Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac47603bf88a18847bb
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00844 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXBG N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/01470) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 27 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 22 février 2022 (N° RG 22/00788) Affaire radiée le 22 septembre 2022 et réinscrite le 6 mars 2023 APPELANT : Monsieur [K] [V] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme CPAM DE L'ISERE Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [R] [T], stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [V], salarié de la société [5] en qualité de conducteur receveur depuis le 16 juillet 2018, a fait l'objet d'un arrêt de travail le 6 mai 2019. Le certificat médical initial établi le même jour faisait état «'cervicalgie et dorsalgie ». Le 7 mai 2019, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail qui faisait état des circonstances suivantes': «'était en train de mettre du gazole, a trébuché, s'est blessé en tombant'». Il émettait parallèlement des réserves en relevant qu'il n'y avait aucun témoin des faits allégués par le salarié, ce qui ne permettait pas de confirmer les déclarations de celui-ci sur les circonstances et le lieu de l'accident. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle excluait le caractère professionnel de l'accident en date du 6 mai 2019 déclaré le 7 mai 2019. Le 2 septembre 2019, M. [K] [V] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 3 octobre 2019. Il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le 22 février 2022, M. [K] [V] a interjeté appel de cette décision. Après avoir fait l'objet d'une décision de radiation le 22 septembre 2022, le dossier a été réinscrit au rôle le 6 mars 2023. Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [K] [V] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mars 2023, déposées le 6 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - juger que l'accident dont a été victime M.[K] [V] le 6 mai 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux entiers dépens. M. [K] [V] explique que le 6 mai 2019 le SDIS a dû intervenir à sa demande car il avait fait un faux mouvement pendant son travail, ce qui a été corroboré par les lésions décrites par le certificat médical initial. Il souligne que le SDIS est intervenu à 8h58, soit pendant ses horaires de travail et pendant qu'il exerçait ses missions de chauffeur. Il estime donc que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. Par ailleurs, il conteste l'absence de matérialité des faits, en soulignant que si le SDIS n'est pas intervenu au niveau de la station-service c'est parce qu'il a tenté de repartir avec son véhicule. Il relève que le fait de faire un faux-mouvement n'est pas incompatible avec une chute et que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut lui demander de justifier la manière dont il s'est blessé. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 13 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner M. [K] [V] aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soutient que le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, elle relève qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir la matérialité d'un accident à la date du 6 mai 2019 et qu'il existe de nombreuses contradictions entre les déclarations de l'assuré, les questionnaires et les constations du SDIS. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1.Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 2. En l'espèce, M. [K] [V] prétend avoir subi une lésion le 6 mai 2019 en s'appuyant sur le rapport d'intervention du SDIS qui indique «'transport d'un conducteur de bus pour des douleurs cervicales suite à un faux mouvement pendant son travail'» (pièce 12 de l'appelant). Ce rapport ne constate, cependant, que l'existence d'un bus à l'arrêt sur la route nationale 85, l'existence de douleurs et d'un faux-mouvement apparaissant comme les propos tenus par l'assuré au service d'intervention. A ce titre, M. [K] [V] a eu des déclarations évolutives puisqu'il a indiqué à son employeur avoir trébuché et s'être blessé en mettant du gazole dans son véhicule (pièce 2 de la caisse) puis dans son questionnaire avoir raté le trottoir en descendant du car en raison de douleurs aux lombaires (pièce 3 de la caisse) pour finalement indiquer aux pompiers avoir fait un faux-mouvement. 3. Dès lors, s'il n'est pas contesté que M. [K] [V] présente des cervicalgies et des dorsalgies (pièce 4 de l'appelant), en revanche, il n'apparaît pas possible de rattacher ces dernières à un fait accidentel, et ce d'autant plus que l'IRM réalisée le 1er juillet 2019 montre qu'il souffre d'une arthrose cervicale (pièce 7 de l'appelant) qui ne saurait être la conséquence ni d'une chute ni d'un faux-mouvement. 4. M. [K] [V] ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un fait accidentel à l'origine de ses lésions et il sera, en conséquence, débouté de sa demande de prise en charge de celles-ci au titre de la législation professionnelle. Le jugement sera intégralement confirmé. 5. M. [K] [V] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°19/1470 rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [K] [V] aux dépens de l'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac47603bf88a18847bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel