Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac37603bf88a18847a5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00722 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWTE N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00430) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 05 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 16 février 2023 APPELANT : Monsieur [P] [T] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Alice BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Caisse CAF DE LA DROME [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [I] [D], stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, Mme Elsa WEIL, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suite à son déménagement des Hautes-Alpes vers la Drôme en décembre 2021, M. [P] [T], bénéficiaire de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), a été rattaché à la Caisse d'Allocation Familiales (CAF) de la Drôme à compter du mois de janvier 2022. Auparavant au chômage non indemnisé depuis août 2021, il a été embauché par la mairie de [Localité 5] suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 15 décembre 2021 au 14 juin 2022. Le 5 mai 2022 M. [T], reprochant à la caisse de ne lui avoir versé que partiellement son AAH à compter du mois de février 2022 alors qu'il pouvait prétendre au vu de ses revenus à une AAH totale selon les termes de son courrier, a adressé à la caisse d'allocations familiales une mise en demeure aux fins que lui soit versée la somme de 970,05 euros à titre de régularisation de ses droits. Le 29 juillet 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CAF de la Drôme saisie le 25 mai 2022 de sa demande de régularisation de sa situation. Il a sollicité également devant la juridiction sociale la condamnation de la CAF de la Drôme à lui régler des reliquats dus selon lui au titre de l'AAH (2 653,40 euros) et de l'Aide Personnalisée au Logement (3 000 euros), des dommages intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation d'un préjudice financier. Par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré le recours de M. [T] recevable en la forme, - s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à l'APL et a invité M. [T] à mieux se pourvoir sur ce point conformément à l'article 81 du code de procédure civile, - débouté M. [T] de l'intégralité de ses autres demandes, - condamné M. [T] aux entiers dépens. Le 16 février 2023, M. [T] a interjeté appel dudit jugement dans son intégralité. Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [P] [T] selon ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 3 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel dans son intégralité, En conséquence, - juger que la CAF de la Drôme engage sa responsabilité à son égard lorsqu'elle pratique des retenues contestées et au vu de sa lenteur dans la gestion des changements de situation de son allocataire, - juger que ces manquements lui occasionnent un préjudice aussi bien financier que moral, - condamner la CAF de la Drôme à lui régler la somme de 3 000 euros en réparation de son dédommagement, Se déclarer compétente pour juger ses contestations concernant le montant de ses APL et dès lors, - condamner la CAF de la Drôme à lui régler la somme de 1 299 euros au titre des APL, - condamner la CAF de la Drôme à payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, - condamner la CAF de la Drôme aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la CAF de la Drôme de l'ensemble de ses demandes. Il explique que du 15 décembre 2021 au 14 juin 2022,il a travaillé à temps plein en CDD mais aurait dû conserver ses droits à AAH à taux plein les six premiers mois de reprise d'activité puisque ses revenus n'excédaient pas un certain plafond ; or des retenues ont été pratiquées de janvier à mai 2022 sur le montant de son AAH. Il soutient que cette erreur et le retard pris pour la réparer lui ont occasionné un important préjudice aussi bien financier que moral et ce, quand bien même il semblerait, d'après la caisse, qu'il ait été remplit de ses droits sur la période du 1er janvier au 15 juin 2022 au titre de l'AAH. Cependant il a fallu une mise en demeure de son conseil du 5 mai 2022, une saisine de la commission de recours amiable puis de la juridiction sociale. Concernant sa demande de dommages-intérêts, il explique avoir perdu confiance dans les calculs établis par la CAF de la Drôme puisque cette dernière a commis une erreur concernant le cumul à taux plein entre son AAH et son salaire durant 6 mois. Il lui reproche une lenteur dans le traitement de son dossier et des retenues qu'il qualifie d'abusives. Il ajoute qu'en mars 2023 il s'est vu retenir une nouvelle somme de 580,81 euros. Concernant les APL, il sollicite l'infirmation du jugement déféré ayant relevé son incompétence matérielle au motif que la CAF de la Drôme a commis une faute à son égard en ne lui permettant pas, dans les délais, de se retourner contre le tribunal compétent faute de précisions sur les délais et voies de recours qu'il aurait dû suivre. Il réclame le versement de la somme de 1 299 euros à titre de régularisation. La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Drôme au terme de ses conclusions déposées le 6 mai 2024 reprises à l'audience demande à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Concernant les APL, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Drôme rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, « les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement [...] sont portés devant la juridiction administrative », en conséquence, le tribunal judiciaire s'est à bon droit déclaré matériellement incompétent pour connaître d'un recours concernant un droit à l'APL. Elle observe que la saisine du tribunal judiciaire n'a fait suite à aucun recours préalable déposé auprès de la caisse d'allocations familiales, ni décision de rejet. Quant à la demande de dédommagement relatif au retard de paiement de I'AAH et aux retenues abusives, elle observe que M. [T] ne conteste plus les sommes versées au titre de l'AAH mais confirme seulement sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros, en invoquant un préjudice moral et financier lié à une lenteur dans le traitement de son dossier, ainsi qu'à des retenues abusives sur son AAH. Détaillant le traitement du dossier de M. [T], elle écarte tout comportement fautif, ayant régularisé le droit AAH de l'appelant dans un délai raisonnable et n'ayant pas procédé à des retenues abusives. Elle précise que l'allocataire a bien bénéficié d'un droit AAH à taux plein de janvier 2022 à mai 2022 dès lors que, le 9 juin 2022, ses services ont rectifié le calcul de l'allocation en intégrant la possibilité de cumul d'activité, ce qui a généré un rappel d'AAH pour les mois de janvier 2022 à mai 2022 pour un montant total de 1 211,90 euros, dont la somme de 428,92 euros qui a été retenue en remboursement d'indus cédés par la CAF de [Localité 3]. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. L'allocation aux adultes handicapés est selon les dispositions de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale une prestation subsidiaire qui ne peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé que dans la limite d'un plafond. L'article D. 821-9 du même code par dérogation à ce principe prévoit cependant que : 'Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l'application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le début ou la reprise d'activité est antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés'. 2. En l'occurrence M. [T] a repris une activité salariée le 15 décembre 2021. Il n'est pas contesté que la caisse d'allocations familiales a pratiqué à partir du mois de janvier 2022 des retenues partielles sur le montant de l'allocation aux adultes handicapés qui devait lui être versée. 3. Il est tout aussi constant qu'il a porté pour la première fois une réclamation auprès de la caisse d'allocations familiales par courrier recommandé du 5 mai 2022 de son avocat (sa pièce n°4) et que le 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme qui a reconnu son erreur par suite du transfert de son dossier en provenance de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes, a régularisé la situation en procédant à un virement sur le compte bancaire de l'allocataire (cf pièce C.A.F. n° 7). 4. M. [T] ne conteste pas avoir été rempli entièrement de ses droits puisqu'au terme de ses conclusions saisissant la cour de ses demandes, il ne réclame plus le versement d'aucun rappel d'allocations aux adultes handicapés. 5. Au soutien de son actuelle demande de dommages et intérêts, il ne peut se prévaloir d'une autre retenue sur son allocation aux adultes handicapé et son aide au logement pratiquée le 25 mars 2023, postérieurement au jugement du 5 janvier 2023 querellé, et pour laquelle il a saisi le 6 juillet 2023 la commission de recours amiable d'un recours (sa pièce n° 11) qui devra faire l'objet, le cas échéant, d'une procédure contentieuse distincte, d'abord en première instance par la saisine du pôle social du tribunal judiciaire sur rejet implicite ou explicite de sa demande. 6. Enfin pour fonder sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 3 000 euros, l'appelant fait valoir que la lenteur dans la gestion de son dossier et les retenues irrégulières sur les prestations qui lui revenaient n'ont pas été sans conséquences sur sa trésorerie et l'ont mis en difficulté pour le règlement de son loyer. Pour autant pour en justifier, il n'a versé aux débats aucun relevé de son compte bancaire sur la période considéré mais a seulement produit un extrait de compte provenant de son bailleur (pièce 14), lequel fait ressortir que les prélèvements au 7 du mois de son loyer de janvier 2022 à août 2022 ont toujours été honorés et que son compte locataire au 30 septembre 2022 est même créditeur de 200,95 euros, après enregistrement comptable le 26 septembre d'un rappel d'APL de 388,58 euros. 7. En définitive, la caisse d'allocations familiales de la Drôme une fois saisie de la difficulté a rectifié son erreur dès le mois suivant, tandis que M. [T] n'a pas justifié du préjudice qu'il allègue. Le jugement doit donc être confirmé pour l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts. 8. L'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement sont portées devant la juridiction administrative. L'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux'. Ainsi, les organismes de sécurité sociale ne sont tenus que d'un devoir d'information général et non particulier à chaque assuré et à chaque situation personnelle de ces assurés. 9. Au cas présent ainsi que relevé par la caisse d'allocations familiales, c'est M. [T] représenté par son conseil qui a pris l'initiative de saisir la mauvaise juridiction, soit le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, pour solliciter un rappel d'aide personnalisée au logement de 1 299 euros sur la période de janvier à juin 2022, alors que cette saisine ne fait suite à aucune décision expresse de la caisse d'allocations familiales qui aurait pu l'induire en erreur quant aux voies de recours à exercer par des indications erronnées. 10. Par conséquent, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire ne peut aussi qu'être confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande et a renvoyé M. [T] à mieux se pourvoir, s'agissant d'un autre ordre de juridiction et ne faisant qu'application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile. 11. L'appelant succombant en son appel supportera les dépens et n'est donc pas recevable à présenter de demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 22/00430 rendu le 5 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute M. [P] [T] de sa demande de condamnation de la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 1 299 euros. Condamne M. [P] [T] aux dépens d'appel. Déboute M. [P] [T] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 81 du code de procédure civilearticle 81 du code de procédure civile.article L. 821-3 du code de la sécurité sociale une prarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 825-1 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac37603bf88a18847a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel