Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac47603bf88a18847b7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00840 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXBA N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Aurélie LEGEAY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00215) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 19 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 22 février 2023 APPELANTE : Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE dont le numéro SIRET est [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution INTIMEE : Madame [N] [Y] née le 24 Juin 1980 à de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C38185-2024-004944 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [K] [O], stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [Y] était agent contractuel en qualité d'aide-soignante au sein de l'EHPAD [6] à [Localité 3]. Le 15 septembre 2019, elle était victime d'un accident du travail alors qu'elle réalisait la toilette d'une personne âgée. Le certificat médical initial en date du 17 septembre 2019 faisait état des lésions suivantes': «'NCB droites suites à manipulation d'un résident à l'EHPAD, contractures rachidiennes importantes'» et la plaçait en arrêt de travail. L'accident était pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie. Mme [N] [Y] était déclarée consolidée le 31 juillet 2021. Par décision en date du 26 août 2021, Mme [N] [Y] se voyait notifier par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie un taux d'incapacité permanente de 18 %. L'assurée a contesté, le 2 septembre 2021, ce taux devant la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 7 décembre 2021. Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - fixé à 32% dont 2% de taux socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [N] [Y] des suites de son l'accident du travail du 15 septembre 2019, - débouté Mme [N] [Y] de ses autres prétentions, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le 30 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 19 juin 2023, demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 19 janvier 2023, en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie indique qu'elle s'en rapporte aux conclusions de son service médical qui retenait des cervicalgies importantes avec un état antérieur interférant et des névralgies bilatérales dans les suites de l'accident du travail du 15 septembre 2019. Mme [N] [Y] par ses conclusions d'intimée transmises par RPVA le 9 février 2024, déposées le 6 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social de Grenoble le 19 janvier 2023, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie aux entiers dépens. Mme [N] [Y], à titre liminaire, relève que la caisse primaire d'assurance maladie ne critique pas le taux socio-professionnel retenu mais uniquement le taux médical. En ce qui concerne celui-ci, elle explique que le service médical a retenu initialement un taux médical pour la cervicalgie à 20 % qu'il a ramené à 10 % en raison d'un état antérieur et 8 % pour des névralgies bilatérales sans atteintes motrices. Mme [N] [Y] conteste l'appréciation faite de l'état antérieur dans la mesure où celui-ci était inconnu avant l'accident du travail et qu'il a été révélé par ce dernier. Elle estime donc que le médecin de la caisse ne pouvait tenir compte de l'état antérieur relatif aux cervicalgies révélées par l'accident pour baisser le taux d'incapacité permanente partielle. De même, pour la névralgie, elle souligne que le médecin consultant à l'audience a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % compte tenu de la perte de serrage des mains. Elle indique avoir d'ailleurs déclaré une rechute de son accident du travail au regard de ses difficultés de santé. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. 2. Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité des accidents du'travail'définit la consolidation comme correspondant au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l''accident', sous réserve de rechutes et de révisions possibles. En présence d'un'état'antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident'du'travail, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que : - l'état pathologique'antérieur'muet a été révélé à l'occasion de l'accident'de'travail'ou de la maladie professionnelle, sans aggraver les séquelles, et dans ce cas il n'y a pas lieu d'en tenir compte, - l'état pathologique'antérieur'muet révélé à l'occasion de l'accident'du'travail'ou de la maladie professionnelle l'a aggravé, et dans ce cas, il doit y avoir indemnisation de l'aggravation résultant du traumatisme, - l'état pathologique'antérieur'était connu avant l'accident'ou la maladie professionnelle et se trouve aggravé par celui-ci, dans ce cas cet'état'connu doit être évalué et l'aggravation indemnisable résultant de l'accident'doit prendre en considération les séquelles présentées. 2. Mme [N] [Y] a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2019 à l'origine de cervicalgies importantes et de névralgies bilatérales. Elle a été déclarée consolidée le 31 juillet 2021. La caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas le taux de 2 % correspondant au taux socio-professionnel mais uniquement le taux médical tant en ce qui concerne l'évaluation tant des cervicalgies que des névralgies bilatérales. Ainsi, la caisse retient un état antérieur asymptomatique révélé par l'accident pondérant l'indemnisation des cervicalgies de 10 %, et une absence d'atteinte motrice des névralgies bilatérales intermittentes justifiant à ses yeux un taux à 8 %. 3. Mme [N] [Y] a été également examinée par le Docteur [E], médecin consultant à l'audience, qui a proposé un taux de 15 % pour les cervicalgies en relevant que l'état antérieur n'a pas empêché le maintien au poste d'aide-soignante et 10 % pour les névralgies en raison de la perte de force de serrage des mains nettement diminuée à 5KG, soit au total un taux de 25 % d'incapacité permanente partielle. 4. Il est donc constant que l'état antérieur a été révélé par l'accident du travail et qu'il était muet jusqu'alors. Par conséquent, rien ne justifie de diminuer le taux fixé par le médecin conseil de la caisse à 20 % avant qu'il n'en retranche l'état antérieur révélé par l'accident du travail. 5. Par ailleurs, si la caisse critique l'évaluation faite par le Dr [E] pour les névralgies bilatérales intermittentes, elle n'apporte aucun élément médical remettant en cause l'examen clinique du médecin qui a permis de fixer le taux à 10 % pour les névralgies. Le taux médical global de 30 % sera donc confirmé. 6. Le taux socio-professionnel n'étant pas contesté, le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 32 % sera confirmé et par là même l'intégralité du jugement. 7. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie succombant à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1.200 € à Mme [N] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG 22/00215 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 19 janvier 2023, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie à verser à Mme [N] [Y] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac47603bf88a18847b7
Données disponibles
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- Résumé officiel