Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac27603bf88a188479b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C 9 N° RG 22/03506 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ3S N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Cindy LANDRAIN la SELARL AABM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00686) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE (GRENOBLE) en date du 06 septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2022 APPELANTE : Madame [F] [D] née le 02 Octobre 1966 à [Localité 3] (32) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : E.U.R.L. HAIR OPERA Représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Arnault MONNIER de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 juillet 2024, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [A] [E], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [D] a été engagée par l'entreprise unipersonnelle à responsable limitée (EURL) Hair opera en qualité de coiffeuse par contrats à durée déterminée du 16 mars 2018 au 4 août 2018, puis du 5 septembre 2018 au 2 mars 2019. Par avenant en date du 3 mars 2019, les parties ont convenu de poursuivre la relation de travail à durée indéterminée. Son contrat stipule une durée hebdomadaire de 35 heures réparties sur 4 jours, du mercredi au samedi. Cependant, depuis le début de l'année 2020, Mme [D] ne travaille plus les jeudis tout en continuant de percevoir l'intégralité de sa rémunération fixée à 1600 euros brut par mois. Par courrier du 17 mars 2021, remis en main propre contre décharge, Mme [D] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 18 mars 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 26 mars 2021. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé daté du 1er avril 2021, son employeur lui reprochant d'avoir agressé le gérant, M. [B], le 17 mars 2021 au motif que ce dernier a refusé que la salariée continuât à ne plus travailler les jeudis. Par requête en date du 03 août 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement ainsi que les circonstances l'entourant. La société Hair opera a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à raison d'un détournement allégué de clientèle. Par jugement en date du 06 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [F] [D] est justifié - débouté en conséquence Mme [D] de l'intégralité de ses demandes - débouté la société Hair opera de ses demandes reconventionnelles - laissé les dépens à la charge de Mme [D] La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 07 septembre 2022 pour la société Hair opera et le 08 septembre 2022 pour Mme [D]. Par déclaration en date du 27 septembre 2022, Mme [D] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Mme [D] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 11 mai 2023 et entend voir : Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, Vu l'argumentation qui précède, D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 06 septembre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [D] était justifié ; D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 06 septembre 2022 en ce qu'il a, en conséquence, débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ; CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 06 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société Hair opera de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Par conséquent, statuant de nouveau il est demandé à la cour de : CONSTATER l'absence de faute grave ; DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la société Hair opera à verser à Mme [D] les sommes suivantes : - 1033,33 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3200,00 euros à titre d'indemnité de préavis et 320,00 euros au titre des congés payés afférents; - 5600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1033,82 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 17 mars 2021 au 03 avril 21 et 103,38 euros au titre des congés payés afférents ; - 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Mme [D] n'avait procéder à aucun démarchage de clientèle de la société Hair opera à son profit ; DEBOUTER la société Hair opera de sa demande de dommages et intérêts de 8000 euros ; CONDAMNER la société Hair opera à verser à Mme [D] la somme de 2500,00 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Hair opera s'en est rapportée à des conclusions transmises le 11 mars 2023 et demande à la cour d'appel de : CONFIRMER le jugement du conseil de Prud'hommes de Grenoble du 06 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes. L'INFIRMER en ce qu'il a débouté la société Hair opera de ses demandes reconventionnelles. Statuant à nouveau, JUGER que Mme [D] a démarché la clientèle de la société Hair opera à son profit. Dès lors, CONDAMNER Mme [D] à verser à la société Hair opera une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la même à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 02 mai 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le licenciement : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige. En l'espèce, la société Hair opera rapporte la preuve suffisante qui lui incombe que son gérant, M. [B], et Mme [D] ont eu à tout le moins un différend verbal le 17 mars 2021 au sujet du fait que la salariée a refusé de travailler de nouveau quatre jours par semaine, dont le jeudi selon un volume hebdomadaire de 35 heures, à la demande de l'employeur. En effet, les parties s'accordent sur le fait que, depuis quelque temps, Mme [D], avec l'accord verbal de son employeur, ne travaillait plus les jeudis tout en conservant la même rémunération à temps plein, nonobstant le fait que le contrat de travail vise des jours de travail du mercredi au samedi. Mme [D] affirme dans ses conclusions que cette situation durait depuis une année environ, produisant à ce titre l'attestation de Mme [L], directrice du centre hospitalier rhumatologique d'[Localité 6] évoquant une intervention un jeudi sur deux à partir de janvier 2020 de Mme [D] dans l'établissement en qualité de coiffeuse et tous les jeudis à partir de mai 2020. De son côté, l'employeur se prévaut, dans la lettre de licenciement, d'un laps de temps beaucoup plus réduit de quelques semaines, sans pour autant s'expliquer sur l'impossibilité matérielle pour de Mme [D] d'avoir pu travailler de manière concomitante depuis janvier 2020 un jeudi sur deux puis tous les jeudis à [Localité 6] alors que le contrat de travail prévoyait des horaires au salon de coiffure situé au [Localité 4] de 8h30 à 12h00 et de 12h45 à 18h30. Nonobstant cette discordance entre les parties quant à la durée depuis laquelle Mme [D] ne travaillait plus le jeudi pour la société Hair opera, cette dernière ne se prévaut aucunement, sans inverser la charge de la preuve, du fait que les parties avaient convenu de la mise en place définitive de cette nouvelle organisation actée verbalement et qui avait pour effet de faire augmenter de manière notable le taux horaire de la salariée, alors même qu'il incombe à Mme [D], au visa de l'article 1353 alinéa 1 du code civil de rapporter la preuve non pas seulement de la tolérance de l'employeur pour qu'elle s'absentât un jour par semaine en conservant la même rémunération pendant une période donnée mais de son accord exprès à ce que cette modification soit définitive. Si la société Hair opera ne produit aucune pièce utile établissant que Mme [D] s'est livrée à une agression physique de son gérant si ce n'est ses propres déclarations aux services de gendarmerie, la fermeture du magasin le 17 mars 2021 révélant tout au plus un incident sans qu'il puisse être spéculé sur sa nature et les éléments médicaux faisant uniquement état de souffrances psychiques sans même faire référence à une quelconque agression physique, contestée par Mme [D], il résulte pour autant du procès-verbal de médiation pénale dressé par le délégué du Procureur de la république de Grenoble le 28 juin 2022 pour des faits de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail que Mme [D] a, à tout le moins admis qu'elle a eu « un différend verbal pour des histoires de travail » ; ce qui au cas d'espèce s'analyse en définitive en une insubordination dès lors que celle-ci a refusé à plusieurs reprises, selon les propres termes de la main courante qu'elle a déposée le 17 mars 2021 à la gendarmerie, de travailler de nouveau les jeudis à la demande de son employeur, sans qu'il ne soit allégué et encore moins établi davantage qu'une simple tolérance temporaire à ce qu'elle s'absentât ce jour-là tout en continuant à être rémunérée. Il est d'ailleurs observé que les bulletins de salaire mentionnent toujours une durée du travail correspondant à un plein temps à 151h40, corroborant le fait qu'il ne s'est agi tout au plus que d'une facilité transitoire consentie par l'employeur à sa salariée. Il se déduit également implicitement de l'attestation de M. [Z], conseiller du salarié ayant assisté Mme [D] que celle-ci a implicitement mais nécessairement admis l'existence d'une faute disciplinaire puisque le témoin, dont l'attestation doit certes être prise avec beaucoup de précaution eu égard au fait qu'il a conseillé l'une des parties, a indiqué qu'à la suite de la discussion, l'employeur allait procéder à un licenciement non pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse. S'agissant du grief tiré du fait que la salariée aurait exercé une autre activité professionnelle et ce, en violation de sa clause d'exclusivité figurant au contrat de travail, sous la réserve néanmoins d'un agrément de l'employeur à celle-ci, la société Hair opera ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute de la salariée. Si celle-ci admet certes avoir eu, de manière concomitante à l'exécution de son contrat de travail, une activité de magnétiseuse et de coiffeuse, les attestations de clients produites aux débats de part et d'autre mettent en évidence que Mme [D] exerçait cette seconde activité au vu et au su de l'employeur, puisque son gérant était présent lorsqu'elle l'évoquait mais a, en outre, manifestement accepté que sa salariée en fasse la publicité en laissant sur la caisse, à la vue des clients, des cartes de visite, le fait que celles-ci aient pu s'y trouver uniquement lors des absences du gérant étant invraisemblable pour ne ressortir d'aucun des éléments produits. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [D] a commis une faute disciplinaire en refusant à plusieurs reprises de venir de nouveau travailler le jeudi conformément au contrat de travail régularisé entre les parties et plus particulièrement en élevant un incident verbal à ce titre avec son employeur le 17 mars 2021, les autres griefs tenant à l'agression physique et à la méconnaissance de la clause d'exclusivité n'étant pas retenus. Ce manquement, s'il justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ne constitue pour autant pas une faute grave, l'employeur ayant admis une tolérance temporaire à laquelle il n'a pas mis fin de manière formelle en mettant en demeure la salariée de reprendre le travail le jeudi alors que celle-ci avait exprimé verbalement son refus à plusieurs reprises. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Par voie de conséquence, la mise à pied à titre conservatoire n'est pas justifiée et Mme [D] est fondée en ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents de sorte qu'il convient de condamner la société Hair opera à lui payer les sommes suivantes : -1033,33 euros brut à titre d'indemnité de licenciement -3200,00 euros brut à titre d'indemnité de préavis -320,00 euros brut au titre des congés payés afférents -1033,82 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 17 mars 2021 au 03 avril 2021 -103,38 euros brut au titre des congés payés afférents Le licenciement étant justifié, Mme [D] est en revanche déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les circonstances vexatoires entourant le licenciement : Quoique la mise à pied à titre conservatoire ne soit pas fondée, il n'en demeure pas moins que Mme [D] avait bien connaissance dès le 17 mars 2021 d'après le compte-rendu de main courante du même jour de sa mise à pied à titre conservatoire de sorte qu'elle n'avait pas à se présenter le lendemain sur son lieu de travail. En outre, la seule attestation de M. [Z] ne saurait démontrer de manière certaine que l'employeur et la salariée auraient convenu que le premier ne prononce pas un licenciement pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse dès lors qu'un tel accord en dehors d'une convention de rupture conventionnelle serait illicite et que le témoignage de M. [Z], s'il peut être opposé à Mme [D] s'agissant des énonciations qu'il comporte dont elle admet la réalité en les reprenant à son compte, ne saurait valoir la preuve suffisante d'un engagement de la partie adverse dans la mesure où l'attestation émane d'un témoin ayant dispensé des conseils à l'une des parties. Le fait que Mme [D] conteste avoir agressé physiquement son employeur le 17 mars 2021 n'est pas à lui seul de nature à établir que celui-ci a fautivement porté des accusations mensongères à son encontre et ce d'autant, qu'une altercation verbale est à tout le moins avérée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Hair opera : La société Hair opera n'allègue et encore moins n'établit que Mme [D] aurait commis une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité pécuniaire de la salariée, étant observé qu'elle a prononcé le licenciement pour faute grave en reprochant d'ores et déjà à tort à Mme [D] d'avoir exercé une activité de manière concomitante à son emploi au sein de l'entreprise. De manière superfétatoire, le préjudice subi évalué à un montant de 8000 euros n'est pas justifié par la moindre pièce. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Hair opera de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [D]. Sur les demandes accessoires : L'équité et la situation économique respectives des parties commandent de condamner la société Hair opera à payer à Mme [D] une indemnité de procédure de 1500 euros. Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Hair opera, partie perdante partiellement, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [D] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les circonstances vexatoires entourant le licenciement - débouté la société Hair opera de sa demande indemnitaire reconventionnelle L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement notifié par lettre du 01 avril 2021 ne repose pas sur une faute grave mais une cause réelle et sérieuse CONDAMNE la société Hair opera à payer à Mme [D] les sommes suivantes : - mille trente-trois euros et trente-trois centimes (1033,33 euros) brut à titre d'indemnité de licenciement - trois mille deux cents euros (3200,00 euros) brut à titre d'indemnité de préavis - trois cent vingt euros (320,00 euros) brut au titre des congés payés afférents - mille trente-trois euros et quatre-vingt-deux centimes (1033,82 euros) brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 17 mars 2021 au 03 avril 2021 - cent trois euros et trente-huit centimes (103,38 euros) brut au titre des congés payés afférents CONDAMNE la société Hair opera à payer à Mme [D] une indemnité de procédure de 1500 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Hair opera aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du code du travailarticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 1353 alinéa 1 du code civil de rapporter la preuvearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile est rejet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac27603bf88a188479b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel