Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac37603bf88a18847a7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00739 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWUS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00970) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 13 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 17 février 2023 APPELANT : Monsieur [D] [E] né le 04 Mai 1964 à [Localité 7] (Algérie) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE L'ISERE Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [X] [H], stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, Mme Elsa WEIL, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT,, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [E] était engagé en qualité d'agent public de restauration dans le cadre d'un contrat à temps partiel par le Ministère de l'Action et des Comptes publics, Direction Générale des Finances publiques de l'Isère. Le 26 mars 2019, M. [E] a déclaré avoir été victime, sur son lieu de travail, d'une agression verbale de la part de M. [M], employé et gérant de la société [2], prestataire privé qui exploite le site du restaurant du Ministère de l'Action et des Comptes Publics. Le 23 avril 2019, la Direction départementale des Finances publiques de l'Isère a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant : « l'agent commençait sa journée de travail dans la salle de restauration, altercation verbale avec le gérant de la société de restauration ». Deux certificats médicaux en lien avec ces faits ont été établis : le premier daté du 26 mars 2019 précise : « agression sur son lieu de travail. Adressé par le médecin du travail ». Le second, remplaçant le certificat médical initial indique : « agression verbale sur son lieu de travail avec syndrome anxio-dépressif relatif à son travail selon le patient. Suivi psychiatre ». Le 9 juillet 2019, après enquête administrative, la CPAM de l'Isère a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 26 mars 2019. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 11 avril 2019. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 30 % lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : état de stress post-traumatique consistant en une anxiété, des troubles du sommeil, une anhédonie avec peur du lieu de travail, une baisse d'appétit. Le 15 janvier 2020, M. [E] a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur et après un procès-verbal de carence du 5 mai 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 28 octobre 2020 de cette demande. M. [E] a été licencié pour inaptitude le 30 juin 2022. Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - mis hors de cause le Ministère de l'Action et des Comptes Publics, - accueilli l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat, - dit que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas établies, - débouté en conséquence M. [E] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [E] aux dépens. Le 17 février 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [D] [E] au terme de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et le juger fondé, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 13 janvier 2023 déféré, En conséquence, Statuant à nouveau et y ajoutant, - juger que l'accident dont il a été victime le 26 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, - ordonner une expertise médicale afin de fixer les chefs de préjudices, - dire que la majoration de l'indemnité en capital sera à son maximum, - lui allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, - déclarer le jugement commun à l'agent judiciaire de l'Etat, l'employeur et la CPAM de l'Isère, - débouter l'agent judiciaire de l'Etat, l'employeur et la CPAM de toute demandes, fins et conclusions contraires, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par l'agent judiciaire de l'Etat et de la CPAM de l'Isère. M. [D] [E] soutient que le syndrome anxio-dépressif dont il souffre est la conséquence directe du harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail de la part de M. [M] de la société [2] (prestataire extérieur privé) gérant le restaurant du personnel de la Direction des Finances Publiques qui a tenu des propos méprisants visant à le rabaisser et lui a fait subir un dénigrement et une pression constante. Il s'appuie sur les témoignages de M. [P], Mme [G] et de Mme [V] recueillis lors de l'enquête administrative (pièce n°7 appelant) et considère que le premier témoignage est très clair sur l'antériorité du harcèlement. Il soutient que son employeur a été informé de la situation de souffrance vécue au travail par ses employés avant l'accident survenu, alors que trois de ses agents (lui-même, Mmes [G] et Mme [V]) avaient fait remonter la situation à leur chef direct, M. [T], qui les avait reçus tous les trois ensemble lors d'une réunion, puis avait évoqué cette situation avec M. [M]. Il indique avoir rencontré le médecin du travail à ce sujet avant le 26 mars 2019 qui lui avait préconisé un arrêt de travail et du repos. L'agent judiciaire de l'Etat selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, condamner M. [E] à lui verser la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, lui donner acte qu'il émet protestations et réserves d'usage concernant l'expertise médicale et la demande de provision. Sur la faute inexcusable, l'agent judiciaire de l'Etat soutient que M. [E] ne démontre pas, d'une part, que l'accident du 26 mars 2019, bien que reconnu comme accident du travail, résulte d'une faute de l'employeur et d'autre part, que ce dernier avait conscience du danger auquel l'agent était exposé. Visant les pièces adverses, il fait valoir qu'au vu des témoignages de M. [P], délégué du personnel, Mme [G] et de Mme [V] (ndr : recueillis lors de l'enquête administrative, (pièce n°7 appelant), ces derniers n'étaient pas présents au moment de l'échange entre M. [M] et M. [E] et se bornent à faire état de tension et de harcèlement, sans étayer leur propos par des faits objectivement vérifiables. S'agissant de la connaissance par l'employeur du risque encouru, il affirme qu'aucun signalement n'a été effectué auprès de la division RH et formation professionnelle, laquelle n'a été informée d'une telle situation que postérieurement à l'incident du 26 mars 2019 de sorte que n'ayant pas eu connaissance de la situation conflictuelle existant entre M. [M] et M. [E], la direction ne pouvait donc pas avoir conscience du danger et ne pouvait, en conséquence, prendre de mesures adéquates pour préserver la santé de l'agent. Il explique qu'en revanche, dès que Mme [W], responsable de la division RH et formation professionnelle DDFIP de l'Isère, a eu connaissance de l'incident du 26 mars 2019, elle a échangé avec M. [T], chef de service, sur la nature et l'origine des événements du 26 mars puis a défini les mesures à mettre en 'uvre à l'issue de l'arrêt maladie de M.[E]. Enfin concernant le courriel adressé à M. [F] de la société [2] évoquant un harcèlement managérial de la part de M. [M] et dont on ignore l'auteur, selon le concluant, il sollicite que cette pièce, étant irrecevable, soit écartée (pièce adverse n°11). La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère, au terme de ses conclusions déposées et soutenues le jour de l'audience, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente versée au titre de l'incapacité permanente, de la diligence d'une expertise médicale, ainsi que sur l'évaluation du montant de l'indemnisation des préjudices qui en découlent, Si la faute est reconnue : - condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, En tout état de cause, - être remboursée de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION M. [E], anciennement agent public de restauration sous contrat avec le Ministère de l'Action et des Comptes publics, Direction Générale des Finances publiques de l'Isère jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 30 juin 2022, sollicite que soit reconnue la faute inexcusable de son ex-employeur dont la défense de ses intérêts est assurée par l'agent judiciaire de l'Etat, à l'origine de l'accident du 26 mars 2019 reconnu d'origine professionnelle par la CPAM de l'Isère à l'issue d'une enquête administrative. L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé au 11 avril 2019 avec attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 30 % en raison d'un état de stress post-traumatique. En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe néanmoins au salarié, ici à M. [E], demandeur d'une indemnisation complémentaire des conséquences de l'accident de travail, d'apporter la preuve de la faute inexcusable qu'il impute à son employeur. Il n'a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Au soutien de son recours, M. [E] prétend que, comme en attestent les témoignages issus de l'enquête administrative de la caisse primaire, le syndrome anxio-dépressif dont il souffre est la conséquence directe du harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail de la part d'un prestataire extérieur privé en la personne de M. [M], gérant de la société [2]. Il appartient en conséquence à M. [E] de rapporter la preuve que son ancien employeur avait été alerté de cette situation et que, en ayant eu connaissance, celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé. En premier lieu, il convient de rappeler que, d'après les informations portées sur la déclaration d'accident du travail rédigée le 23 avril 2019, M. [E] commençait sa journée de travail dans la salle de restauration, le 26 mars 2019, lorsqu'une altercation verbale s'est produite vers 8h avec M. [M]. En tout état de cause, il n'y a pas eu de témoin direct de cette altercation puisque M. [E] indique lui-même dans la fiche de signalement détaillant le contexte des faits (sa pièce n°5) : « J'ai voulu que Mme [G] soit témoin de notre discussion, et lui ai demandé de répéter ses propos devant elle. Il a refusé et le lui a interdit en disant qu'elle n'avait pas que ça à faire », refus par ailleurs confirmé par Mme [G] qui précise que l'agent de restauration est allé la chercher dans le local où elle travaillait. Lors de l'enquête diligentée par la caisse primaire (pièce appelant n°7), Mme [G] a également déclaré que « Depuis le changement de société de restauration août 2018, le chef gérant était toujours sur le dos de M. [E] pour surveiller ses faits et gestes » tandis que Mme [V], autre collègue de travail interrogée, indique que : « Depuis le début il y avait des tensions, il a été harcelé » sans toutefois donner plus d'éléments concrets. De même M. [P] qui signe la demande de renseignements en mentionnant « témoin indirect » écrit « j'ai pu constater que M. [E] faisait l'objet depuis plusieurs mois d'un acharnement frisant le harcèlement moral de la part de M. [M] et que cet incident a fini par le faire complétement craquer. J'ai été témoin du fait que M. [E] était sans cesse sous surveillance et critiques de la part du gérant avec des successions d'ordres et de contre-ordres et de mépris » mais pour autant ce témoignage, comme ceux de Mmes [V] et [G], s'il fait état, dans des propos généraux et non circonstanciés d'un acharnement frisant le harcèlement moral, ne démontre pas pour autant que l'employeur de M. [E] en avait été informé de manière formelle avant que ne survienne l'altercation du 26 mars 2019. La conscience du danger par l'employeur lié au harcèlement moral dont M. [E] prétend avoir été victime de la part du prestataire privé extérieur n'est pas plus établie par la production par l'appelant d'un courriel envoyé le 13 novembre 2018 à M. [F] de la société [2] dès lors qu'outre le fait que l'auteur de ce message n'est pas connu, relativisant ainsi sa force probante, il évoque Mme [G] et non M. [E] et se limite à alléguer l'existence d'un « harcèlement managérial » de M. [M] (pièce appelant n°11). Enfin l'appelant ne satisfait pas plus à son obligation probatoire en s'appuyant sur la fiche de signalement destinée à l'assistant de prévention et rédigée après l'accident du 26 mars 2019 par M. [P], qui ne fait que retranscrire les propos de M. [E]. Aucune pièce, par exemple un courriel ou un compte-rendu d'entretien, ne vient en effet corroborer ses dires selon lesquels, après avoir relaté des brimades de la part de M. [M], il aurait informé son responsable, M. [T], lors d'un entretien en présence de Mme [V] et de Mme [G] lesquelles ne l'ont d'ailleurs pas non plus évoqué lors de l'enquête administrative de la caisse primaire. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'avant la survenance de l'accident du travail dont M. [E] a été victime le 26 mars 2019, son employeur avait été alerté par l'agent de restauration d'une situation de harcèlement moral émanant de M. [M], gérant de la société [2]. La conscience du danger n'étant en l'espèce pas caractérisée, l'appelant ne peut reprocher à la direction générale des finances publiques de ne pas avoir pris en conséquence les mesures nécessaires pour préserver sa santé. De même qu'en première instance, les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis de sorte que la responsabilité de l'ancien employeur de M. [E] ne peut être recherchée. Le jugement déféré sera ainsi confirmé. Sur les mesures accessoires, En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] qui succombe en première instance comme en appel, supportera la charge des dépens. Pour des raisons d'équité, M. [E] sera en outre condamné à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG 20/00970 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 13 janvier 2023. Y ajoutant, Condamne M. [D] [E] aux dépens. Condamne M. [D] [E] à régler à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac37603bf88a18847a7
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- Résumé officiel