Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac57603bf88a18847db
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 21/02441 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP76 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 23 mars 2021 RG : 19/12125 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 17 Octobre 2024 APPELANTE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716 INTIMES : M. [X] [N] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] Non constitué M. [T] [Y] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 350 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2024 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 14 décembre 2015, MM. [N] et [Y] ont été déclarés coupables de recel de biens provenant d'un vol avec violence au préjudice de Mme [D] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Par décision du 9 janvier 2017, la Commission d'indemnisation des victimes de [Localité 8] a donné acte au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) du versement de la somme de 3 000 euros à Mme [D], à valoir sur son préjudice. Une expertise médicale a été ordonnée. Par décision du 23 novembre 2017, la même commission a homologué l'accord entre Mme [D] et le FGTI fixant à la somme de 29'404,80 euros l'indemnisation due à celle-ci au titre des préjudices qu'elle a subis. Par actes d'huissier de justice des 9 et 13 décembre 2019 et sur le fondement de l'action subrogatoire que lui reconnaît l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI a fait assigner MM. [N] et [Y] aux fins de versement de la somme de 29'404,80 euros ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté le FGTI de ses demandes ; - laissé les dépens à sa charge. Par déclaration transmise au greffe le 2 avril 2021, le FGTI a relevé appel de cette décision. M. [N] n'a pas constitué avocat. Avisé par le greffe, le 22 avril 2021, de l'absence de constitution de M. [N], l'appelant lui a fait signifier la déclaration d'appel le 3 mai 2021, par acte déposé en l'étude, un avis de signification ayant été adressé le 4 mai 2021. Les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [N] le 7 juillet 2021, par acte déposé en l'étude, un avis de signification ayant été adressé le 8 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 6 janvier 2022, le FGTI demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; - statuant à nouveau : - juger recevable et bien-fondée sa demande ; - condamner solidairement MM. [N] et [Y] à lui verser la somme de 29'404,80 euros outre intérêts postérieurs au 8 décembre 2017, date du règlement, au titre des sommes versées à Mme [D] ; - condamner les mêmes solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - en tout état de cause, condamner les mêmes solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais exposés en procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. A l'appui de son appel, le FGTI soutient que, sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est en droit de demander la condamnation solidaire des intimés, reconnus coupables, de manière définitive, et responsables du préjudice subi par Mme [D]. Il soutient que la décision prise par la Commission d'indemnisation des victimes est opposable aux intimés dans la mesure où ils peuvent discuter le principe et le quantum des indemnités retenues. Il fait valoir que, au regard du rapport d'expertise médicale, il a fait une juste appréciation du préjudice de la victime en lui allouant la somme de 29'404,80 euros. Il estime disposer d'un titre exécutoire du simple fait des condamnations pénales prononcées, soulignant que le jugement correctionnel est contradictoire et que les intimés étaient tous deux comparants. Il estime que l'article 480-1 du code de procédure pénale l'autorise à solliciter la solidarité de la condamnation prononcée contre les intimés. Dans ses conclusions n° 2 déposées le 8 février 2022, M. [Y] demande à la cour de : - débouter le FGTI de son appel ; - confirmer le jugement ; - condamner le FGTI à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; - subsidiairement, réduire le montant des indemnités qui seraient mises à sa charge à une somme largement inférieure à celle demandée par le FGTI ; - fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la décision à intervenir ; - débouter le FGTI de ses demandes et de l'article 700 et des dépens de la procédure de première instance de la procédure d'appel. Au soutien de sa demande de confirmation, M. [Y] conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a considéré que le FGTI ne justifiait pas du montant de l'indemnisation qui a été mise à sa charge, à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel. Par ailleurs, n'ayant été condamné que pour le recel du téléphone portable volé, il écarte toute possibilité d'être condamné solidairement au titre du préjudice corporel subi par Mme [D]. Subsidiairement, il conclut à la réduction des sommes demandées. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. ---==oO§Oo==--- MOTIFS DE LA DECISION M. [N] est non comparant. La déclaration d'appel lui a été signifiée en l'étude. Le présent arrêt sera, dès lors, rendu par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile. Sur l'action subrogatoire du FGTI Selon l'article 706-11 du code de procédure pénale, en sa rédaction applicable, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est inopérant qu'aucune décision pénale ou civile ne se soit prononcée sur la responsabilité civile des intimés à l'égard de la victime, puisque la déclaration de responsabilité pénale emporte celle de réparer les préjudices en résultant. Toutefois, l'indemnité devant être appréciée selon les règles du droit commun de la responsabilité, si le préjudice subi par la partie civile victime d'un vol suivi de recel doit être intégralement réparé par les auteurs de l'infraction, c'est dans la mesure où il est justifié d'un lien direct entre cette infraction et les dommages invoqués. En l'espèce, il est constant que les sommes demandées ont été allouées au titre de la réparation du préjudice corporel en raison du vol avec violences subi par la victime. Or, le recel est une atteinte aux biens d'autrui, consistant à retenir un bénéfice du produit d'un crime ou d'un délit en toute connaissance de cause. Dès lors, si le receleur est indubitablement tenu de la réparation du préjudice matériel consécutif au vol, il n'existe pas de lien direct entre le recel et le préjudice corporel, pour l'indemnisation duquel le fonds agit de manière subrogatoire. Dès lors, par ce motif substitué, il y a lieu de rejeter la demande du fonds. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Le FGTI, qui perd en son appel, en supportera les dépens. Par ailleurs, l'équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt, rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, Condamne le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à supporter les dépens d'appel ; Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des frarticle 706-11 du code de procédure pénalearticle 480-1 du code de procédure pénale larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711fac57603bf88a18847db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel