Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac27603bf88a18847a1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C3
N° RG 23/00700
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWQX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP [9]
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00283)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 22 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 07 février 2023
APPELANTE :
C.A.R.M.F. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [E] [N], stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [R], alors domicilié à [Localité 3] dans la Haute-Savoie, a été affilié à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) à compter du 1er juillet 2008 au titre de son activité de médecin généraliste.
En novembre 2016, il a informé la caisse qu'il avait débuté une activité secondaire en Suisse et a ensuite adressé deux formulaires dits A1, documents établis par la [7], Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes, datés du 13 avril 2017 et du 13 février 2019, d'après lesquels la législation suisse s'appliquerait respectivement à compter du 1er septembre 2016 puis à compter du 7 janvier 2019, sans date limite de fin.
Par courrier du 4 août 2017, la caisse a informé M. [R] qu'il était considéré comme médecin généraliste non conventionné, ce qui emportait radiation de son affiliation au régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV) réservé aux médecins conventionnés.
La caisse lui a adressé des appels de cotisations au régime de base, puis une mise en demeure en date du 14 septembre 2021 pour avoir paiement de la somme de 1 092 euros, augmentée des majorations des retard (106,91 euros) se rapportant à l'exercice 2018.
Par courrier recommandé du 3 juin 2022, M. [R] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy à la contrainte décernée par la CARMF le 16 mai 2022, signifiée le 23 mai 2022 pour un montant de 1 216, 37 euros se rapportant à l'exercice 2018.
Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a notamment :
- dit que M. [R] relève du régime de sécurité sociale suisse et n'a, par conséquent, pas à être affilié à la CARMF ;
- ordonné la radiation de M. [R] de la CARMF à compter du 1er septembre 2016 ;
- annulé la contrainte décernée par la CARMF à l'encontre de M. [R] le 16 mai 2022, signifiée le 23 mai 2022, pour un montant de 1 198,91 euros ;
- débouté la CARMF de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 1 198,91 euros;
- condamné la CARMF aux entiers dépens de I'instance.
Le 7 février 2023, la CARMF a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) au terme de ses conclusions déposées le 24 avril 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé,
- réformer la décision rendue par le Tribunal judiciaire d'Annecy le 22 décembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que M. [R] relève du régime de sécurité sociale suisse et n'a, par conséquent, pas à être affilié à la CARMF ;
- ordonné la radiation de M. [R] de la CARMF à compter du 1er septembre 2016;
- annulé la contrainte décernée par la CARMF à l'encontre de M. [R] le 16 mai 2022, signifiée le 23 mai 2022, pour un montant de 1 198,91 euros ;
- débouté la CARMF de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 1 198,91 euros;
- condamné la CARMF aux entiers dépens de I'instance.
- valider la contrainte relative à l'exercice 2018 pour son entier montant.
La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) soutient avoir maintenu à juste titre l'affiliation de M. [R] pour l'année 2018 et lui avoir réclamé, par voie de contrainte, les cotisations dues au titre de l'exercice 2018.
Elle affirme que, faute d'éléments probants et en application de la législation (article 14-8 du Règlement UE n°987/2009), à compter du 18 septembre 2016, M. [R] devait continuer à relever de la législation française dans la mesure où il poursuivait une activité substantielle dans son pays de résidence.
Elle prétend que son activité médicale libérale en France représente bien plus de 25 % de son activité professionnelle totale, retenant que ce médecin exercerait 3 jours en France et 2 jours en Suisse, d'après son agenda et les informations recueillies sur [6].
Elle note que M. [R] a créé 5 sociétés en France, ce qui démontre aussi le caractère substantiel de ses activités en France.
Elle ajoute que M. [R] revendique toujours l'exercice d'une activité salariée en Suisse alors qu'il n'apparaît plus, à ce jour, dans la liste des médecins exerçants à SOS Médecins CALVIN.
M. [V] [R] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 12 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel de la CARMF irrecevable,
A titre subsidiaire,
- rejeter les conclusions de la CARMF qui ne lui ont pas été notifiées,
Par conséquent,
- déclarer l'appel de la CARMF non soutenu,
- confirmer le jugement dont appel,
A titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel,
- juger fondée l'opposition à contrainte du 1er juin 2022,
- dire que la législation de sécurité sociale suisse est seule applicable à sa situation, y compris dans sa branche vieillesse, conformément aux règles de détermination de la législation sociale applicable établies par la Réglementation européenne,
- constater l'opposabilité des certificats A1 délivrés par la [7] à la CARMF,
- déclarer l'appel de cotisations 2018 nul et non avenu,
- annuler purement et simplement la contrainte délivrée par la CARMF,
- prononcer la décharge des appels de cotisations au titre de l'année 2018 à hauteur de 1 216,37 euros,
- prononcer sa radiation définitive auprès de la CARMF au 1er septembre 2016,
En tout état de cause,
- condamner la CARMF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V] [R] soutient que, eu égard au montant de la contrainte, la voie de recours est le pourvoi en cassation et qu'en conséquence, l'appel de la CARMF est irrecevable.
Il demande d'autre part que les conclusions éventuellement déposées par la CARMF lui soient déclarées inopposables faute de lui avoir été notifiées et que l'appel de la CARMF soit considéré comme non soutenu.
Sur le fond il se prévaut d'un certificat A1 du 13 avril 2017 justifiant de sa qualité de salarié en Suisse depuis le 1er septembre 2016 (SOS MÉDECIN CITE CALVIN).
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. M. [R] soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de l'appel de la CARMF en ce que le jugement qualifié de dernier ressort a statué sur la validité d'une contrainte d'un montant de 1 198,91 euros, inférieur au taux du ressort de 5 000 euros.
Selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a été saisi d'une opposition à contrainte de M. [R] du 3 juin 2022.
Au dernier état du dispositif de ses conclusions déposées le 19 octobre 2022 saisissant le tribunal de ses demandes, il a requis qu'il plaise au tribunal d'Annecy de :
- juger son opposition fondée ;
- dire que la législation suisse est seule applicable à sa situation ;
- constater l'opposabilité des certificats A1 délivrés par la [7] ;
- déclarer l'appel de cotisation 2018 nul et non avenu ;
- annuler purement et simplement la contrainte ;
- prononcer la décharge des appels de cotisations au titre de l'année 2018 à hauteur de 1 216,37 euros ;
- prononcer sa radiation définitive auprès de la CARMF au 1er septembre 2016 ;
- en tout état de cause,
- condamner la CARMF à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'autoriser à présenter des observations orales à l'audience par l'intermédiaire de son conseil.
Le tribunal saisi par ces demandes dans son jugement rendu en dernier ressort du 22 décembre 2022 a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- dit que M. [R] relève du régime de sécurité sociale suisse et n'a, par conséquent, pas à être affilié à la CARMF ;
- ordonné la radiation de M. [R] de la CARMF à compter du 1er septembre 2016 ;
- annulé la contrainte décernée par la CARMF à l'encontre de M. [R] le 16 mai 2022, signifiée le 23 mai 2022, pour un montant de 1 198,91 euros ;
- débouté la CARMF de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 1 198,91 euros;
- débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la CARMF à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité de procédure par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CARMF aux entiers dépens de I'instance ;
- ordonné la communication du dossier et du jugement à l'administration des finances publiques du département de la Haute Savoie ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal s'est donc bien prononcé sur la demande de M. [R], distincte d'un simple moyen en défense puisque reprise au dispositif de ses conclusions, d'ordonner sa radiation définitive auprès de la CARMF à compter du 1er septembre 2016.
Ce faisant ce jugement a été improprement qualifié comme rendu en dernier ressort et l'appel de la CARMF est recevable.
2. L'article 16 du code de procédure civile dispose notamment que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens et explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
M. [R] demande que soient écartées des débats, faute de lui avoir été notifiées, les conclusions déposées le 24 avril 2024 par la CARMF, laquelle a répondu qu'elles avaient été notifiées au conseil qui le représentait en première instance.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante déposées le 24 avril 2024 devant la cour sont quasi identiques à celles qui l'avaient été par la CARMF le 13 septembre 2022 et la question juridique principale est toujours celle de l'affiliation au régime suisse ou français de sécurité sociale de l'intimé.
Ce dernier a du reste conclu en dernier devant la cour le 12 juin 2024, tandis que la procédure d'appel en cette matière est sans représentation obligatoire.
Aucun grief n'est donc établi justifiant d'un non respect du principe du contradictoire et d'écarter par voie de conséquence les conclusions de la CARMF auxquelles l'intimé a pu répondre oralement jusqu'à la clôture des débats.
3. En vertu de l'accord du 21 juin 1999 de libre circulation des personnes entre la CEE et la Suisse, les dispositions des règlements CE 883/2004 et CE 987/2009 relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale sont applicables depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et la France.
L'article 13.3 du règlement CE 883/2004 dispose que :
'La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1".
Il en ressort donc que ce règlement qui s'impose au juge national désigne comme législation applicable celle de l'état où la personne exerce une activité salariée, sans aucune considération dans cet article 13-3 du caractère prépondérant ou non de cette activité salariée par rapport à l'activité non salariée exercée dans un autre Etat membre.
Ce n'est que lorsque la personne exerce une activité salariée ('une telle activité') dans plusieurs Etats membres qu'il doit alors être fait application du critère de la partie substantielle de l'activité prévu au paragraphe 1 de l'article 13 pour déterminer la législation de l'Etat où s'exerce un salariat à retenir :
'La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise :
a) à la législation de l'Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ;
ou
b) si elle n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'Etat membre de résidence :
i) à la législation de l'Etat membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur ou (...)'
Au cas d'espèce M. [R] ne revendique l'exercice d'une activité salariée qu'en Suisse de sorte que les dispositions de l'article 13.3 du règlement CE 883/2204 sont seules applicables.
Les dispositions de l'article 13.2 du même règlement qui concernent la situation de la personne exerçant une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres ne sont pas applicables, tandis qu'il n'existe aucune disposition spécifique du règlement dérogatoire à l'article 13.3 qui concernerait la situation de la personne exerçant une activité salariée dans un Etat membre et concurremment une activité indépendante dans deux ou plusieurs Etats.
4. L'article 5 du règlement d'application CE 987/2009 prévoit que :
'1. Les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis.
2. En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État membre qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.
3. En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d'un document ou d'une pièce justificative, ou encore sur l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l'institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.
4. À défaut d'un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l'institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine'.
5. En application de ce règlement, M. [R] a justifié de deux documents établis par l'institution compétente Suisse au sens de l'article 5 § 1 précité dénommés 'certificats A1", délivrés par la [7] :
* un certificat A1 du 13 avril 2017 selon lequel M. [R], en tant que travailleur salarié pour SOS MÉDECINS CITE CALVIN SA relève de la législation suisse depuis le 1er septembre 2016 et pour toute la durée de l'activité (pièce intimé n° 5) ;
* un certificat similaire du 13 février 2019 attestant pareillement de son affiliation à la législation suisse de sécurité sociale depuis le 7 janvier 2019 pour toute la durée de l'activité en cette même qualité de salarié de SOS MÉDECINS CITE CALVIN (pièce intimé n° 6).
6. La CARMF qui conteste la qualité de salarié de M. [R] auprès de SOS MÉDECINS CITE CALVIN (ndr : [Localité 8]) ne justifie aucunement avoir introduit auprès de l'institution Suisse émettrice de ces certificats la procédure de retrait prévue aux paragraphes 2 et suivants de l'article 5 précité du règlement CE 987/2009.
À défaut de l'avoir fait puis de ne pas avoir obtenu de réponse dans un délai raisonnable, elle n'est pas recevable à soutenir devant le juge national le caractère frauduleux de l'obtention de ces certificats par fausses déclarations de M. [R] qui ne correspondraient pas à la réalité de sa situation dans cette structure de soins à [Localité 8] qui, selon la CARMF, relève d'un exercice libéral et non d'un salariat selon l'analyse qu'elle fait du contrat du 7 juillet 2017 le liant à SOS MÉDECINS en Suisse (cf pièce CARMF n° 10), étant relevé cependant à titre indicatif et sans préjudice de la qualification qui devrait être retenue de ce contrat qu'il comporte également un paragraphe 7 selon lequel :
'Le Médecin prend note qu'en raison des règles juridiques différentes qui gouvernent les relations de droit privé et les obligations en matière d'assurances sociales AVS-AI, etc, ses relations avec SOS Médecins sont en l'état considérées, sur le plan desdites assurances sociales, comme 'dépendantes', ce qui implique l'obligation pour SOS Médecins de prélever les cotisations AVS-AI, etc et de les verser elle-même à sa caisse de compensation, comme pour un employé'.
7. En conséquence la CARMF n'est pas fondée à réclamer des cotisations à M. [R] pour l'année 2018, objet de la contrainte dont le tribunal était saisi sur opposition.
Le jugement ayant annulé cette contrainte et débouté la CARMF de ses demandes à l'encontre de M. [R] sera donc confirmé.
Il le sera également en ce qu'il a ordonné la radiation de M. [R] de la CARMF à compter du 1er septembre 2016 mais sauf à préciser seulement dans les limites de l'objet du litige dont le tribunal était saisi par l'opposition à la contrainte, à savoir jusqu'à la fin de l'année 2018, la cour ne pouvant pas plus que le tribunal par l'effet dévolutif se prononcer sur un litige futur en prononçant la radiation définitive de M. [R] de la CARMF comme il le requiert.
8. La CARMF succombant supportera les dépens d'appel.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à l'intimé la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) contre le jugement RG 22/00283 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy recevable.
Déboute M. [V] [R] de sa demande d'écarter des débats les conclusions de la C.A.R.M.F.
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la radiation de M. [V] [R] de la CARMF est seulement ordonnée à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.
y ajoutant,
Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) aux dépens d'appel.
Déboute M. [V] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 16 du code de procédure civile dispose narticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 40 du code de procédure civilearticle 13-3 du caractère prépondérant ou non d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac27603bf88a18847a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel