Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac27603bf88a188479d
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00675 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWLB N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00893) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 05 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 13 février 2023 APPELANTE : Madame [I] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme CPAM DE L'ISERE Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [D] [R], stagiaire, DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 décembre 2019, Mme [I] [Y], qui a travaillé comme auxiliaire de vie, a souscrit auprès de la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 20 novembre 2019 mentionnant une « lombosciatique droite sur discopathie L4 L5 et Lyse isthmique unilatérale L5 (ndr : fracture de fatigue de la jonction entre les articulaires supérieure et inférieure d'une vertèbre lombaire, ici la 5ème) ». Par décision du 10 avril 2020, la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge de cette pathologie pour les motifs suivants : « Vous nous avez adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette maladie n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles. Par ailleurs, le médecin de l'Assurance Maladie considère que votre taux d'incapacité est inférieur à 25 %, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Pour cette raison, nous avons le regret de vous informer que votre demande de maladie professionnelle ne peut pas être acceptée ». Contestant ce refus de prise en charge ainsi que le taux prévisible d'incapacité retenu par le médecin conseil, par courriers du 18 juin 2020, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable d'une part et la commission médicale de recours amiable d'autre part. Puis l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de trois recours : - le premier du 12 octobre 2020 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 12 août 2020 maintenant le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée survenue le 20 novembre 2019, - le deuxième du 21 décembre 2020, à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, - le troisième du 14 mai 2021 suite à la décision de la commission médicale de recours amiable prise lors de sa séance du 3 novembre 2020 confirmant que le taux prévisible d'incapacité au titre de cette pathologie était inférieur à 25 %. Par jugement du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après avoir prononcé la jonction des recours, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] afin de dire si Mme [Y] présente une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 % en suite de sa déclaration de maladie professionnelle hors tableau du 20 novembre 2019. Au terme de son rapport d'expertise déposé le 14 septembre 2022, le docteur [V] a confirmé que l'état rachidien de Mme [Y], objet du certificat médical initial du 20 novembre 2019 ne présentait pas une incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 %. « Considérant le Barème UCANSS de la Sécurité Sociale en matière de maladie professionnelle et d'accident du travail ; Attendu que les douleurs et gênes fonctionnelles légères sont reconnues à hauteur de 5 à 15 % et que les douleurs et gênes fonctionnelles importantes sont reconnues à hauteur de 15 à 25 %; L'état de santé rachidien de Mme [Y] ne présente pas une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 %. » Par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - ordonné la jonction des recours, - dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a refusé à Mme [Y] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie hors tableau pour « Lyse isthmique L5 », objet du certificat médical initial du 20 novembre 2019, - débouté en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la CPAM de l'Isère conservera la charge des dépens, dont compris les frais d'expertise. Le tribunal à considéré que Mme [Y] ne justifiait pas de pièce médicale relative à la maladie « Lyse isthmique L5 » permettant de contredire les avis clairs et concordants du médecin conseil, de la commission médicale de recours amiable et du médecin expert. Le 13 février 2023, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [I] [Y] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 5 janvier 2023 en ce qu'il a : - dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a refusé à Mme [Y] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie hors tableau pour « Lyse isthmique L5 », objet du certificat médical initial du 20 novembre 2019 ; - débouté en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau, - juger que son taux d'IPP est au moins égal à 25 %, - ordonner au besoin une nouvelle expertise aux fins de déterminer son taux d'IPP en rapport avec sa pathologie, - condamner la CPAM de l'Isère à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens. Mme [I] [Y] soutient que sa maladie a été essentiellement et directement causée par son travail habituel puisqu'elle est liée aux travaux de manutention habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes. Elle rappelle avoir occupé différents emplois notamment en tant qu'auxiliaire de vie auprès d'un particulier employeur ou d'agents de soins au sein de la Fondation Caisses d'épargne pour la solidarité. Elle fait valoir que sa pathologie a été détectée alors même qu'elle était encore exposée comme en attestent les certificats médicaux antérieurs à son licenciement pour inaptitude le 10 mars 2015. Sur le taux d'IPP, elle estime qu'un taux d'IPP au moins égal à 25 % devrait lui être reconnu, étant impactée de façon importante au quotidien par les douleurs. Elle se rapporte notamment au bilan de santé établi par le docteur [M] dont il ressort qu'elle présente actuellement (...) : une lombalgie chronique avec sciatique intermittente à bascule, une raideur du rachis lombaire et cervicale, une diminution de la force musculaire des 2 membres inférieurs avec paresthésies et un état asthénique en lien avec sa lombalgie. Enfin elle prétend que le corps médical, dont le docteur [V], met clairement en exergue le lien entre sa pathologie rachidienne et le syndrome anxio-dépressif réactionnel lié à des facteurs professionnels. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 12 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que Mme [Y] ne justifie pas de pièce médicale relative à la maladie de Lyse isthmique unilatérale L5 permettant de contredire les avis clairs et concordants du médecin expert, du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable, ces deux derniers avis s'imposant à elle. Pour le surplus de l exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Au cas présent, Mme [Y] conteste le refus notifié par la caisse primaire le 10 avril 2020 de reconnaître, en tant que maladie professionnelle, la pathologie décrite au certificat médical initial du 20 novembre 2019 joint à sa déclaration et faisant état d'une « lombosciatique droite sur discopathie L4 L5 et Lyse isthmique unilatérale L5 ». La caisse a justifié sa décision par le fait que cette pathologie Lyse isthmique unilatérale L5 ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et que, d'après le médecin conseil, le taux d'incapacité prévisible de l'assurée est inférieur à 25 %, ce qui ne permet pas à la caisse de transmettre sa demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. En effet, en application des dispositions de l'article L. 461-1 4ème et 5ème alinéas du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 : Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %). Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Le refus de prise en charge de la CPAM de l'Isère a été confirmé par décision de la commission de recours amiable notifiée le 12 août 2020 et, en ce qui concerne l'évaluation du taux d'incapacité prévisible, la commission médicale de recours amiable comme le médecin expert désigné en première instance, le docteur [V], ont maintenu la position du médecin conseil. L'objet du présent litige porte uniquement sur la question de savoir si Mme [Y] présente ou non une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 % en suite de sa déclaration de maladie professionnelle hors tableau du 20 novembre 2019, ce qui correspond à la mission confiée au docteur [V]. Dès lors, il n'y a pas lieu de rechercher à ce stade si, comme le prétend l'appelante, ayant exercé comme auxiliaire de vie, sa maladie a été essentiellement et directement causée par son travail habituel. Arguant du fait qu'un taux d'IPP au moins égal à 25 % devrait lui être reconnu, Mme [Y] expose être impactée de façon importante au quotidien par les douleurs et verse à l'appui plusieurs pièces médicales : le certificat médical du docteur [M], médecin généraliste, daté du 17 juin 2020 indiquant que l'assurée « présente une lombosciatique chronique qui la handicape dans la vie de tous les jours, pour les tâches ménagères, dans sa vie familiale, ce qui a engendré un syndrome dépressif réactionnel » ainsi que le compte-rendu du scanner du rachis lombaire du 21 juillet 2022. Cependant le docteur [V] a eu connaissance de ces éléments lors de son expertise réalisée le 9 septembre 2022 au terme de laquelle il a notamment observé que l'assurée porte une ceinture lombaire, qu'elle peut marcher sans boiter, sans nécessité d'appareillage, se déshabiller et se chausser, certes en s'asseyant pour le faire. Concernant l'examen du rachis lombaire, visé au chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles, le médecin expert a relevé, à droite comme à gauche, un Lasègue radiculaire et lombaire à 60° et concernant les mobilités, pour les deux côtés également, des rotations latérales à 45° et des inclinaisons latérales à 20° alors que le barème prévoit : « Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté ». De ces constatations, l'expert en a conclu que l'état de santé de Mme [Y] ne présente pas une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 % laquelle aurait supposé, au vu des taux fixés par le barème, des douleurs très importantes (séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 %) tandis que, comme le précise l'expert, en cas de douleurs et gènes fonctionnelles légères/discrètes, le taux est fixé entre 5 et 15 % et entre 15 et 25 % si elles sont importantes. Il convient d'ailleurs de noter que, faisant état de sa situation de handicap et de l'attribution de la carte mobilité inclusion priorité, Mme [Y] se réfère au taux d'incapacité déterminé d'après le retentissement des séquelles de sa maladie sur sa capacité de travail et vise en particulier le chapitre 8.1.6 relatif à l'atteinte de l'état général du barème UCANSS alors que l'examen pratiqué par le docteur [V] a porté plus logiquement et spécifiquement sur le rachis lombaire au regard du barème précédemment cité. En définitive, comme l'ont exactement souligné les premiers juges, après examen de l'état de Mme [Y], la commission de recours amiable et l'expert désigné ont donc approuvé l'avis du médecin conseil. Et il apparaît que deux des pièces transmises par Mme [Y] (pièces n°21 et 22) soit un certificat médical du docteur [M] du 30 août 2023, une tomodensitométrie du rachis lombaire en date du 21 juin 2023, et donc postérieures à l'expertise judiciaire, n'apportent aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le taux d'incapacité prévisible en suite de sa déclaration de maladie professionnelle du 20 novembre 2019, tel que retenu après trois avis clairs et concordants. Ces pièces ne justifient pas non plus que soit ordonnée une nouvelle expertise comme le sollicite l'appelante. En effet, si le docteur [M] évoque, dans ce dernier certificat, un « état asthénique en lien avec sa lombalgie », il reprend en tout état de cause les pathologies connues de Mme [Y] tandis que les observations faites à l'issue de la tomodensitométrie de 2023 s'inscrivent dans la continuité de celles de juillet 2022 et dont le docteur [V] a fait état dans son rapport. Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a maintenu le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de l'Isère de la pathologie hors tableau pour « Lyse isthmique L5 », objet du certificat médical initial du 20 novembre 2019. Sur les mesures accessoires, Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera dès lors déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG 20/00893 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 janvier 2023. Y ajoutant, Déboute Mme [I] [Y] de toutes ses demandes. Condamne Mme [I] [Y] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac27603bf88a188479d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel