Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac37603bf88a18847a3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 615 412 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C3 N° RG 23/00710 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWRZ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Cécile NESEN la CPAM DE LA DRÔME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00039) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 16 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 17 février 2023 APPELANTE : Madame [V] [T] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cécile NESEN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3], [Localité 1] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [O] [M], stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] [Z] née [T], masseur-kinésithérapeute, a fait l'objet d'un contrôle de sa facturation par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme sur la période du 1er juin 2018 au 29 février 2020 à l'issue duquel lui a été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2021, un indu pour un montant de 6 154,12 euros au titre d'anomalies, concernant les facturations d'indemnités de déplacement. Au terme de son courrier, la CPAM de la Drôme a relevé les anomalies suivantes : - la facturation d'indemnités horokilométriques alors que la résidence du malade et le domicile du professionnel de santé se situaient dans la même agglomération, représentant un indu d'un montant de 1.105,04 euros ; - la facturation d' indemnités kilométriques (IK) et d'indemnités forfaitaires de déplacements (IF) alors que la prise en charge à domicile de ceux-ci ne figure pas sur les ordonnances, représentant un indu d'un montant de 5.049,08 euros. Par requête du 7 janvier 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciairede Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 9 novembre 2021 rejetant partiellement sa contestation. L'indu a été annulé concernant le premier grief et a été maintenu pour un montant de 5 049,08 euros au titre de la facturation de frais de déplacement pour des soins à domicile non prévus par les prescriptions médicales. Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré le recours de Mme [Z] recevable en la forme, - rejeté la demande de Mme [Z] d'écarter des débats les observations de la caisse formulées sur ses demandes subsidiaires, - déclaré le recours de Mme [Z] mal fondé, - débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [Z] à rembourser à la CPAM de la Drôme la somme de 5 049,08 euros indûment perçue, - débouté la CPAM de la Drôme de sa demande de condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 90,06 euros au titre d'indemnités horokilométriques facturées, - débouté la CPAM de la Drôme de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] aux entiers dépens. Le 17 février 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. La caisse primaire d'assurance maladie a demandé le 14 juin à être dispensée de comparaître et a justifié avoir notifié ses conclusions et pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juin 2024 à l'appelante. Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [V] [Z] née [T] selon ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par RPVA le 17 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement RG n° 22/00039 rendu le 16 décembre 2022 en ce qu'il a : - déclaré le recours de Mme [Z] mal fondé, - débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [Z] à rembourser à la CPAM de la Drôme la somme de 5 049,08 euros indûment perçue, - condamné Mme [Z] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, A titre liminaire, - juger que la CPAM 26 a porté atteinte aux droits de la défense en ne lui explicitant pas les griefs reprochés et sur lesquels la caisse fonde son action en répétition d'indu ; - juger que le signataire de la décision de « Notification d'indu au titre de l'article L.133-4 et de pénalité financière au titre de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale » du 6 avril 2021 ne disposait pas du pouvoir de la signer ; En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes de la CPAM 26 ; - annuler en toutes ses dispositions la décision de « Notification d'indu au titre de l'article L.133-4 et de pénalité financière au titre de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale » rendue par la CPAM de la Drôme du 6 avril 2021 ; - annuler en toutes ses dispositions la décision expresse de rejet rendue le 18 octobre 2021 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme ; Au fond, A titre principal, - constater que la CPAM 26 ne rapporte pas la preuve des griefs avancés en fondement de sa demande d'indu, - rejeter les prétentions de la CPAM 26 comme mal fondées, En conséquence, - annuler en toutes ses dispositions la décision de « Notification d'indu au titre de l'article L.133-4 et de pénalité financière au titre de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale » rendue par la CPAM de la Drôme du 6 avril 2021 ; - annuler en toutes ses dispositions la décision expresse de rejet rendue le 18 octobre 2021 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme ; A titre subsidiaire, - juger qu'elle rapporte la preuve de la mention « à domicile » sur les prescriptions des patients suivants : - Mme [Y] [W] - M. [X] [P] - Mme [E] [B] - M. [N] [U] - Mme [I] [L] - Mme [H] [J] - Mme [K] [D]. En conséquence, - annuler l'indu correspondant pour ces 7 patients ; - fixer l'indu final à la somme de 3'001,68 euros ; En tout état de cause, - condamner la CPAM 26 à lui verser outre la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la première instance enrôlée sous le n° RG 20/00039, la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel, soit au total la somme de 4.200 euros, et ce conformément à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM 26 aux dépens, - débouter la CPAM 26 de l'intégralité de ses demandes prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de l'instance. Elle invoque tout d'abord l'irrégularité de la procédure de contrôle, pour violation des droits de la défense et non-respect du principe du contradictoire. Elle prétend que la caisse primaire s'est contentée, dans sa notification d'indu du 6 avril 2021, de la renvoyer à un tableau récapitulatif en annexe qui ne renseigne pas le détail des anomalies et les fondements juridiques afférents. Elle estime en conséquence ne pas avoir été en mesure de connaître l'étendue et la nature des faits reprochés. Ensuite elle relève un défaut de pouvoir constituant une irrégularité de fond affectant la validité de la notification d'indu d'un montant de 6.154,12 euros. Elle soutient que Mme [A], signataire de la notification d'indu du 6 avril 2021, ne disposait pas du pouvoir de signer l'acte puisque la caisse ne justifie pas que cette dernière était bien munie, à cette date précise, du pouvoir et/ou, le cas échéant, d'une délégation de pouvoir ou de signature dans les conditions requises par le code de la sécurité sociale. Elle note que la délégation de pouvoir et de signature produite par la caisse primaire est datée du 1er juin 2019 et que la notification d'indu, quant à elle, ne comportait aucune indication relative aux fonctions occupées par Mme [A] au jour de sa signature. Au fond concernant la demande reconventionnelle de la caisse relative à l'indu d'un montant de 90,06 euros, se rapportant aux indemnités horokilométriques facturées alors que la résidence du patient et le domicile du professionnel de santé sont dans la même agglomération, elle estime que la CPAM de la Drôme ne produit pas des justificatifs clairs sur le montant de l'indu réclamé. Elle note que le décompte actualisé sous forme de tableau versé aux débats par l'intimée renferme plusieurs irrégularités, est inexploitable et qu'en outre, le total indiqué au sein de ce tableau (148,20 €), est supérieur au montant réclamé par la CPAM en première instance (90,06 euros). Sur la facturation des indemnités kilométriques (IK) et des indemnités forfaitaires de déplacements (IF) alors que la prise en charge de ceux-ci ne figure pas sur les ordonnances, elle soutient qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de préciser la mention « à domicile » sur les prescriptions de kinésithérapie et qu'en tout état de cause, l'article 13 (première partie- dispositions générales) de la NGAP sur lequel la CPAM 26 a fondé sa demande, ne conditionne pas le remboursement d'un acte effectué au domicile du malade à la présence de la mention « à domicile » sur la prescription. Elle estime que les déplacements pour les patients concernés étaient justifiés en raison de leurs difficultés de se déplacer ou du fait qu'ils ne conduisent pas notamment. Subsidiairement, l'analyse des prescriptions pour 7 patients permet de constater que ces dernières renseignent toutes la mention « à domicile » et font état de la nécessité impérieuse d'un déplacement à domicile pour ces patients. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dispensée de comparaître, selon ses conclusions déposées le 5 juin 2024, demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 16 décembre 2022, en ce qu'il a condamné Mme [Z] à lui rembourser la somme de 5 049,08 euros indûment perçue ; Ce faisant et statuant à nouveau, - constater que la procédure d'indu est régulière et que l'indu est bien fondé dans son principe et son montant ; - rejeter la demande d'annulation de l'indu au titre de la facturation d'indemnités de déplacement notifié à Mme [Z] le 6 avril 2021 et confirmé le l8 octobre 2021 par la commission de recours amiable d'un montant égal à 5 049,08 euros ; - condamner Mme [Z] à lui rembourser la somme de 5 049,08 euros indûment perçue ; - constater que Mme [Z] ne conteste pas le versement à tort des sommes versées au titre d'indemnités horokilométriques facturées pour les soins de M. [C] à compter du 1er septembre 2019, notifié le 6 avril 2021 et confirmé par la commission de recours amiable le 18 octobre 2021 ; - condamner Mme [Z] à lui rembourser la somme de 148,20 euros indûment perçue pour la période de soins du l6 septembre 2019 au 21 février 2020 ; - débouter Mme [Z] des fins de son recours ; En tout état de cause, - rejeter la demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] à titre reconventionnel, Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] au paiement des entiers dépens. La caisse soutient que la notification d'indu 6 avril 2021 répond parfaitement à l'exigence de motivation telle que prévue par les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci indique le montant total des sommes réclamées, la cause et la nature des indus, à savoir l'étude des facturations de Mme [Z] sur les périodes du 1er juin 2018 au 29 février 2020, laquelle a mis en évidence les anomalies suivantes : - Facturation d'indemnités horokilométriques facturées alors que la résidence du patient et le domicile du professionnel de santé sont dans la même agglomération (article 13 C de la NGAP), - Facturation d'indemnités kilométriques (IK) et les indemnités forfaitaires de déplacement (IF) alors que la prise en charge ne figure pas sur les ordonnances. Elle rappelle en outre qu'il a été annexé à ce courrier un tableau récapitulatif indiquant pour chaque prestation concernée la nature et la date de la prestation, le motif et la date de paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total. Sur la délégation de pouvoir du signataire de la notification, elle produit la délégation de pouvoir de la directrice adjointe signataire de cette notification. Elle fait valoir en outre qu'un tel motif ne saurait entraîner la nullité d'une notification d'indu. Sur le bien fondé de l'indu elle expose que les indemnités de déplacements spécifiques lors d'interventions au domicile d'un patient ne peuvent être facturées que si les conditions suivantes sont remplies : - si les déplacements sont prescrits et médicalement, justifiés (si l'état de santé du patient nécessite une prise en charge à domicile, le prescripteur doit l'indiquer sur son ordonnance) ; - si les interventions à domicile sont liées à la réalisation de certains actes du titre XIV de la NGAP. Elle relève que Mme [Z] précise bien, dans ses écritures, ne pas contester le fait que les prescriptions médicales ne faisaient pas mention d'une nécessité de réaliser les soins de rééducation à domicile de sorte que l'indu de 5 049,08 euros est justifié. Enfin elle constate que Mme [Z] ne conteste pas le règlement à tort des sommes versées au titre d'indemnités horokilométriques facturées pour les soins de M. [C], précisant que cet indu de 90,06 euros a été notifié au motif que le bénéficiaire résidait dans la même commune que le professionnel de santé. MOTIVATION 1. L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que : 'I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement (....) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.' L'article R. 133-9-1 pris en application précise que : 'I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie (...)'. 2. En premier lieu cet article R. 133-9-1 n'exige pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. (Civ 2 10 décembre 2011 ; n°s 10-27.051 à 10-27.064). Sont ainsi applicables les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile d'après lesquelles la nullité de forme d'un acte de procédure nécessite la démonstration d'un grief ni allégué ni existant en l'occurrence, puisque Mme [Z] a pu contester cette notification et faire valoir ses droits devant la commission de recours amiable, puis la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. 3. En second lieu cette notification du 6 avril 2021 à l'en-tête de 'la directrice de la santé' est signée de Mme [A] (pièce caisse n° 1) dont il a été justifié de sa délégation de pouvoir antérieure de la part du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme en date du 1er juin 2019 (pièce caisse n° 6). Sa qualité de directrice adjointe la dispensait en outre de la nécessité d'une telle délégation par application des dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, citées par Mme [Z] dans ses conclusions (page 13 : 'En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint'. La contestation de sa qualité à signer ce document n'est donc pas fondée. 4. S'agissant de l'exigence de motivation de cette notification d'indu au professionnel de santé prévue par l'article R. 133-9-1 précité du code de la sécurité sociale, elle est satisfaite en ce qu'il est indiqué : - que le contrôle a porté sur la période de juin 2018 à février 2020 et sur le respect des indemnités horokilométriques, indemnités kilométriques et indemnités forfaitaires de déplacement ; - que la première anomalie relevée pour un montant de 1 105,04 euros se rapporte au non respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) au motif que, lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé sont situés dans la même agglomération, aucune indemnité horokilométrique ne peut être facturée ; - que la seconde anomalie relevée pour un montant de 5 049,08 euros se rapporte à des indemnités kilométriques (IK) et indemnités forfaitaires de déplacement (IF), alors que la prise en charge de ces déplacements n'est pas prescrite dans les ordonnances. À cette lettre était joint un tableau (pièce appelante n° 31) listant de façon exhaustive sur 25 pages l'ensemble des sommes pour parvenir à ces totaux en mentionnant pour chaque indu retenu le numéro de sécurité sociale de l'assuré, sa date de naissance, son nom et prénom, son adresse, la date de la prescription, le numéro du prescripteur, la date des soins, la date de mandatement du remboursement, la référence de la facture, la cotation de l'indu et son montant exact. Mme [Z] a donc eu une connaissance précise par cette notification de la cause, de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées. La notification du 6 avril 2021 répond donc aux exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale qui ne vont pas jusqu'à devoir préciser, à ce stade de l'information et non de la preuve, les fondements juridiques exhaustifs de chaque indu et Mme [Z] n'est par conséquent pas fondée en sa demande d'annulation de cette notification ou de la décision expresse de rejet du 18 octobre 2021 de la commission de recours amiable qui lui a fait suite. 