Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac57603bf88a18847d9
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 48 017 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 21/02379 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP3R Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 23 mars 2021 RG : 20/02528 [N] C/ S.A. MAAF ASSURANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 17 Octobre 2024 APPELANT : M. [E] [N] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : S.A. MAAF ASSURANCES Chaban [Localité 4] Représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2024 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Victime d'un accident de la circulation le 25 octobre 1976, M. [E] [N] a été indemnisé de son préjudice par l'assureur de l'auteur de l'accident, la société MAAF, suivant jugement du tribunal de grande instance de Montbrison du 7 novembre 1986. Sur appel de M. [E] [N], la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 2 juin 1989 a notamment refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation de la perte de droits à la retraite. M. [E] [N] a été mis à la retraite par anticipation pour invalidité le 1er janvier 1995. Par acte d'huissier de justice du 3 août 2020, il a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin d'obtenir la condamnation solidaire du conducteur adverse, M. [K] et de la société d'assurance MAAF à lui verser diverses sommes au titre des pertes de salairequ'il a subies du fait de sa mise anticipée à la retraite, et au titre de la perte de droits de retraite. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal a déclaré son action prescrite et rejeté toutes les demandes formées par les parties, M. [N] étant condamné aux dépens. Par déclaration du 1er avril 2021, M. [E] [N] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2021, M. [E] [N] demande à la cour de, au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil (1382 et 1383 ancien), des articles 2233 et 2234 du même code : - réformer la décision entreprise. - déclarer non prescrites et recevables ses demandes. Partant : - condamner la société d'assurances MAAF au paiement des sommes suivantes : - 230.480,17 euros en réparation du préjudice subi du fait des pertes de salaire, - 93.163,78 euros outre intérêts de droit à dater de l'assignation du 5 août 2020, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2021, la société MAAF demande à la cour, au visa de l'article 2226 du code civil, de : * Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [E] [N], * Confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (Loire) en date du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions, * Rejeter toutes les demandes présentées par M. [E] [N], * Laisser les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [E] [N], * Condamner M. [E] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [N] fait essentiellement valoir que : - l'autorité de la chose jugée est un moyen nouveau que l'assureur n'avait pas évoqué en première instance, que sa demande initiale tendait à obtenir une somme correspondant au coût de rachat de la période d'arrêt de travail du 25 octobre 1976 au 2 février 1980 et que les deux demandes n'ont ni la même cause ni le même objet. - son action n'est pas prescrite, la responsabilité du conducteur adverse ayant définitivement été établie et ses demandes tendant à obtenir la réparation de son préjudice, qu'il ne pouvait quantifier avant de prendre sa retraite, de sorte que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi. La société Maaf fait valoir que la cour dans son arrêt du 2 juin 1989 a énoncé que M. [N] doit justifier de la réalité de son préjudice au titre de la perte de salaires et de droits à la retraite et que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée de cette décision. Elle ajoute que M. [N] ne justifie d'aucune réclamation formée entre le 24 juin 1994, date de la dernière expertise, et l'assignation du 30 août 2020, et que sa demande est prescrite, quand bien même la responsabilité du conducteur adverse a été irrévocablement jugée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2024. MOTIVATION La cour relève que l'autorité de la chose jugée ne constitue pas un moyen, mais une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. L'article 2270-1 ancien du code civil applicable jusqu'en 2008 devenu 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité civile née d'un accident corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé, qui constitue la 'manifestation du dommage' au sens de l'article 2270-1 susvisé. En conséquence, toute action en indemnisation en lien avec le préjudice initial est prescrite lorsque elle est formée plus de dix ans à compter de la consolidation du dommage corporel initial (cf Civ. 2è, 31 mars 2022, n°20-19.992). Il est constant que M. [N], bien qu'il se défende d'agir en responsabilité, agit en indemnisation de l'un de ses préjudices, qu'il estime résulter du fait dommageable survenu le 25 octobre 1976. Il disposait, conformément aux dispositions de l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, d'un délai décennal pour réclamer l'indemnisation de son préjudice, soit jusqu'au 25 octobre 1986. Le délai de péremption a été interrompu par l'action en justice qu'il a engagée aux fins d'indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 2244, ancien, du même code. La cour d'appel de Lyon s'est prononcée, de manière irrévocable en l'état du dossier, le 2 juin 1989. Le droit d'agir en indemnisation de M. [E] [N] a été ainsi maintenu jusqu'au 2 juin 1999. C'est de manière inopérante que l'appelant se prévaut de l'application des dispositions de l'article 2233 du code civil, qui ne sont applicables que depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Faute de possibilité de justifier de son préjudice devant les juridictions qu'il avait saisies, alors que ce préjudice était constitué, il lui appartenait de faire réserver ce poste ou de demander une provision à ce titre, qu'il aurait pu faire liquider lors de son départ à la retraite. Ainsi, la demande d'indemnisation de son préjudice lié à la réparation et à la perte de salaires, formée le 3 août 2020 ne peut qu'être déclarée prescrite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré à juste titre les demandes prescrites. Toutefois, une action prescrite ne peut conduire au rejet de la demande mais à la déclarer irrecevable. Le jugement devra être infirmé de ce chef. M. [N], partie perdante, supportera les dépens et sera condamné à payer à la société MAAF une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E] [N] ; L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau : - déclare irrecevables car prescrites les demandes de M. [N] ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [N] aux dépens d'appel et au paiement à la société MAAF d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa demande sur ce point. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711fac57603bf88a18847d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel