Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac47603bf88a18847b9
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00843 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXBF N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00674) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 01 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 06 août 2021 (N° RG 21/03444) Affaire radiée le 10 mars 2022 et réinscrite le 06 mars 2023 APPELANTE : Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Organisme CPAM DE L'OISE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [S] [T], stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] [Z], salarié de la société [5] en qualité de conducteur routier depuis le 1er avril 2014, est décédé le 20 juin 2018 à proximité de son véhicule professionnel. La déclaration d'accident du travail faisait état des circonstances suivantes « Le salarié s'est garé et est descendu de son camion pour prendre l'air et a fait un malaise. A 4h30, les pompiers ont essayé de le réanimer sans résultat, le décès a été déclaré à 5h30 ». L'employeur a adressé une lettre de réserves dans laquelle il indiquait qu'aucun fait accidentel n'était à l'origine du décès. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle concluait au caractère professionnel de l'accident de M. [W] [Z]. Le 10 mai 2019, la société [5] saisissait la Commission de recours amiable. Suite au rejet implicite de celle-ci, elle saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre cette décision. Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a': - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel du travail du 20 juin 2018 de M. [W] [Z], - condamné la société [5] au paiement des dépens. Le 6 août 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision. Après avoir fait l'objet d'une décision de radiation le 10 mars 2022, le dossier a été réinscrit au rôle le 6 mars 2023. Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 8 mars 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le pôle social de Valence le 21 juillet 2021, Statuant à nouveau - lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel du travail du 20 juin 2018 de M. [W] [Z], La société [5] soutient qu'en l'absence de certificat médical initial aucun accident du travail ne peut être reconnu, un acte de décès qui est un document administratif ne pouvant se substituer à un certificat de décès qui est un document médical. De ce fait, elle estime que la décision de la caisse de prendre en charge le décès de son salarié au titre de la législation professionnelle lui est nécessairement inopposable. Elle critique à ce titre le jugement en relevant qu'accepter la prise en charge d'un accident du travail en l'absence de certificat médical de décès revient à priver l'employeur de pouvoir renverser la présomption d'imputabilité et que l'avis du médecin de la caisse sur lequel se fondent les premiers juges n'est pas motivé. Par ailleurs, elle considère que la caisse a pris deux décisions concernant le décès de M. [W] [Z], une décision de prise en charge de l'accident et une décision de prise en charge du décès comme étant imputable à l'accident, seule cette deuxième décision lui ayant été notifiée. Elle soutient donc qu'en l'absence de notification de la prise en charge de l'accident celle-ci lui est inopposable. A titre subsidiaire, elle relève que l'enquête de la caisse a débuté le 26 juillet 2018 et qu'en l'absence de notification d'une prolongation de l'instruction, le caractère professionnel de l'accident du travail a été reconnu de manière implicite. Elle observe que l'avis du médecin conseil n'ayant été rendu qu'en 2019, la caisse ne peut justifier du caractère professionnel du malaise et du décès du salarié. De plus, elle précise qu'elle n'a pas été informée de la clôture de l'instruction préalablement à cette reconnaissance implicite le 26 août 2018 et que lorsque la caisse l'a informée le 22 février 2019 de celle-ci, il était trop tard. Enfin, la société [5] soutient qu'aucun fait accidentel n'étant rapporté, le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du décès de M. [W] [Z]. Elle souligne que la réalisation d'une autopsie sur le corps de ce dernier démontre bien la difficulté dans la détermination des causes du décès et que de ce fait la prise en charge de celui-ci au titre la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise par ses conclusions d'intimée déposées le 29 avril 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 21 juillet 2021 en toutes ses dispositions et de débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions. La caisse primaire d'assurance maladie explique qu'en matière accident du travail létal la présence d'un certificat médical initial n'a pas de sens, raison pour laquelle elle exige simplement un certificat de décès, seule la mort pouvant être constatée dans cette hypothèse. En ce qui concerne les délais d'instruction, la caisse souligne que le non-respect de ces derniers a uniquement comme conséquence la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et que l'employeur ne peut en tirer un bénéfice d'inopposabilité. Elle rappelle que seule la victime peut se prévaloir de ce dispositif et qu'en l'espèce, la société [5] ne peut revendiquer le caractère implicite d'une décision alors même que l'assuré ne s'en prévaut pas. Par ailleurs, la caisse souligne que l'accident mortel étant intervenu au temps et lieu du travail la présomption d'imputabilité s'applique de plein droit et qu'elle n'a pas à démontrer que le travail a joué un rôle quelconque dans la survenance du décès. A l'inverse, elle rappelle qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas. Elle précise, au surplus, que son médecin conseil n'a pas retrouvé d'état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive du décès de M. [W] [Z]. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 2. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que M. [W] [Z], chauffeur routier dont les horaires de travail étaient de 22 heures à 7 heures, a fait un malaise après avoir garé son camion, et qu'il est décédé malgré la tentative de réanimation réalisée par les pompiers. L'employeur considère que l'absence d'un certificat médical initial rend inopposable la décision de prise en charge par la caisse de ce décès. La caisse primaire d'assurance maladie produit un acte de décès (pièce 2 de la caisse) et relève à juste titre qu'aucun certificat médical de décès n'est prévu par les textes, ce dernier ne pouvant en tout état de cause constater autre chose que le décès de l'assuré qui est lui-même établi par l'acte de décès. Le moyen de la société [5] apparaît donc inopérant. 3. Par ailleurs, la société [5] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas l'avoir informé de la prise en charge de l'accident du travail mais uniquement de la prise en charge du décès de l'assuré en opérant une distinction en deux phases. L'accident du travail et le décès de M. [W] [Z] constituant, cependant, qu'un seul et même évènement, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait notifier à l'employeur deux prises en charge différentes et c'est à juste titre, qu'elle lui a envoyé une seule notification de prise en charge (pièce 7 de la caisse), après instruction du dossier. 4. En outre, l'employeur reproche à la caisse de ne pas avoir respecté les délais d'instruction prévus par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à la présente espèce. S'il est exact que la caisse a dépassé le délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, sans avertir l'employeur, de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction, le texte prévoit que la sanction du non-respect des délais est la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident et non l'inopposabilité de celle-ci à l'employeur. La cour de cassation rappelle d'ailleurs régulièrement que seule la victime peut se prévaloir du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie en raison de l'inobservation des délais dans la limite desquels doit statuer la caisse. C'est donc à tort que la société [5] revendique que la décision de prise en charge lui inopposable pour ce motif. 5. Enfin, contrairement à ce que prétend l'employeur, la caisse a bien informé ce dernier de la clôture de l'instruction par courrier recommandé du 22 février 2019, la société [5] en ayant accusé réception le 26 février 2019 (pièce 6 de la caisse). 6. A titre très subsidiaire, la société [5] retient que le décès de M. [W] [Z] ne présente pas de caractère professionnel. Or, ce dernier est décédé pendant son temps de travail alors qu'il exerçait son activité professionnelle. La présomption d'imputabilité trouve donc pleinement à s'appliquer. Pour écarter celle-ci l'employeur indique que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du décès. Toutefois, cette seule affirmation ne saurait rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et l'employeur, qui ne produit aucun élément sur ce point, ne renverse pas la présomption d'imputabilité. 7. Le jugement sera donc intégralement confirmé. 8. La société [5] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°19/00674 rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens de l'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac47603bf88a18847b9
Données disponibles
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