5. Le premier grief ramené en cause d'appel à 148,20 euros au lieu de 1 105,04 euros se rapporte uniquement à l'assuré [G] [C] et concerne les indemnités horokilométrique (cf tableau pièce caisse n° 7). Selon l'article 13 C de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), elles ne sont dues qui si la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération et sont distants d'au moins 2 kilomètres en plaine et un kilomètre en montagne. Initialement, il a été retenu la totalité de indemnités kilométriques (IK) de 1,14 euros facturées en sus des soins par Mme [Z] sur la période contrôlée pour le malade en question. La commission de recours amiable dans sa décision du 18 octobre 2021 a estimé, dans l'intérêt du professionnel de santé, que par agglomération il fallait considérer la définition donnée par le code de la route en son article 110-2, à savoir la zone signalée sur la route par des panneaux d'entrée et de sortie et non l'ensemble du territoire au plan administratif de la commune. Dès lors, M. [C] n'ayant déménagé à l'intérieur de cette zone de la commune d'[Localité 2] (Ardèche) qu'à compter du 1er septembre 2019, il convenait de ramener l'indu aux seules indemnités facturées après cette date, en invitant la caisse à en recalculer le montant. En cause d'appel la caisse primaire d'assurance maladie a versé en pièce 7 un tableau de l'ensemble des actes facturés et des indemnités kilométriques correspondantes par Mme [Z] avec leurs dates en gras pour ceux compris entre le 16 septembre 2019 et le 21 février 2020 parvenant à un indu total de 148,20 euros (ndr : 130 x 1,14 euros). Mme [Z] n'est donc pas fondée à soutenir que ce tableau serait inexploitable et ne constitue pas une preuve suffisante d'un indu de 148,20 euros pour ce premier chef de grief. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 90,06 euros et Mme [Z] sera condamnée au remboursement de la somme de 148,20 euros. 6. S'agissant du second grief, l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et prestations. L'article 13 de la NGAP relatif aux frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade prévoit que : 'Lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés en sus de la valeur de l'acte, de façon forfaitaire ou calculée en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé'. Dans sa version en vigueur encore au 1er avril 2024, l'article 5 de la NGAP dispose toujours que : 'Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : (...) c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (sauf dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires) et qu'ils soient de sa compétence'. Il ne peut donc être excipé d'un arrêté du 21 août 2023 entré en vigueur après la période objet du contrôle, qui dispenserait à présent les masseurs kinésithérapeutes libéraux d'obtenir l'indication soins à domicile sur l'ordonnance pour réaliser et facturer des soins au domicile des patients. Enfin, l'article L. 162-12-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les masseurs kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et de leurs mesures d'application, en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Il se déduit donc des dispositions du code de la sécurité sociale et de la NGAP que la facturation d'indemnités kilométriques ou d'indemnités forfaitaires de déplacement nécessite comme soutenu par la caisse primaire d'assurance maladie une prescription médicale de réaliser les soins à domicile. À ce titre Mme [Z] a justifié pour 7 patients par ses pièces n°s 22 à 30 de prescriptions médicales antérieures à la période contrôlée pour les mêmes pathologies comportant bien l'indication par le médecin de soins à effectuer à domicile ([Y] [W] : pied droit ; [X] [P] : paraplégie spastique ; [E] [B] et [K] [D] : maladie de Parkinson ; [N] [U] : fracture rotule ; [I] [L] (ndr : née en 1924) : rééducation marche-équilibre ; [H] [J] (ndr : née en 1932) : drainage lymphatique). En conséquence, l'indu réclamé n'est pas justifié pour ces patients et sera ramené, ainsi que proposé par l'appelante, à la somme de 3 001,68 euros non contestée dans son calcul par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme. Le jugement sera infirmé à due concurrence. 7. Mme [Z] succombant majoritairement en ses demandes supportera les dépens de première instance et d'appel. Il ne parait pas inéquitable laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles pour ces deux instances. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 22/00039 rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence sauf en ce qu'il a : - déclaré le recours formé par Mme [V] [Z] [T] recevable ; - rejeté la demande de Mme [V] [Z] [T] d'écarter des débats les observations de la caisse formulées sur ses demandes subsidiaires ; - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [V] [Z] [T] aux dépens. Statuant à nouveau, Condamne Mme [V] [Z] [T] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme les sommes de 3 001,68 euros et 148,20 euros au titre d'indus pour la période contrôlée de juin 2018 à février 2020. Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme pour le surplus de ses demandes. Condamne Mme [V] [Z] [T] aux dépens d'appel. Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et Mme [V] [Z] [T] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 13 C de la NGAParticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale disposarticle 13 C de la Nomenclature générale dearticle 114 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et relati
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac37603bf88a18847a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel