Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac37603bf88a18847af
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00752 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWWI N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00007) rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY en date du 31 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 17 février 2023 APPELANT : Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] dispensé de comparution INTIMEE : Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de M. [K] [J] régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [O] [P], stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE À la suite d'un rapport d'enquête de la CAF de Haute-Savoie du 26 novembre 2019, la caisse a adressé à la dernière adresse connue de M. [V] [Y] une notification d'indu avec fraude du 17 janvier 2020 de 21.322,13 euros pour un indu d'allocation adulte handicapé (AAH) du 1er août 2017 au 31 août 2018 (outre 3.313,65 euros d'APL), faute de déclaration d'un départ pour l'étranger en août 2017. Par courrier du 10 septembre 2020, la caisse a accusé réception d'une contestation du 13 août 2020 concernant cette notification d'indu, mais la commission de recours amiable n'a pas statué. À la suite d'une requête du 7 janvier 2021 de M. [Y] contre la CAF de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 31 mars 2022 (N° RG 21/7) a': - déclaré le recours recevable, - constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande de M. [Y], - condamné M. [Y] à payer à la CAF une somme de 21.322,13 euros au titre d'un indu d'AAH sur la période d'août 2017 à août 2019, - condamné M. [Y] aux dépens - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 17 février 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision. Par courrier du 27 mai 2024, M. [Y] a transmis ses pièces ainsi que ses conclusions et sa requête auxquelles il se rapportait, et qui contenaient les demandes suivantes': - dans la requête introductive d'instance': - que la décision du 17 janvier 2020 soit déclarée nulle, - la décharge de la somme de 21.322,13 euros au titre d'un indu d'AAH, - la condamnation de la CAF à le rétablir dans ses droits à l'AAH, - la condamnation de la CAF à lui rembourser les sommes non versées à compter du 12 octobre 2019 avec intérêts à compter de cette date, - la capitalisation des intérêts, - une injonction avec astreinte de 50 euros par jour de retard, - la condamnation de la CAF à lui verser 20.000 euros ou à tout le moins une somme équivalente aux droits non versés à titre de dommages et intérêts du 1er décembre 2019 jusqu'à rétablissement, - la condamnation de la CAF à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - l'exécution provisoire, - dans un avenant aux conclusions du 14 août 2023 (donc postérieurement au jugement)': - le rejet de la demande en paiement de 21.332,13 euros, du paiement des pénalités et des frais annexes, - la condamnation de la CAF à lui payer avec effet rétroactif l'intégralité des sommes, arriérés, majorés au taux d'intérêt légal dû à ce jour au titre des allocations RSA, APL, MVA, AAH, - la condamnation de la CAF à lui verser 10.000 euros à titre de préjudice, et 40.000 euros à titre de préjudice moral, - la condamnation de la CAF aux dépens - dans un avenant à la déclaration d'appel, les demandes supplémentaires suivantes': - la suspension de toute retenue sur ses prestations et le remboursement de l'intégralité des sommes indument retenues, - la condamnation de la CAF à lui verser une pénalité de 120 euros par jour de retard, - la condamnation de la CAF à lui régler 20.000 euros à titre de préjudice avec pénalité de 120 euros par jour de retard, - la condamnation de la CAF à lui verser 50.000 euros à titre de préjudice moral avec pénalité de 120 euros par jour de retard. Par courrier du 8 juin 2024, M. [Y] a transmis de nouvelles pièces, et s'est rapporté aux conclusions et demandes formulées en première instance, figurant dans sa requête, dans l'avenant aux conclusions du 14 août 2023, et dans son courrier du 27 mai 2024. Par conclusions du 1er août 2023, communiquées par recommandé avec accusé de réception le 2 août 2023 et reprises et modifiées oralement à l'audience devant la cour, la CAF de Haute-Savoie demande': - qu'il soit enjoint à M. [Y] de lui envoyer ses pièces dans un délai suffisant pour les apprécier et à défaut qu'elles soient déclarées inopposables, - la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement de 21.322,13 euros au titre de l'indu, - la condamnation de M. [Y] à lui verser 21.322,13 euros au titre de l'indu, - la validation du refus de bénéfice de l'AAH, - le débouté des demandes indemnitaires de M. [Y], - la condamnation de M. [Y] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. ' La CAF demande à titre liminaire qu'il soit enjoint à M. [Y] de lui envoyer ses pièces dans un délai suffisant pour les apprécier et à défaut qu'elles soient déclarées inopposables. Dans la mesure où M. [Y] justifie avec ses pièces les avis de réception de ses courriers des 27 mai et 8 juin 2024 qui portaient les numéros desdits recommandés, il convient de rejeter cette demande. 2. - Il résulte du jugement réputé contradictoire du pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 31 mars 2022, dont il a été déclaré appel par M. [Y], que': - son recours était recevable en l'état d'une saisine de la commission de recours amiable dans les délais réglementaires, - l'avocat de M. [Y] avait demandé un renvoi, faute d'avoir reçu les conclusions de la CAF, par courriel envoyé la veille de l'audience du 3 février 2022, - la CAF a justifié l'envoi de ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 janvier 2022, soit un mois plus tôt, - M. [Y] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour le représenter, et son conseil ne s'était pas fait substituer. Les premiers juges ont, au regard de ces éléments qui ne sont pas contestés en appel, légitimement jugé que M. [Y] ne présentait aucune prétention dans l'instance qu'il avait engagée, en raison du caractère oral de cette procédure en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. 3. ' La plupart des demandes présentées par M. [Y] en appel sont donc nouvelles, au regard des dispositions des article 564, 565 et 566 du code de procédure civile qui prévoient que': - «'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'»'; - «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'»'; - «'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'» M. [Y] n'a pas présenté de demandes aux premiers juges et ne peut donc pas présenter des prétentions telles que celles visées par les articles 565 et 566, qui impliquent des demandes en première instance. Il convient par contre d'apprécier si des demandes tendent à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait (aucune intervention d'un tiers n'existant dans cette procédure). 4. - L'article 567 du code de procédure civile dispose en outre que': «'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.'» Or, l'article 64 de ce code définit que': «'Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.'» L'article 70 précise que': «'Les demandes reconventionnelles (...) ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'» À cet égard, il est constant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire (Civ. 2, 10 janvier 2013, n° 10-28.735), et qu'une demande reconventionnelle est recevable pour la première fois en cause d'appel (Civ. 3e, 17 sept. 2008, n° 07-15.784'; 10 mars 2010, n° 09-10.412'; voir aussi Civ. 3e, 15 juin 1976, Bull. civ. III, n° 267), à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant (Civ. 1re, 6 juin 1978, n° 77-10.835'; Civ. 2e, 29 mai 1979, n° 78-11.527'; Civ. 3e, 30 juin 1999, n° 97-11.491). 5. - La CAF demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement de l'indu de 21.322,13 euros': la demande reconventionnelle de M. [Y] d'être déchargé de cette somme et rétabli dans ses droits à l'AAH durant la période de l'indu, ainsi que ses diverses demandes de versement de dommages et intérêts en compensation de l'indu, sont donc recevables. Toutes les autres demandes de M. [Y] sont par contre irrecevables. 6. - Il ressort des pièces produites par la CAF que': - un courrier du 26 septembre 2019 a notifié à M. [Y] qu'un contrôle du 24 septembre 2019 n'avait pas pu être réalisé et qu'il n'aurait donc plus droit à aucune prestation à compter de ce mois de septembre'; - un rapport d'enquête administrative du 26 novembre 2019 de Mme [B] [U], contrôleur assermenté selon sa carte mentionnant un agrément du 6 août 2009 et une assermentation du 18 septembre 2007, mentionne': - une visite inopinée au domicile de [Localité 5] le 2 septembre 2019 avec un allocataire absent et le dépôt d'un avis, une absence de réponse au 24 septembre à une convocation par courrier, mail et SMS avant une réponse par courriel du 30 octobre 2019, - un avis d'expulsion de M. [Y] affiché sur la porte du logement, - une absence de déclarations à la DGFIP depuis 2016, - un bailleur rapportant à la caisse que la fille de M. [Y] l'a informé que son père vit en Thaïlande depuis août 2017, - une absence de soins en France depuis le 9 février 2017 et des soins reçus en Thaïlande en octobre 2016 et février 2017 selon la CPAM, - une étude des relevés de compte bancaire établissant un séjour en Thaïlande depuis le 4 août 2017, l'ensemble des retraits depuis cette date y étant effectué, - une absence de nouvelles de M. [Y] depuis une demande par courriel du 4 novembre de faire parvenir à la caisse une copie des pages de son passeport'; - des courriels ont été adressés en vain par la CAF à M. [Y] les 16 et 29 octobre, 19 novembre 2019, 7 janvier et 13 février 2020 pour lui demander la copie de son passeport et une adresse postale. 7. - Pour fonder sa contestation, M. [Y] ne fait valoir aucun justificatif de sa domiciliation entre août 2017 et août 2018 qui permettrait d'avérer ses allégations (selon lesquelles il était sans domicile fixe, aurait déclaré ses revenus chaque année entre 2009 et 2022 à l'exception de 2017, et aurait échangé une trentaine de mails et courriers avec la CAF), tel que la copie de son passeport, des attestations ou des factures d'alimentation en réseau. C'est en vain qu'il reproche à la CAF de ne pas démontrer par des preuves tangibles sa résidence en Thaïlande à compter d'août 2017 dès lors que les constatations de l'enquêtrice de la caisse font foi jusqu'à preuve contraire et qu'il n'apporte aucun élément sur sa résidence pendant la période litigieuse. De même, il reproche à la caisse une absence d'assermentation de l'agent chargé du contrôle alors qu'elle est justifiée par la CAF. Enfin, M. [Y] demande divers dommages et intérêts sans grande précision au regard des différentes sommes visées, mais en se fondant sur de multiples dysfonctionnements qu'il n'explique et ne prouve pas, qui auraient entraîné de lourdes conséquences physiques et morales sans justifier de liens de causalité entre son état de santé et le présent litige. M. [Y] ajoute que ses observations n'ont pas été prises en compte et que la caisse n'avait pas le droit de lui demander des justificatifs, alors qu'en sa qualité d'allocataire, il était tenu de signaler tout changement de logement et de justifier de sa situation pour percevoir l'AAH. M. [Y] prétend enfin que son compte bancaire a été clôturé, que son endettement s'est aggravé à cause des procédures contentieuses et que l'absence de revenus l'a privé de la chance d'obtenir un logement, alors qu'en sa qualité de résident à l'étranger, il n'avait pas droit à l'AAH et ne peut reprocher aucune faute à la CAF de Haute-Savoie. 8. - Compte tenu de ces considérations, la notification d'indu apparaît légitime sur le fondement des dispositions des articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 du code civil, et aucune faute ne peut être reprochée à la CAF de Haute-Savoie': le jugement qui a condamné au paiement de l'indu sera donc confirmé et M. [Y] sera débouté de ses demandes recevables. M. [Y] supportera les dépens de la procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Déboute la CAF de Haute-Savoie de sa demande d'injonction de communication de pièces et conclusions, Déclare irrecevables les demandes de M. [V] [Y], mis à part celles tendant à être déchargé de l'indu litigieux, rétabli dans ses droits à l'allocation adulte handicapée durant la période de l'indu, et à obtenir diverses sommes à titre de dommages et intérêts en compensation de l'indu, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 31 mars 2022 (N° RG 21/7), Y ajoutant, Déboute M. [V] [Y] de ses demandes tendant à être déchargé de l'indu litigieux, rétabli dans ses droits à l'allocation adulte handicapée durant la période de l'indu, et à obtenir diverses sommes à titre de dommages et intérêts en compensation de l'indu, Condamne M. [V] [Y] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 567 du code de procédure civile dispose earticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac37603bf88a18847af
Données disponibles
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- Résumé officiel