme [J] et sous la réserve de l'absence de justification en général d'une politique de prévention, l'employeur n'a pas à justifier d'avoir pris de mesure particulière pour empêcher la réalisation d'un risque professionnel relatif à une situation spécifique et identifiée. D'une cinquième part, il apparait qu'à l'issue de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a écrit directement à l'employeur le 26 mars 2018 pour lui indiquer que l'état de santé de Mme [J] nécessitait un aménagement de son poste de travail lors de la reprise, avec adaptation de poste à temps partiel thérapeutique, avec du télétravail, le professionnel de santé demandant expressément à l'employeur de lui confirmer qu'une telle adaptation était possible. Si l'association justifie avoir échangé avec la salariée par courriels des 27 mai et 01 juin 2018 au sujet de l'adaptation de son poste en l'informant du fait que la Fédération ne souhaitait pas un télétravail ne correspondant pas à ses besoins tout en indiquant avoir fait une contreproposition au médecin du travail de reprise à mi-temps thérapeutique en fonction du taux d'incapacité temporaire et du taux d'activité que le médecin estimera, et ce, en présentiel chaque semaine, le cas échéant, sur 2 jours ¿ de travail plutôt qu'en demi-journées, force est de constater que l'association ne justifie pas avoir écrit au médecin du travail pour l'informer de l'impossibilité d'adapter le poste selon les préconisations proposées, lui proposer des modalités distinctes et d'avoir obtenu l'assentiment de ce dernier à celles-ci. L'avis d'inaptitude rendu le 25 janvier 2021 démontre même le contraire puisque le médecin du travail a proposé à titre de reclassement le fait que Mme [J] pourrait occuper un poste à temps très partiel, en télétravail, l'association ne justifiant aucunement des suites données à cette préconisation du médecin du travail. L'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail résulte certes d'un choix personnel de la salariée en cours d'exécution du contrat de travail mais pour autant, l'employeur ne justifie aucunement avoir informé le médecin du travail de l'impossibilité alléguée de mettre en place du télétravail et n'apporte au demeurant pas d'élément objectif et précis qui aurait rendu impossible la poursuite du contrat de travail selon cette modalité. Le manquement de l'employeur tenant au non-respect des préconisations du médecin du travail est dès lors caractérisé. D'une sixième part, étant rappelé que le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité ne pouvant indemniser une éventuelle maladie professionnelle dont la reconnaissance et la prise en charge relèvent d'une procédure et d'une juridiction distinctes, il est alloué à Mme [J] au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité retenu la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, si Mme [J] n'établit pas que ses problèmes de santé auraient pu être causés par les manquements de l'employeur, il est en revanche prouvé que le manquement de l'employeur à l'obligation de prévention et de sécurité et plus particulièrement au non-respect des préconisations du médecin du travail était suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail puisque cela a manifestement joué un rôle causal certain dans la déclaration d'inaptitude, le médecin du travail n'ayant eu d'autre choix que de prononcer l'inaptitude définitive de la salariée à son poste, faute pour l'employeur d'accomplir les diligences à sa charge pour adapter le poste ou justifier par écrit au médecin du travail de l'impossibilité d'une telle adaptation. Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts de l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 16 mars 2021. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail : Premièrement, dès lors que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français à payer à Mme [J] les sommes de 5481,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 548,12 euros brut au titre des congés payés afférents. Deuxièmement, au jour de son licenciement injustifié, Mme [J] avait 12 ans d'ancienneté préavis compris et un salaire de l'ordre de 2740,60 euros brut, prime d'ancienneté incluse. Elle justifie percevoir des indemnités de chômage à tout le moins jusqu'en décembre 2022. Infirmant le jugement entrepris eu égard à l'importance du préjudice subi résultant de la perte injustifiée de l'emploi, il convient de condamner l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français à payer à Mme [J] la somme de 27400 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande étant rejeté. Sur les demandes accessoires : L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à Mme [J] et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner, l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français à payer à Mme [J] les sommes suivantes : -5481,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -548,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - débouté Mme [J] de ses prétentions salariales au titre du principe à travail égal, salaire égal - condamné l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français à verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français aux dépens. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français a exécuté de manière déloyale le contrat de travail DIT que l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français a manqué à son obligation de prévention et de sécurité PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts de l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 16 mars 2021 CONDAMNE l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français à payer à Mme [J] les sommes suivantes : - deux mille euros (2000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - deux mille euros (2000 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité - vingt-sept mille quatre cents euros (27400 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Outre intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du prononcé de l'arrêt DÉBOUTE Mme [J] du surplus de ses prétentions au principal DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 202 du code de procédure civilearticle L4121-1 du code du travail énonce quearticle L4121-2 du code du travail prévoit quearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se rep
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac27603bf88a1884797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel