Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac47603bf88a18847bd
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00893 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXFU N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00125) rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY en date du 11 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021 (N° RG 21/04619) Affaire radiée le 16 juin 2022 et réinscrite le 24 février 2023 APPELANTE : Organisme CPAM DE LA SAVOIE, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [I] [P] régulièrement munie d'un pouvoir INTIMEE : Madame [X] [T] née le 02 Septembre 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002590 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [E] [B], stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] [T], salariée de la société [4] en qualité d'assistante électricienne depuis le 25 septembre 2017, a été victime d'un malaise lors de son activité professionnelle le 5 juin 2018. Le certificat médical initial établi le jour même faisait état « d'un malaise vagal dans un contexte de stress ». Le 6 juin 2018, l'employeur établissait également une déclaration d'accident du travail qui faisait notamment état des circonstances suivantes': «'Date de l'accident le 5 juin 2018 à 10h00- Activité de la victime lors de l'accident': Mme [T] était en dépannage avec le chef d'équipe lorsqu'elle a demandé à sortir de l'immeuble pour passer un appel -Nature de l'accident': malaise sur la voie publique ». Deux témoins des faits étaient cités. L'employeur émettait des réserves par courrier dans lesquelles il indiquait que la salariée était en état de jeûne au moment du malaise. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle excluait, le 30 août 2018, le caractère professionnel de l'accident en date du 5 juin 2018 déclaré le 6 juin 2018. Mme [X] [T] a sollicité une expertise médicale et elle a été examiné par application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale par le Dr [L] qui a exclu un lien de causalité entre la lésion et l'accident du 5 juin 2018. Les conclusions de l'expert lui ont été notifiées le 5 juin 2019. Le 21 août 2019, Mme [X] [T] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lors de sa séance du 12 décembre 2019. Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 11 mars 2020 d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement du 11 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment': - dit que l'accident dont Mme [X] [T] a été victime le 5 juin 2018 bénéficie d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens. Le 26 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a interjeté appel de cette décision. Après avoir fait l'objet d'une décision de radiation le 16 juin 2022, le dossier a été réinscrit au rôle le 24 février 2023. Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 28 février 2023 demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social de Chambéry le 11 octobre 2021 Statuant à nouveau, - à titre principal, confirmer le refus de prise en charge de l'accident de Mme [X] [T] du 5 juin 2018 au titre de la législation professionnelle, - condamner Mme [X] [T] aux dépens, - à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie explique que pour son médecin conseil il n'existe pas de lien de causalité entre le malaise subi par Mme [T] et son activité professionnelle, ce qui permet d'écarter la présomption d'imputabilité au travail. Elle souligne que le médecin expert désigné à sa demande a également relevé l'absence de lien de causalité mais également un état antérieur expliquant la lésion et les troubles constatés. Elle estime que les conclusions de ce dernier s'imposent tant à la caisse qu'au juge dans la mesure où elles sont particulièrement claire et dénuée d'ambiguïté. De plus, elle précise que parallèlement, l'arrêt de travail a été reconnu en rapport avec une affection longue durée le 12 novembre 2018, ce qui a donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2 à l'assurée. Par ailleurs, elle estime que le certificat médical, s'il constate des lésions, ne permet pas de faire le lien entre celles-ci et l'accident, le médecin se contentant de reprendre les propos de la patiente à ce titre. A titre subsidiaire, elle sollicite l'instauration d'une expertise médicale si la cour estime qu'une difficulté d'ordre médical persiste. Mme [X] [T] selon ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 4 mai 2024, déposées le 17 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry le 11 octobre 2020. Y ajoutant, Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Et faisant application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridictionnelle, Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à verser à Maître Jean-Charles PETIT la somme de 2 500 € par application de l'article 37 alinéa 2 de cette loi. Condamner également la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens. Mme [X] [T] soutient que la présomption s'applique la caisse ne rapportant pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Elle rappelle que le tribunal a écarté l'expertise du Dr [L] en indiquant que celle-ci se basait sur des renseignements erronés, ce qui permet d'écarter l'état antérieur retenu par le médecin. De même, elle estime que, alors qu'elle travaillait sur un chantier extérieur, la caisse ne démontre pas qu'elle a interrompu sa mission pour un motif personnel et que le temps de pause est assimilé à du temps de travail permettant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d'accident du travail. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à l'employeur ou la caisse de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 2. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [X] [T] a été victime d'un malaise vagal dans un contexte de stress (pièce 1 de la caisse) pendant un temps de pause autorisé par son chef d'équipe alors qu'elle travaillait sur un chantier avec ce dernier (pièce 2 et 20 de la caisse). Le temps de pause étant, dans ces conditions, assimilé à du temps de travail, Mme [X] [T] doit bénéficier de la présomption d'imputabilité. 3. La caisse conteste l'application de la présomption d'imputabilité en retentant que la salariée présentait un état antérieur. Au soutien de cette analyse, elle s'appuie sur le rapport d'examen médical du Dr [L] (pièce 23 de la caisse) qui indique que Mme [X] [T] a présenté un syndrome dépressif en 2007 avec hospitalisation au CHS de la Savoie. Toutefois, le jugement fait état d'une attestation du CHS de la Savoie datée du 5 mars 2020 qui indique que Mme [X] [T] n'a pas été hospitalisée au CHS de la Savoie en 2007. Or, le médecin s'est exclusivement fondé sur cette hospitalisation pour retenir que l'assurée présentait un état dépressif chronique permettant d'écarter le lien de causalité entre le malaise constaté médicalement le 7 juin 2018 et le travail. 4. Par ailleurs, si la caisse fait état de la reconnaissance de l'arrêt de travail suivant l'accident du 5 juin 2018 en affection longue durée (pièce 24 de la caisse), celle-ci ne permet pas plus d'écarter, en soi, la prise en charge de l'accident du 5 juin 2018 par la législation professionnelle. En effet, cette prise en charge est postérieure à l'accident et s'analyse comme une conséquence de celui-ci, tout comme l'attribution d'une pension d'invalidité par la caisse (pièce 25 de la caisse) dont le motif n'est d'ailleurs pas précisé. 5. Enfin, la seule critique par la caisse de la durée des arrêts de travail par rapport à l'accident initial apparaît inopérante pour retenir un état antérieur de l'assurée. 6. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion constatée le 7 juin 2018. La présomption d'imputabilité doit s'appliquer et l'accident du 5 juin 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 7. Le jugement sera donc intégralement confirmé. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. En revanche, en équité, Mme [X] [T] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°20/00125 rendu le 11 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens de l'appel, Déboute Mme [X] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de la sécurité sociale par learticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac47603bf88a18847bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel