Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac47603bf88a18847bf
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00918 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXIA N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00061) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 30 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 27 février 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SCP LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [Z] [U], stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] [C] [S] était salariée en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable administrative et financière auprès de la société [5] depuis le 6 septembre 2010. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 7 juillet 2017 et elle fera par la suite l'objet d'un avis d'inaptitude au travail ainsi que d'un licenciement pour inaptitude à son poste le 16 octobre 2018. Le 6 juillet 2018, elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, maladie non inscrite dans les tableaux de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial établi le 14 mai 2018 par le Docteur [R] qui fixait la date de première constatation au 6 juillet 2017. Le 19 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie informait l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée ainsi que du certificat médical initial. La caisse a diligenté une enquête administrative. Lors du colloque médico-administratif en date du 6 août 2018, le médecin conseil a estimé que la pathologie de Mme [X] [C] [S], inscrite dans aucun tableau, entraînait un taux d'incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %. Elle informait la SAS [5], par courrier en date du 19 novembre 2018 de la transmission du dossier au CRRMP de [Localité 6]. Suite à l'avis favorable du CRRMP de [Localité 6] en date du 1er août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à l'employeur, par courrier en date du13 août 2019, la décision de prise en charge de la pathologie de sa salariée, objet du certificat médical initial du 14 mai 2018, au titre de la législation professionnelle. La caisse a fixé au 12 septembre 2019 la date de guérison des lésions de la maladie professionnelle au 6 juin 2018. Le 14 octobre 2019, la SAS [5] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lors de sa séance du 18 novembre 2019. Le 9 janvier 2020, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement avant-dire droit du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné le CRRMP de [Localité 7] et lui a donné pour mission de donner un avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de madame [X] [C] [S], objet du certificat médical du 14 mai 2018 a été directement causée par le travail habituel de cette assurée. Par avis du 16 septembre 2022, le CRRMP de la région d'OCCITANIE a confirmé l'avis favorable du CRRMP de [Localité 6]. Par jugement du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a': - débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime Madame [C] [S], objet du certificat médical initial du 14 mai 2018, - condamne la société [5] aux dépens. Le 27 février 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 28 août 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant à nouveau, - juger inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 13 août 2019, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens. La SAS [5] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information lui imposant de préciser à l'employeur le type de pathologie pris en charge, la décision du 13 août 2019 ne précisant pas ce point. De plus, elle souligne qu'elle n'a jamais été destinataire de l'avis du CRRMP sur lequel se fonde la caisse, et que cette situation rend inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée. Par ailleurs, elle explique que la salariée a d'abord déclaré un accident du travail qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge et que la déclaration de la maladie est particulièrement tardive, le certificat médical produit ayant été rédigé plus de 10 mois après l'apparition de la lésion alléguée. Elle estime donc que la matérialité de la pathologie n'est pas rapportée et que la décision de prise en charge ne lui est pas opposable. En outre, elle souligne que les avis des deux CRRMP de [Localité 6] ne sont pas véritablement motivés alors que le texte exige une motivation suffisante et qu'en tout état de cause rien ne permet de démontrer que la pathologie de la salariée est en lien avec son travail. De plus, elle relève que bien que la saisine du CRRMP nécessite qu'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % soit constaté, la caisse primaire d'assurance maladie a par la suite considéré que Mme [X] [C] [S] était guérie le 6 juin 2018, soit antérieurement à la saisine du CRRMP. Elle considère donc qu'une des deux conditions posées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'est pas remplie. Enfin, elle indique, qu'en tout état de cause, il n'y a pas de lien essentiel et direct entre la pathologie de la salariée et le travail. Elle relève que les comptes rendus professionnels de cette dernière ne faisaient état d'aucune difficulté sur l'ambiance ou la surcharge de travail, et que les commentaires de son supérieur hiérarchique étaient positifs et bienveillants. En revanche, elle rappelle que pendant cette même période, Mme [X] [C] [S] rencontrait d'importantes difficultés familiales qui sont manifestement à l'origine de la dégradation de son état de santé. Enfin, elle indique que le conseil des prud'hommes des Grenoble a retenu que la SAS [5] n'avait pas violé son obligation de sécurité à l'égard de sa salariée. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 13 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, - débouter la société [5] de toutes ses demandes La caisse primaire d'assurance maladie conteste n'avoir pas respecté son obligation d'information dans la mesure où elle a transmis trois courriers à l'employeur lui indiquant le type de pathologie déclaré par la salariée. Elle relève que l'employeur ne conteste pas avoir reçu ces documents qu'il communique dans ses pièces adverses. De plus, elle précise que l'avis du CRRMP s'imposant à elle, elle n'a aucune obligation de lui notifier celui-ci, ce qu'elle a pourtant fait avec la notification de la décision de prise en charge. Enfin, elle rappelle que le défaut ou l'insuffisance de motivation est un motif de forme qui ne peut fonder une inopposabilité. Sur le fond, elle explique que l'enquête administrative a mis en évidence une situation de souffrance au travail de Mme [X] [C] [S] attestée tant par le secrétaire du CHSCT que par le médecin du travail. Elle précise que les faits ayant donné lieu à une déclaration pour accident du travail ont été retenus par le médecin pour fixer la date de première constatation médicale dans le certificat médical initial et que peu importe le délai entre ces derniers. La caisse indique, par ailleurs, que les deux CRRMP ont établi un lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et le travail, après avoir entendu l'ingénieur du service de prévention, et pris connaissance de l'avis du médecin du travail, du médecin conseil et de l'employeur. Enfin, elle explique que dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie hors tableau, l'appréciation du taux d'incapacité relève uniquement du médecin conseil qui en réfère ensuite au CRRMP spécifiquement institué à cet effet. Il ne permet pas l'attribution d'une rente mais vise à estimer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de la transmission du dossier à un CRRMP. Elle souligne qu'aucune notification ni aucun recours de ce taux n'est prévu. A ces yeux, il n'y a donc aucune contradiction à pouvoir constater parallèlement une guérison de l'assurée. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le respect de l'obligation d'information par la caisse et de la procédure': 1. La société [5] reproche à la caisse de ne pas avoir motivé sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] [S] contrairement à ce qui lui impose l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019. Si le courrier de prise en charge daté du 13 août 2919 (pièce 8 de la caisse) ne comporte effectivement pas la dénomination de la maladie, la caisse a toutefois joint à celui-ci l'avis du CRRMP qui mentionne que la salariée présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Par ailleurs, la caisse produit également un courrier daté du 19 juillet 2018 précisant la pathologie de l'assurée, à savoir un syndrome anxio-dépressif réactionnel, et lui transmettant le certificat médical initial ainsi que la déclaration de maladie professionnelle (pièce 3 de la caisse)'; un courrier daté du 10 octobre 2018 informant l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction et rappelant le nom de la pathologie déclarée (pièce 7 de l'appelant)'; et un courrier daté du 19 novembre 2018 informant l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP et nommant à nouveau la pathologie déclarée (pièce 10 de l'appelant). 2. Dès lors, la société [5] a été informée tout au long de la procédure de la pathologie déclarée par Mme [X] [C] [S] le 6 juillet 2018 et elle ne pouvait ignorer que la pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie concernait un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Le moyen sera donc écarté. Sur la prise en charge de la maladie déclarée le 6 juillet 2018': 3. L'article L. 461-1 3° alinéa 3 dispose que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article'L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Par ailleurs, l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. 4. En l'espèce, Mme [X] [C] [S] a été embauchée en qualité de responsable administrative et financière le 6 septembre 2010 par la société [5]. Lors de l'enquête administrative menée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, elle a indiqué que ses conditions de travail s'étaient dégradées à partir de l'année 2015 et ce, de manière continue, jusqu'à son départ de l'entreprise. De fait, il résulte de son entretien professionnel de 2016 (pièce 2 de l'appelant) que Mme [X] [C] [S] indiquait pour le bilan 2015 des points négatifs relevant une année très tendue en raison de l'arrivée d'un nouveau chef d'agence (ndr': M. [T]), une organisation de service par rapport aux absences, une année personnelle sous pression, alors que ces points n'apparaissaient pas lors du précédent bilan (pièce 3 de l'appelant). 5. La question de la charge de travail qui lui était confiée a également été au centre de débats entre la direction et le CHSCT, M. [V] [P], secrétaire du CHSCT, indiquant avoir non seulement eu des discussions avec Mme [X] [C] [S] sur sa fatigue et sa surcharge de travail, mais également avoir alerté la direction sur ce point, la question de la réduction des effectifs ayant été portée en réunion du CHSCT, en DP et en CE (dernier document de l'enquête administrative de la caisse, pièce 6). 6. De même, si Mme [X] [C] [S] était cadre et ne devait pas pointer à ce titre, les échanges de mails entre elle, son supérieur hiérarchique ou d'autres membres de l'entreprise montrent une activité professionnelle sur une grande amplitude horaire, débutant très tôt le matin (envoi de messages dès 6h22, le 5 juillet 2017, M. [T] lui envoyant lui-même un courriel à 7h13 le même jour) et se terminant tard le soir (après 21 h les 10 et 19 octobre 2016, 16 janvier 2017), des mails étant également envoyés les samedis et dimanche. 7. Enfin, la caisse produit différents mails envoyés début juillet 2017 dans lesquels Mme [X] [C] [S] alertait son supérieur hiérarchique, M. [T], de son épuisement («'je suis fatiguée de cette situation qui est invivable'», «'c'est moi qui vais craquer'», «'je n'en peux plus je veux quitter [5]'») et de la nécessité de prioriser les tâches qui lui étaient confiées (mail du 3 juillet 2017 envoyé à 22h23). 8. Mme [X] [C] [S] indique s'être effondrée dans son bureau le 6 juillet 2017 en apprenant qu'un de ses adjoints serait mobilisé ce jour là pour aller visiter un chantier. Elle sera arrêtée dès le 7 juillet 2017 par son médecin traitant, le médecin du travail rencontré le 11 juillet 2017 faisant état dans un courrier adressé à ce dernier de l'épuisement professionnel de la salariée et de sa souffrance en raison d'une charge de travail inadaptée. L'état de santé de la salariée sera régulièrement confirmé tant par le médecin du travail dans le cadre de la procédure d'inaptitude, que par son médecin traitant qui établira d'ailleurs un certificat médical initial le 14 mai 2018, la date de première constatation médicale du syndrome anxio-dépressif étant fixée au 6 juillet 2017. 9. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, la matérialité de la pathologie de Mme [X] [C] [S] n'apparaît pas sérieusement contestable, et le moyen de la société [5] sera écarté. 10. Par ailleurs, le syndrome anxio-dépressif ne figurant pas dans les tableaux de maladie professionnelle, le médecin consultant de la caisse a dû évaluer le taux prévisible d'incapacité permanente partielle afin de déterminer s'il était supérieur ou égal à 25 % (pièce 4 de la caisse). La société [5] conteste le taux de 25 % retenu en indiquant que la caisse lui a indiqué le 12 septembre 2019 que Mme [X] [C] [S] a été considérée guérie à la date du 6 juin 2018 (pièce 31 de l'appelant). Toutefois, il convient de distinguer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible imposé par l'article L. 461-1 code de la sécurité sociale permettant à la caisse de saisir un CRRMP afin qu'il statue sur le lien essentiel et direct entre la maladie constatée et le travail, et le taux fixé après consolidation visant à indemniser les conséquences de la maladie professionnelle. Ainsi, le service médical a procédé à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle pour la détermination de la saisine d'un CRRMP le 6 août 2018. La guérison a été déterminée le 12 septembre 2019, soit postérieurement. Dès lors, quand bien même, Mme [X] [C] [S] a été déclarée guérie à la date du 6 juin 2018, l'évaluation faite le 6 août 2018 s'imposait à la caisse par application des articles L. 315-1 et 2 du code de la sécurité sociale, qui avait alors l'obligation de saisir un CRRMP. Le moyen de la société [5] sera donc également écarté. 11.La société [5] critique enfin les deux avis rendus par les CRRMP AURA et Occitanie en considérant que ces derniers sont insuffisamment motivés. Les deux avis ont, cependant été rendus après avoir pris connaissance de la demande de Mme [X] [C] [S], du certificat médical du médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, du rapport d'enquête de la caisse, et du rapport du service médical de la caisse. De plus, le premier CRRMP a également procédé à l'audition du médecin rapporteur et de l'ingénieur conseil du service de prévention. En outre, le premier CRRMP a caractérisé des conditions de travail délétères expliquant la pathologie de Mme [X] [C] [S] (pièce 7 de la caisse), le second CRRMP retenant de son côté l'existence de contraintes psycho-organisationnelles (pièce 11 de la caisse). Enfin, la société [5] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les deux avis concordants des CRRMP AURA et d'Occitanie considérant que le syndrome anxio-dépressif de Mme [X] [C] [S] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. La société [5] sera donc déboutée de sa demande. 12. En conséquence, le jugement déclarant opposable à la société [5] la décision du 13 août 2019 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la maladie de Mme [X] [C] [S] objet du certificat médical initial du 14 mai 2018 sera intégralement confirmé. 13. La société [5] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°20/00061rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS [5] aux dépens de l'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 code de la sécurité sociale permetarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale narticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac47603bf88a18847bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel