Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac67603bf88a18847df
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 151 146 762 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
N° RG 21/07855 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5D3 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 07 septembre 2021 ( 4ème chambre) RG : 16/12624 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 17 Octobre 2024 APPELANT : M. [I] [B] né le 03 Janvier 1956 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261 INTIMEES : S.A. BPCE ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque:704 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797 GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2024 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024 Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 5 mai 2011, un bien immobilier propriété de M. [B] et assuré auprès de la société BPCE [Localité 7] et de la société Groupama a été détruit dans un incendie. La société Groupama a versé 886'782 euros à M. [B] et s'est retournée auprès de la société BPCE [Localité 7] afin d'obtenir le paiement de sa quote-part. Celle-ci a versé la somme de 149'356,48 euros non pas à la société BPCE [Localité 7] mais sur le compte de M. [B]. M. [B] ayant refusé de lui restituer cette somme, la société BPCE Mérignac a saisi le tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 7 septembre 2021, a : - débouté M. [B] de toutes ses demandes ; - condamné M. [B] à rembourser à la société BPCE [Localité 7] la somme de 149'356,48 euros, - condamné la société BPCE [Localité 7] à payer à la compagnie Groupama la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] à payer à la société BPCE [Localité 7] et à la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société BPCE [Localité 7], la société Groupama et la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes pour le surplus ; - condamné la société BPCE [Localité 7] à supporter les dépens de la compagnie Groupama; - condamné M. [B] aux autres dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code procédure civile. Par déclaration du 27 octobre 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision en intimant les trois autres parties au procès. Par ordonnance du 28 juin 2002, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [B] à l'encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne. Par conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2002, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué et de : - débouter la société BPCE [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société BPCE [Localité 7] à lui payer un solde indemnitaire de 572'880,72 euros dont à déduire les 149'356,48 euros déjà versés ; - à titre subsidiaire, condamner la société BPCE [Localité 7] à lui payer un solde indemnitaire de 157'392 euros dont à déduire les 149'356,48 euros déjà versés ; En tout état de cause, - réduire la clause pénale figurant au contrat de prêt souscrit auprès de la caisse d'épargne à un euro symbolique ; - condamner solidairement la caisse d'épargne à lui restituer la somme de 3242,87 euros; - condamner solidairement la société BPCE [Localité 7] et la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; - juger que les sommes allouées produiront intérêt légal à compter de l'assignation. M. [B] fait essentiellement valoir qu'en raison du cumul d'assurances, il pouvait s'adresser à chacun des assureurs afin d'être indemnisé de son entier préjudice, que l'indemnité versée par la société Groupama ne couvrant pas ce préjudice, la somme que lui a versée la société BPCE [Localité 7] constituait un complément. Il soutient que la lettre d'acceptation de l'indemnité, si elle peut être prise en compte par le juge dans le cadre de son appréciation souveraine, ne peut le dispenser d'examiner l'adéquation de son montant avec celui du sinistre réellement subi alors que les pièces du dossier démontrent l'insuffisance de l'indemnisation qu'il a reçue. À titre subsidiaire, il invoque le dol des assureurs ayant provoqué une erreur sur l'objet même du contrat l'ayant conduit à signer la lettre d'acceptation de l'indemnité en pensant que la proposition la société Groupama correspondait à sa quote-part et qu'un complément lui serait versé par la société BPCE, et demande que l'annulation de la lettre d'acceptation de l'indemnité soit prononcée et que les assureurs soient condamnés à lui payer la différence entre le montant total du préjudice subi et celui de la lettre d'acceptation. S'agissant de la clause pénale dont il réclame la restitution, il fait valoir que la caisse d'épargne n'a subi aucun préjudice du fait du retard de paiement. Par conclusions déposées le 19 avril 2022, la société BPCE [Localité 7] demande à la cour de: - juger que M. [B] a perçu indûment la somme de 149'356,48 euros; - juger qu'aucune somme supplémentaire n'est due à M. [B] ; En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 septembre 2021 ; y ajoutant, - condamner M. [B] à payer à la société BPCE [Localité 7] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamner M. [B] à verser à la société BPCE [Localité 7] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société BPCE [Localité 7] fait essentiellement valoir qu'elle était débitrice de la société Groupama et non de M. [B], que faute par celui-ci de produire la police souscrite auprès de la société Groupama qui était en vigueur à la date du sinistre, il ne justifie pas du montant pour lequel il était assuré et doit être débouté de ses demandes, qu'il ne produit pas davantage la copie des déclarations qu'il a faites et des quittances transmises par la compagnie Groupama, que le préjudice allégué n'a pas été contradictoirement chiffré, que M. [B] n'a pas contesté l'évaluation de l'expert judiciaire et qu'il ne peut prétendre à une indemnisation supplémentaire. Par conclusions déposées au greffe le 8 avril 2022, la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire le 7 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ; - débouter M. [B] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile; Y ajoutant, - confirmer M. [B] à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - le condamner aux dépens de première instance et d'appel et admettre la SCP Desseigne & Zotta au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Elle rappelle avoir procédé le 6 juillet 2016 à une compensation entre la dette de M. [B] au titre d'un prêt qu'elle lui avait consenti le 28 février 2008 et qui était impayé, et une partie de l'indemnité versée par la compagnie BPCE. Elle fait observer qu'en application des articles 1126 et 1152 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations s'applique du seul fait de cette inexécution, de sorte que le créancier n'a pas à justifier l'existence d'un préjudice, et que le juge ne peut réduire le montant du clause pénale sans rechercher en quoi ce montant était manifestement excessif. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022. MOTIVATION - sur l'application de l'artciel L 121-4 du code des assurances En application de l'article L 121-4 du code des assurances, celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Aux termes de l'alinéa 4 du même article, quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. M. [B] reconnaît avoir souscrit deux contrats d'assurance pour son habitation, l'un auprès de la société Groupama et l'autre auprès de la société BPCE [Localité 7], et déclare s'être trouvé dans la situation de cumul d'assurances. Il ne justifie pas avoir respecté les dispositions prévues par le second alinéa du texte susvisé. A la suite de l'incendie de son immeuble, il s'est adressé à la société Groupama pour obtenir l'indemnisation de ses dommages, assignant ce seul assureur devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Conformément aux dispositions impératives de l'article L. 121-4 du code des assurances, il a choisi de s'adresser à la société Groupama pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. M. [B] a signé une lettre d'acceptation d'indemnité le 3 octobre 2012 par laquelle il a reconnu être d'accord sur le montant de l'indemnité proposée par la société Groupama et déterminé par expertise, arrêté à la somme de 938'547 euros. Il a perçu de la société Groupama la somme de 886'782 euros, le solde ayant été versé directement par son assureur pour son compte à un tiers. M. [B] ne produit pas le contrat qu'il a souscrit auprès de la société Groupama mais il résulte de la prise en charge du sinistre par l'assureur et des termes de la note technique d'investigations et recherches de causes d'incendie établie à la demande de la société Groupama que son immeuble, qui comprenait sa résidence principale et deux appartements destinés à la location était couvert par un contrat n°03519123Q au titre du risque incendie. M. [B] ainsi que la société BPCE produisent les conditions particulières qui les lient, qui sont en date du 31 mars 2012 et à effet du 1er mars 2012, et qui sont afférentes à de quatre contrats d'assurance habitation. Trois contrats couvrent les logements situés dans l'immeuble détruit par l'incendie, soit le domicile de 5 pièces de M. [B], un 2ème appartement de 5 pièces donné en location, et un 3ème appartement de 3 pièces donné en location ou en prêt. Le quatrième contrat concerne un appartement situé à [Localité 6]. Les trois contrats d'assurance habitation concernant l'immeuble incendié garantissent les dommages habituels, dont l'incendie. Le titulaire des quatre contrats est M. [B]. En conséquence, les conditions de pluralité d'assureurs, en l'espèce la société Groupama et la société BPCE, de pluralité de contrats d'assurance, d'unicité de souscripteur et d'identité de risque étant remplies, le régime juridique des assurances multiples cumulatives édicté à l'article L 121-4 du code des assurances s'applique au présent litige. Sur le fondement de ce même texte, dont il se prévaut, M. [B] est dès lors en droit, sur le principe, de solliciter la condamnation de la société BPCE à l'indemniser de manière complémentaire. La cour relève que les assureurs ont eux-mêmes appliqué le régime juridique des assurances multiples cumulatives dans la mesure où la société Groupama a été seule actionnée par M. [B], a seule participé à l'expertise, a indemnisé M. [B] et a ensuite réclamé à la société BPCE le paiement de sa cote-part, paiement dont la société BPCE s'est acquittée, conformément aux dispositions de l'article L121-4 alinéa 5 du code des assurances. M. [B] fait valoir que son préjudice total s'établit à la somme de 1 511 467,62 euros, de sorte qu'il estime qu'il lui reste dû un solde indemnitaire de 572.880,62 euros dont à déduire la somme de 149.346,48 euros que lui a versée la BPCE. - sur l'indemnisation complémentaire réclamée par M. [B] En cas d'assurances cumulatives non frauduleuses, comme en l'espèce, l'assuré qui obtient de la part de l'assureur qu'il sollicite en premier une garantie insuffisante peut en effet réclamer une indemnisation complémentaire auprès d'un autre de ses assureurs, mais dans la limite de la valeur déclarée de la chose, en application du principe indemnitaire. Il incombe en conséquence à M. [B] qui réclame une somme supérieure à l'indemnisation qu'il a obtenue de la société Groupama de démontrer que celle-ci est inférieure dans son montant à la valeur de l'immeuble qu'il a déclarée lors de la souscription des contrats d'assurance qu'il a souscrits. Or, il ne produit aucun élément de preuve sur ce point. La valeur déclarée des locaux n'apparaît pas dans les conditions particulières des contrats qu'il a souscrits auprès de la société BPCE, les seules indications permettant de déterminer la valeur de l'immeuble consistant dans le nombre des pièces et l'indication que le logement a une surface inférieure ou supérieure à 100 m², qui sont indiqués. M. [B] ne produit pas les conditions générales qui pourraient permettre de déterminer l'étendue de la garantie offerte par son assureur. Faute pour M. [B] de prouver qu'il était en droit, aux termes des contrats souscrits, d'obtenir une indemnisation complémentaire de la société BPCE, le jugement critiqué sera confirmé, par les présents motifs substitués à ceux du premier juge, en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement. Tout paiement supposant une dette et ce qui a été reçu sans être dû devant être remboursé conformément aux dispositions de l'article 1235 ancien du code civil, applicable en l'espèce, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à rembourser à la société BPCE la somme de 149'346,48 euros. Par des motifs pertinents qui répondent au moyen soulevé en appel et que la cour adopte, le tribunal a rejeté la demande de modération de la clause pénale formée par M. [B], et confirme le jugement sur ce point. La décision dont appel sera donc confirmée dans toutes ses dispositions. La société BPCE [Localité 7] ne démontrant pas que la résistance au paiement de M. [B] constitue un abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Desseigne & Zotta, avocat, et au paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de 5.000 euros à la société BPCE Mérignac et d'une somme de 2.000 euros à la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, sa propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2021 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société BPCE [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne M. [I] [B] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Desseigne & Zotta, avocat, et au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de 5.000 euros à la société BPCE Mérignac et d'une somme de 2.000 euros à la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et rejette sa propre demande sur ce point. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 699 du code procédure civile.article L121-4 alinéa 5 du code des assurances.article 699 du code de procédure civile.article L. 121-4 du code des assurancesarticle L 121-4 du code des assurances
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