Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac27603bf88a1884799
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 585 639 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 22/03253 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQBT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG ) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Gap en date du 08 août 2022 suivant déclaration d'appel du 29 août 2022 APPELANT : Monsieur [H] [R] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : S.A.S.U. HAFSA TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 3] [Localité 1] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 juillet 2024, Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [W] [K], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [R] [X], né le 22 février 1990, a été engagé par la société par actions simplifiée unipersonnelle Hafsa transport à compter du 14 septembre 2021, en qualité de chauffeur livreur par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des transports routiers, moyennant une rémunération mensuelle de 1 589,50 euros brut. Se plaignant de ne pas avoir perçu ses salaires pour les mois de septembre2021, octobre 2021 et janvier 2022 mais également de ne pas être rémunéré de l'intégralité des heures effectuées, il a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur par courrier en date du 9 février 2022. Par requête du 15 février 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de rappels de salaire et des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Hafsa transport n'a pas comparu en première instance. Par jugement du 8 août 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a : Rejeté la demande de réouverture des débats formée par la société Hafsa Transport, Dit et jugé que la demande de M. [H] [R] [X] est recevable, Dit et jugé que la prise d'acte de M. [H] [R] [X] s'analyse comme une démission, Débouté M. [H] [R] [X] de ses demandes afférentes, Débouté M. [H] [R] [X] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, Débouté M. [H] [R] [X] de sa demande d'indemnité au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, Débouté M. [H] [R] [X] du surplus de ses demandes, Débouté [H] [R] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception dont aucun n'est présent au dossier, les lettres de notification étant revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par déclaration en date du 29 août 2022, M. [H] [R] [X] a interjeté appel dudit jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées par acte d'huissier du 20 septembre 2022 avec la déclaration d'appel, M. [X] sollicite de la cour de : Dire M. [X] recevable et bien fondé en son appel, Réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, Requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société Hafsa Transport au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire des mois de septembre, octobre 2021, janvier et février 2022 : 4 994,99 euros, - Incidence congés payés : 499,49 euros ; - Rappel des salaire relatifs aux heures supplémentaires : 15 856,39 euros ; - Incidence congés payés : 1 585,63 euros ; - Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 euros ; - Indemnité compensatrice de préavis : 3 70,88 euros ; - Incidence congés payés : 37,08 euros ; - Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 5 000 euros ; - Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ; L'Enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants : - Les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2022, - Les bulletins de salaire avec mention des rappels de salaire judiciairement fixés, - Un certificat de travail, - Une attestation destinée au Pôle emploi rectifiée, avec mention des rappels de salaire judiciairement fixés et mention du motif suivant : licenciement ; Se réserver, expressément, la faculté de liquider l'astreinte éventuellement ordonnée, Fixer les intérêts de droit commun à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation, Condamner la société intimée aux entiers dépens. La société Hafsa transport, citée par remise d'une copie de l'acte d'huissier à l'étude, n'a pas constitué avocat. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2024 et le dossier a été mis en délibéré au 17 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur le rappel de salaire En application de l'article 1353 du code civil, c'est à l'employeur débiteur de cette obligation de rapporter la preuve du paiement du salaire afférent au travail effectivement accompli. La délivrance de bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement. L'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables. (Soc., 2 février 1999, pourvoi n° 96-44.798). En l'espèce, M. [H] [R] [X] produit une attestation établie par la société Hafsa transport en date du 2 octobre 2021 dont il résulte qu'il a été employé par cette dernière à compter du 14 septembre 2021 outre les bulletins de paie des mois de septembre à décembre 2021 ainsi qu'un courrier en date du 9 février 2022 dans lequel il réclame le paiement de ses salaires de septembre et octobre 2021 puis janvier 2022 avant de déclarer prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. En l'absence de preuve par l'employeur du paiement des salaires réclamés par le salarié, M. [H] [R] [X] est fondé en ses demandes à ce titre. Infirmant le jugement déféré, la société Hafsa transport est condamnée au paiement de la somme de 4 994,99 euros brut au titre des salaires de septembre 2021, octobre 2021, janvier 2022 et février 2022, outre celle de 499,49 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 sur ces deux sommes. Sur la demande au titre des heures supplémentaires Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, outre l'attestation précitée aux termes de laquelle l'employeur indique que M. [X] travaille du lundi au vendredi de 5 h à 21h et le samedi de 5 h à 16h 30, le salarié produit un tableau détaillant semaine après semaine les heures supplémentaires qu'il allègue avoir effectuées. Aucun autre élément émanant de l'employeur n'est présent au dossier. Infirmant le jugement entrepris, la société Hafsa transport est condamnée à payer à M. [X] la somme de 15 856,39 euros brut au titre des heures supplémentaires pour les mois de septembre 2021 à février 2022, outre la somme de 1 585,63 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 sur ces deux sommes. Sur l'exécution déloyale L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à cette obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il a été précédemment retenu le non-paiement de salaires et d'heures supplémentaires. Ces faits constituent des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Ils sont directement à l'origine d'un préjudice moral subi par M. [X]. Infirmant le jugement entrepris, la société Hafsa transport est condamnée à payer à M. [X] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la prise d'acte de la rupture La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission. Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement. Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte. En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat. En l'espèce, premièrement, pour motiver sa prise d'acte dans son courrier en date du 9 février 2022, le salarié invoque le non-paiement de salaires et d'heures supplémentaires. Ces manquements ont été précédemment retenus. Suffisamment graves et non régularisés au jour de la prise d'acte, ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Infirment le jugement entrepris, la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Deuxièmement, en application de l'article 5 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le salarié qui a une ancienneté de moins de six mois a droit en cas de licenciement à un préavis d'une semaine. Infirmant le jugement entrepris, la société Hafsa transport est condamnée à payer à M. [X] la somme de 370,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 37,08 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 sur ces deux sommes. Troisièmement, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. M. [X] disposait d'une ancienneté de moins d'une année complète, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d'un mois de salaire au maximum. Âgé de 31 ans à la date du licenciement, il ne justifie pas de sa situation ultérieure à l'égard de l'emploi. Au regard de l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement déféré, la société Hafsa transport est condamnée à lui payer la somme de 800 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. M. [X] est débouté du surplus de sa demande à ce titre. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur la production de bulletins de paie et des documents de fin de contrat Infirmant le jugement déféré, il convient d'ordonner à la société Hafsa transport d'adresser à M. [X] les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2022, les bulletins de salaire de l'année 2021 rectifiés conformément à la présente décision ainsi qu'un certificat de travail et une attestation France travail conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire, dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud'homale, de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, un mois après la signification du présent arrêt ou l'éventuel acquiescement. Sur les demandes accessoires Infirmant le jugement déféré, la société Hafsa transport est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société Hafsa transport à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Hafsa transport à payer à M. [H] [R] [X] les sommes de : 4 994,99 euros brut (quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des salaires de septembre 2021, octobre 2021, janvier 2022 et février 2022, 499,49 euros brut (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-neuf centimes) au titre des congés payés afférents, 15 856,39 euros brut (quinze mille huit cent cinquante-six euros et trente-neuf centimes) au titre des heures supplémentaires pour les mois de septembre 2021 à février 2022, 1 585,63 euros brut (mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-trois centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 sur ces quatre sommes, 800 euros (huit cents euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, REQUALIFIE la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Hafsa transport à payer à M. [H] [R] [X] les sommes de : 370,88 euros brut (trois cent soixante-dix euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 37,08 euros brut (trente-sept euros et huit centimes) au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 sur ces deux sommes, 800 euros brut (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNE à la société Hafsa transport d'adresser à M. [X] les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2022, les bulletins de salaire de l'année 2021 rectifiés conformément à la présente décision ainsi qu'un certificat de travail et une attestation France travail conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire, dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud'homale, de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, un mois après la signification du présent arrêt ou l'éventuel acquiescement, DEBOUTE M. [X] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société Hafsa transport aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail dispose que si learticle L. 1222-1 du code du travail prévoit que le conarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac27603bf88a1884799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel