Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac37603bf88a18847a9
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 98 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00745 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWVS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 AppelS d'une décision (N° RG 21/00080) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 20 janvier 2023 suivant déclarations d'appel des 17 février 2023 Jonction du 30 mars 2023 avec le N° RG 23/00732 APPELANT : Monsieur [G] [B] né le 22 Juin 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE à l'appel des causes et plaidant par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [O] [J], stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [G] [B] un avis de contrôle par courrier du 30 septembre 2015 en sa qualité d'autoentrepreneur depuis le 1er juillet 2010. L'organisme a adressé à M. [B] une lettre d'observations du 15 novembre 2017 relevant un travail dissimulé avec verbalisation du 20 septembre 2017, au titre d'une dissimulation d'activité comme travailleur indépendant, impliquant la perte de la qualité d'autoentrepreneur et une évaluation forfaitaire des cotisations éludées pour les années 2012 à 2015, et concluant à un rappel de 60.214 euros et une majoration de redressement complémentaire de 15.054 euros. Une mise en demeure du 26 mars 2018, reçue le 28, a réclamé à M. [B] une somme de 89.932 euros au titre de la lettre d'observations et des majorations de retard. M. [B] s'est vu ensuite signifier une contrainte du 12 janvier 2021 pour un montant de 89.120 euros après affectation d'une déduction ou d'un versement de 812 euros pour l'année 2015. À la suite d'une opposition à cette contrainte du 21 janvier 2021, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 20 janvier 2023 (N° RG 21/80) a': - déclaré l'opposition recevable, - débouté M. [B] de ses demandes, - validé la contrainte pour son entier montant, - condamné M. [B] au paiement à l'URSSAF de ce montant augmenté des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, et des frais de signification et d'exécution subséquents, - condamné M. [B] aux dépens. Par déclaration du 17 février 2023, M. [B] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 10 juin 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [B] demande': - l'infirmation du jugement, - l'annulation de la contrainte et de la mise en demeure, - la condamnation de l'URSSAF au paiement des frais de signification de la contrainte, aux dépens des deux instances et à lui verser 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 1.800 euros en cause d'appel. Par conclusions n° 1 du 16 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande': - la confirmation du jugement, - le débouté de M. [B], - la condamnation de M. [B] aux dépens et à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, dispose que': «'Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police (...) soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.'» L'article L. 244-2, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018, ajoute que': «'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent (...) est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement (...). Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'» L'article R. 244-1 est donc venu préciser, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 16 décembre 2018, que': «'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'» En l'espèce, la mise en demeure du 26 mars 2018 précisait que M. [B] était personnellement redevable de cotisations et contributions sociales au titre d'un contrôle et des chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 15 novembre 2017, ainsi que de majorations. Il était précisé, pour chaque année de 2012 à 2015, les montants des différentes cotisations et contributions (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, complémentaires, allocations familiales, CSG et CRDS, formation professionnelle) et des majorations LCTI à 25'% et de retard, ainsi que leurs totaux par année et global. La contrainte, quant à elle, présente les mêmes totaux, mis à part pour l'année 2015 où il est expressément retranché une déduction ou un versement de 812 euros'; le fait que la colonne des cotisations et contributions sociales dans la contrainte corresponde à l'addition de celles-ci et des majorations complémentaires de 25'% ne contredit pas l'identité des sommes réclamées. Il apparaît que les majorations de retard mentionnées dans la colonne des majorations correspond également aux majorations de retard mentionnées dans la mise en demeure. Qui plus est, cette dernière mentionnait un total des cotisations, contributions, majorations complémentaires et de retard, et non un total des cotisations et contributions que M. [B] a effectué de lui-même dans ses propres conclusions. Enfin, la colonne intitulée majorations dans la contrainte vise les articles R. 243-16 pour les majorations de retard et L. 243-7-7 pour les majorations de redressement ou L. 243-7-5 pour les absences de mise en conformité, pour servir de guide sur les fondements textuels, mais sans imposer une présentation de toutes les majorations dans cette colonne. Dès lors, M. [B] prétend à tort ne pas avoir été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation du fait que, dans la contrainte et au surplus dans les chiffres repris par l'acte de signification, les majorations de redressement figureraient dans la colonne des cotisations et contributions, ou encore qu'il aurait été entraîné dans une confusion': les nombres sont identiques et que les additions opérées avec évidence et cohérence ne sont pas erronées. Les premiers juges ont donc exactement apprécié l'absence d'incidence sur la validité de la contrainte d'une simple différence de présentation. 2. ' Il est constant que': «'La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits.'» (Civ. 2, 8 juillet 2021, 20-13.334). En l'espèce, la contrainte renvoie à la mise en demeure du 26 mars 2018 en précisant même son numéro 83067841, et en ajoutant dans la colonne des cotisations et contributions un renvoi, pour le détail, à la mise en demeure. C'est donc à tort que M. [B] critique le manque de motivation de la contrainte qui ne précise pas les cotisations et contributions sociales comme le fait la mise en demeure, puisque la contrainte se réfère à celle-ci. Les premiers juges ont donc, à juste titre, écarté le moyen de M. [B]. 3. - L'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 28 septembre 2017 selon un décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, prévoyait que': «'Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat. Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'» Conformément à l'article 5 du décret, ces dispositions sont applicables aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de publication dudit décret. En l'espèce, la lettre d'observations mentionne que les faits relevés ont fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les inspecteurs du recouvrement sous le n° 2016-6786186 clôturé le 20 septembre 2017 et transmis au procureur de la République. Il est par ailleurs précisé à la fin de cette lettre que la procédure ouverte par le document mentionné par l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux procédures ayant fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à compter du 28 septembre 2017. Le fait que la lettre d'observations mentionne en son début qu'elle résulte d'infractions de travail dissimulé constatées et ayant fait l'objet d'un procès-verbal du 28 septembre 2017 sous le n° 2016-6786186 et adressé au procureur de la République est insuffisant à considérer que ce procès-verbal était daté du 28 et non du 20 septembre, puisqu'il est bien expressément précisé une clôture de ce procès-verbal le 20 et qu'il n'est pas précisé si la date du 28 est celle de la clôture ou de l'envoi du procès-verbal. Qui plus est, compte tenu de la mention de la date de clôture dans un document faisant foi jusqu'à preuve contraire, M. [B] ne produit pas le procès-verbal en cause et qui, le concernant directement, lui était accessible. Les premiers juges ont donc considéré à raison que l'article invoqué, pour dire qu'il n'y avait pas eu d'envoi par l'URSSAF d'un document reprenant les informations relatives aux chefs de redressement, n'était pas applicable au contrôle litigieux. 4. - L'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale (qui prévoyait la signature par le directeur de l'organisme de recouvrement du document portant notification d'un redressement d'un travailleur indépendant après constat d'un délit de travail dissimulé, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7) a été abrogé par le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, sauf pour les organismes mentionnés à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. En l'espèce, la lettre d'observations est postérieure à l'abrogation de cette disposition, elle ne provient pas d'une mutualité sociale agricole et, au surplus, le présent contrôle a bien été opéré en application des dispositions de l'article L. 243-7, c'est-à-dire par des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF elle-même et non par des agents d'un autre organisme. Ce moyen devait donc bien être écarté par les premiers juges, qui n'ont retenu que le fondement du contrôle sur l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale. 5. - L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, disposait que': «'III.- A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.'» En l'espèce, la lettre d'observations mentionne dans la liste des documents consultés des «'Relevés bancaires'», et les constatations du chef de redressement sur le travail dissimulé font état de la mise en 'uvre du droit de communication bancaire auprès du [6] pour les comptes 4884E96 et 117196Z19, et d'un examen qui a permis de reconstituer un chiffre d'affaires sur la base des encaissements figurant au crédit de ces comptes, qui ne correspondaient pas aux montants rapportés sur les déclarations sociales et fiscales de M. [B]. M. [B] relève à juste titre qu'il est question, dans les opérations de contrôle, d'un troisième compte. Si la cour ne relève pas de mention à un troisième compte n° [XXXXXXXXXX04] auprès du [5], justifié par l'appelant, dans le corps de la lettre d'observations, les annexes jointes et détaillant les sommes retenues et leurs additions par années mentionnent bien un «'compte 8500'...'» et des sommes de 9.425 euros en 2012 et 4.870,46 euros en 2015 qui sont prises en compte (outre des sommes 8.731,50 euros en 2013 et 8.300 euros en 2014 même si le compte 8500 n'est pas mentionné). Ces sommes ressortant du 3e compte sont bien incluses dans les chiffres d'affaires reconstitués de': - 2012 pour 73.236 euros, - 2013 pour 77.985 euros (moins 3.100 euros déclarés, soit 74.885 euros), - 2014 pour 87.341 euros, - 2015 pour 44.623 euros. Toutefois, cette constatation n'emporte aucun effet sur la validité du redressement puisque, d'une part, la liste des documents consultés fait mention de relevés de comptes au pluriel sans se limiter à deux comptes'; et surtout, d'autre part, les inspecteurs du recouvrement, pour calculer le rappel de cotisations et contributions, n'ont pas retenu les chiffres d'affaires qu'ils ont reconstitués, mais un calcul avantageux pour M. [B] et fondé sur 50'% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 22.733 euros pour 2012 et 38.040 euros pour 2015). La demande de M. [B] de soustraire à minima de ses chiffres d'affaires reconstitués un total de 20.226,96 euros au titre du compte au [5] est donc sans fondement et sans intérêt. Par ailleurs, il convient de noter que les sommes apparaissant dans les annexes et se rapportant au compte du [5] étaient bien inférieures aux sommes se rapportant aux deux comptes du [6] (63.811,89 euros en 2012 et 39.753,34 euros en 2015), qui suffisaient à elles seules à établir une dissimulation de chiffres d'affaires. Ce moyen tiré d'un défaut de motivation suffisante de la lettre d'observations a donc été écarté à juste titre par les premiers juges. 6. - L'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait une taxation en l'absence de déclaration de revenus d'activité (base la plus élevée entre, notamment, la moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes, les revenus déclarés à l'administration fiscale augmentés de 30 %, 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation, avec une majoration de 25'% additionnelle chaque année) a cessé d'être en vigueur le 11 mai 2017. L'article R. 243-59-4 du même code prévoyait, depuis le 11 juillet 2016, que': «'I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. (...) En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.'» En l'espèce, s'il est exact que la lettre d'observations a visé l'article R. 242-14 pour évaluer forfaitairement le montant des cotisations éludées, au lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 243-59-4 du même code, il apparaît que le mode de calcul retenu a été à l'avantage de M. [B], qui aurait pu voir retenus les chiffres d'affaires reconstitués, ou le triple du plafond annuel de la sécurité sociale (qui était de 36.372, 37.032, 37.548 et 38.040 euros entre 2012 et 2015) au lieu de sa moitié majorée de 25'% en plus chaque année. Par ailleurs, c'est en vain que M. [B] conteste l'application d'une taxation forfaitaire à sa situation, au regard des éléments produits au débat et d'une absence de contestation sur les points suivants': - la lettre d'observations rapporte que l'origine du redressement est dans un contrôle d'assiette de la société [8] pour laquelle M. [B] avait travaillé comme sous-traitant, en qualité d'autoentrepreneur, entre 2010 et 2015, et qui a révélé des montants de 6.120 euros et 598 euros en 2013 et 2014, pour des montants déclarés de chiffres d'affaires néant en 2012 et de 3.100 euros en 2013'; - M. [B] a été entendu par les agents de recouvrement de l'URSSAF le 22 décembre 2015 et il ressort du procès-verbal d'audition, consenti et signé par M. [B], qu'il reconnaissait ne pas avoir déclaré l'intégralité de son chiffre d'affaires depuis son inscription comme autoentrepreneur, et qu'il n'a remis que 11 factures, ne plus avoir d'ordinateur, et ne pas avoir gardé les archives papier'; - la lettre d'observations a donc exploité les relevés des comptes de M. [B], a retenu une dissimulation d'activité du fait de la discordance entre les déclarations de chiffres d'affaires déjà cités, outre des chiffres néant en 2014 et 2015, et les montants découverts sur les comptes, et a procédé à une taxation forfaitaire en l'absence de détermination fiscale des revenus réels. En l'absence de production, pendant la période de contrôle contradictoire entre la lettre d'observations et la mise en demeure, d'une comptabilité probante ou d'éléments permettant de calculer un chiffre d'affaires réel (notamment en faisant la part entre des opérations professionnelles et d'éventuelles opérations privées), l'URSSAF a légitimement pratiqué une taxation forfaitaire, tout en retenant un mode de calcul qui s'est révélé avantageux pour le cotisant, tel que repris et exposé en détail dans ses conclusions. 7. - Au final, le jugement sera donc intégralement confirmé et M. [B] supportera les dépens de la procédure d'appel. L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [B] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 20 janvier 2023 (N° RG 21/80), Y ajoutant, Condamne M. [G] [B] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [G] [B] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle L. 243-7 du Code de la sécurité sociale.article L. 243-7 communiquent au représentant léarticle L. 244-1 du code de la sécurité socialearticle L. 723-3 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac37603bf88a18847a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel