Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac67603bf88a18847e1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 869 474 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 21/08510 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6YJ Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 16 novembre 2021 RG : 20/02530 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 17 Octobre 2024 APPELANTES : Mme [H] [T] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par la SELAS SEIGLE. [U]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183 Mme [M] [F] née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par la SELAS SEIGLE. [U]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183 INTIMEE : SAMCV MACIF ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2024 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024 Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par contrat de bail meublé saisonnier du 12 avril 2013, Mme [H] [T] et Mme [M] [F] ont loué à la société Power White LTD pour quatre saisons d'hiver, du 1er décembre au 30 avril, un chalet leur appartenant situé à [Localité 10]. Le 28 décembre 2016 est survenu un dégât des eaux dû à la montée des eaux usées par les siphons de sol des douches à l'italienne situées au niveau -1. Les occupants ont dû être relogés à l'hôtel pour un coût de 17'630 euros. La société MACIF, assureur du chalet, a mandaté un cabinet d'expertise qui a mis en évidence un refoulement des égouts à l'intérieur du chalet par les siphons des bacs à douche suite à la mise en charge du réseau extérieur, une canalisation située dans le regard des eaux usées qui avait cédé ayant bouché le regard. L'expert a chiffré l'indemnité due en exécution du contrat d'assurance aux sommes suivantes : - immobilier : 13'685,52 euros - jacuzzi : 660,44 euros - mobilier : 223,68 euros - perte de location pour deux semaines : 4 409,04 euros - franchise : - 283,94 euros - total : 18'694,14 euros La société Power White LTD a invoqué un préjudice de 16'867,00 euros consistant dans les frais suivants : - frais de relogement (après déduction des frais de repas et de la TVA) : 14'691,67 euros - nettoyage des vêtements des locataires : 70,33 euros - annulation du séjour du 7 au 14 janvier 2017 : 2105 euros Mmes [T] et [F] (les assurées) ont refusé l'indemnité proposée par l'assureur et ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne par assignation du 14 août 2020 afin d'obtenir sa condamnation à leur verser la somme principale de 33'900,81 euros. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a : - débouté Mmes [T] et [F] de leur demande de condamnation de la Macif Assurances à leur payer la somme de 17'630 euros au titre de la facture d'hôtel établie au nom de la société Powder White, - fixé l'indemnité d'assurance due par la Macif Assurances à la somme de 15'694,74 euros après déduction de la provision versée de 3.000 euros, - dit que Mesdames [T] et [F] ont été remplies de leurs droits par le règlement de la provision de 3000 euros puis de la somme complémentaire de 15'694,74 euros, - condamné Mesdames [T] et [F] à payer à la Macif Assurances la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mesdames [T] et [F] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Velle. Par déclaration 29 novembre 2021, Mmes [T] et [F] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées au greffe le 20 juin 2022, Mmes [T] et [F] demandent à la cour de : Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, 15, 18 et 21 du contrat d'assurance et 565 et 700 du code de procédure civile; - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Condamner la Macif à leur payer la somme de 39.901,04 euros au titre de l'indemnité d'assurance due à la suite du sinistre du 28 décembre 2016, [outre intérêts] au taux de l'intérêt légal à compter du 19 décembre 2017 et ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, l'indemnité se décomposant comme suit : . 15.694,74 euros hors frais de relogement, . 16.605 euros au titre des frais de relogement des occupants présents au moment du sinistre justifiés par la facture de 17.630,00 euros après déduction des repas [575 euros et 450 euros], . 6.101,30 euros au titre de l'indemnité du fait de l'impossibilité de jouir du bien loué, . 1.500,00 euros au titre du préjudice moral et d'image. - Condamner la Macif à leur payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Macif aux entiers dépens de première instance et d'appel. Très subsidiairement, - Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'assurance due par la Macif Assurances des suites du sinistre du 26 décembre 2016 à la somme de 15.694,74 euros, après déduction de la provision versée de 3.000 euros, Y ajoutant, - Ordonner que l'indemnité de 15.694,74 euros soit assortie d'intérêt légal à compter du 19 décembre 2017 et ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, - Condamner la MACIF à leur payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la MACIF aux entiers dépens d'appel. Mmes [T] et [F] font essentiellement valoir que le contrat d'assurance sociétaire non occupant prévoit en son article 18 la prise en charge des pertes indirectes qui intègrent notamment les frais de relogement des locataires et que l'expert de l'assureur a inclus dans les sommes comprises dans le recours à exercer les frais de relogement sous la dénomination 'perte de location'. Elle font observer que l'assureur a pris en charge leur perte de loyers pour 4409,04 euros et ne peut limiter le montant de sa prise en charge des pertes indirectes, la limitation de l'indemnité au titre des pertes indirectes à 5 % de l'indemnité versée au titre des biens garantis étant inscrite dans une annexe spéciale dont il n'est pas établi qu'elles ont eu connaissance avant le sinistre et qui leur est inopposable. Elles contestent l'affirmation du tribunal selon laquelle elles n'ont pas justifié du paiement de la facture de relogement et précisent que postérieurement à l'introduction de la présente instance, l'indivision a été condamnée par le tribunal judiciaire d'Albertville, le 5 novembre 2020 , à payer à l'agence de location la somme de 17'630 euros au titre des frais de relogement des occupants, 6101,30 euros au titre de l'indemnité du fait de l'impossibilité de jouir du bien loué, et 1500 euros au titre du préjudice moral et d'image. Elles indiquent avoir retranché les frais de repas de la somme de 17.630 euros pour éviter toute polémique, et relèvent que les articles 20 et 21 du contrat d'assurance concernent les locataires et sous-locataires, ces derniers entrant bien dans les prévisions contractuelles. Elles soutiennent que leur demande au titre de l'indemnité du fait de l'impossibilité de jouir du bien et celle au titre du préjudice moral et d'image ne sont pas nouvelles au regard de l'article 565 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 1er avril 2022, la société MACIF Assurances demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement rendu en date du 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, - Fixer l'indemnité due au titre des « pertes indirectes », à la somme de 934,74 euros, en application de la limite de garantie prévue au contrat d'assurance contracté par l'indivision [T]-[F] ; - Dire et juger que Mmes [T] et [F] ont été remplies de leurs droits à hauteur de la somme de 18 694,74 euros par le règlement de la provision de 3 000 euros, puis de la somme complémentaire de 15 694,74 euros, et que la Macif reste devoir la seule somme de 934,74 euros ; - Confirmer le jugement pour le surplus ; En tout état de cause - Débouter Mmes [T] et [F] de leur demande de condamnation de la Macif assurances aux intérêts légaux sur la somme de 15 694,74 euros à compter du 19 décembre 2017 et à la capitalisation des intérêts ; - Déclarer Mmes [T] et [F] irrecevables en leurs demandes de condamnation de la Macif de leur payer les sommes de 6.101,30 euros « au titre de l'indemnité du fait de l'impossibilité de jouir du bien loué » et de 1.500,00 euros « au titre du préjudice moral et d'image » ; - subsidiairement, les débouter de ces demandes ; - Débouter Mmes [T] et [F] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mmes [T] et [F] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mmes [T] et [F] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la selarl VPV avocats, Mes Velle et Perre-Vignaud, avocats, sur leur affirmation de droit. La société Macif rappelle avoir réglé la somme de 18'694,14 euros et conteste devoir les intérêts légaux sur cette somme à compter du 19 décembre 2017 alors qu'elle a réglé une provision de 3000 euros le 6 février 2017 et le solde à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2021. Sur le surplus des demandes, elle se prévaut de l'article L 113-5 du code des assurances aux termes duquel l'assureur ne peut être tenu au-delà des indemnités prévues dans le contrat, fait valoir que les frais de relogement d'un sous-locataire ne sont pas garantis, que les appelantes n'établissent pas que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 5 novembre 2020 soit définitif et ne démontrent pas avoir pris en charge la facture de l'hôtel où les occupants de l'appartement ont été relogés. L'assureur indique que le bien a été déclaré comme « résidence secondaire louée » et que le contrat d'assurance non occupant avait vocation à être complété par un contrat d'assurance pris par la société locataire du bien, et que ce type de contrat a vocation à indemniser le seul propriétaire de la perte de loyers, les sous-locataires n'ayant aucun lien contractuel avec l'assuré et leur présence n'entrant pas dans les prévisions du contrat. Il ajoute que l'article 21 des conditions générales se rapportent à la responsabilité civile de l'assuré des suites de dommages causés aux tiers par le bâtiment assuré et non à la garantie dommage des suites d'un dégât des eaux. Il précise qu'aux termes du contrat, l'assuré est soit le propriétaire, soit le locataire principal non occupant des bâtiments, et que c'est en présence d'un assuré locataire que l'article 21 du contrat garantit la responsabilité civile que l'assuré peut encourir envers les sous-locataires. Il rappelle que l'indivision est assurée en qualité de propriétaire du bien et non en qualité de locataire et qu'il ne lui a pas été déclaré par les propriétaires que le bien était sous-loué. À titre subsidiaire, il fait valoir que l'indivision communique les conditions particulières de 2004 qui sont applicables au contrat et dont les appelantes ont eu connaissance, et qu'en conséquence les limitations de garantie leur sont applicables, l'indemnité au titre des pertes indirectes ne pouvant dès lors dépasser 934,74 euros. Il soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel au motif qu'il s'agit de prestations différentes qui ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande présentée en première instance au titre des frais de relogement des sous-locataires. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022. MOTIVATION Les conditions générales du contrat d'assurance « sociétaire non occupant » que Mmes [T] et [F] ne contestent pas avoir souscrit en leurs noms est ainsi rédigé : Dans le chapitre relatif aux frais complémentaires garantis figurent : - article 15, 'la perte de loyers' : le montant des loyers dont l'assuré est légalement privé. L'indemnité due sera calculée sur la base du loyer annuel des locaux sinistrés, déduction faite des charges non payées et en proportion du temps nécessaire, à dire d'expert, pour la remise en état des dits locaux. Elle ne s'étend donc pas au défaut de location après achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction. (...) - article 18, 'les pertes indirectes' : les pertes ou frais annexes engendrés par un sinistre garanti et dont le remboursement n'est pas prévu par l'une des garanties complémentaires du présent chapitre ou des annexes au contrat. L'assuré est tenu de justifier de ses frais et pertes par la production de mémoires, devis ou factures. Les pertes indirectes ne peuvent avoir pour effet de compenser une éventuelle insuffisance de garantie tant principale que complémentaire. Elles ne s'appliquent pas aux garanties complémentaires et n'ont pas pour objet de prendre en charge les honoraires de l'expert choisi par l'assuré. Dans le chapitre relatif aux responsabilités garanties figure : - article 21 "recours des locataires' : Ce qui est garanti : les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir envers les locataires ou sous-locataires des bâtiments en raison de dommages matériels et immatériels résultant des événements énumérés au chapitre événements garantis dès lors que ces événements ont pris naissance ou sont survenus dans les bâtiments ou biens assurés. Ce qui est exclu : les dommages corporels subis par ces personnes, les dommages objet des exclusions du chapitre « événements garantis », les dommages subis par les biens dont l'assuré est dépositaire. La société MACIF reproche à Mmes [T] et [F] de ne pas avoir déclaré que le bien faisait l'objet d'un bail au bénéfice d'une agence de voyages, mais ne produit pas les conditions particulières du contrat signées par l'assuré démontrant qu'il avait l'obligation de faire état de cette location temporaire, qui n'est pas prévue aux conditions générales versées aux débats, de sorte que ce moyen est sans emport. L'article 15 des conditions générales du contrat concerne le montant des loyers stipulés entre l'assuré et son locataire, et perdus par l'assuré par suite de la réalisation d'un événement garanti par le contrat d'assurance. En l'espèce, les assurées ont été indemnisées de la perte de loyers correspondant au montant fixé par le bail du 12 avril 2013 liant Mmes [T] et [F] et la société Power White LTD, qui est comprise dans la somme de 18 694,74 euros (comprenant la provision de 3000 euros versée par l'assureur) laquelle n'est pas critiquée en appel. Les frais engagés pour reloger les sous-locataires ne correspondent pas à des loyers dus en vertu d'un contrat auquel l'assuré serait partie. Ils ne peuvent dès lors entrer dans le cadre de cet article. L'article 18 vise les pertes ou frais annexes engendrés par un sinistre garanti dont le remboursement n'est pas prévu au contrat. Au titre des frais complémentaires, le contrat cite la perte de loyers, les frais de déblaiement et de démolition, et les frais de gardiennage et/ou d'édification de clôture provisoire. Toutefois, le même article prévoit qu'il ne peut avoir pour effet de compenser une éventuelle insuffisance de garantie tant principale que complémentaire. Les frais de relogement de sous-locataire ne constituent pas des pertes ou frais annexes découlant directement du dégât des eaux dont a souffert le chalet dans la mesure où ils résultent d'un contrat conclu entre la société locataire et des particuliers, auquel les propriétaires de l'immeuble n'étaient pas parties ; ils entrent au contraire dans les prévisions du deuxième alinéa de cet article, à savoir une garantie complémentaire qui n'a pas été souscrite par l'assuré, et ne peuvent être couverts dans ce cadre. L'article 21 du contrat figure dans le chapitre 4 intitulé « les responsabilités garanties». En introduction du chapitre il est précisé que pour son application, la société MACIF entend par assuré le propriétaire ou le locataire principal, non occupant, des bâtiments et souscripteur du contrat. Il convient de rappeler au préalable que selon l'article 20 des conditions générales, les locataires et occupants des bâtiments ont la qualité de tiers. En l'espèce, l'assuré a engagé sa responsabilité civile à l'égard des occupants qui, par l'effet du dégât des eaux couvert par la garantie de l'assurance, n'ont pu jouir du chalet en exécution du contrat de location saisonnière qu'ils avaient conclu avec la société Power White LTD et qui ont été dans l'obligation d'engager des frais de relogement. Or, il ne résulte nullement de la rédaction de l' article 21 que les sous-locataires soient exclus de la garantie due aux assurées propriétaires, au contraire puisqu'ils y sont même expressément mentionnés, sans l'indication que seuls les sous-locataires de l'assuré locataire sont concernés par cette stipulation. Il en résulte que la société Macif est contractuellement tenue de couvrir les conséquences pécuniaires qu'a subi l'assuré du fait des conséquence du sinistre pour les occupants sous-locataires du chalet, et donc de leurs frais de relogement. Mmes [T] et [F] justifient avoir été condamnées suivant jugement du 5 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville à payer à la société Powder White LTD la somme de 17'630 euros au titre des frais de relogement des occupants présents au moment du sinistre, celle de 6101,30 euros au titre de l'indemnité du fait de l'impossibilité de jouir du bien loué et celle de 1500 euros en réparation du préjudice moral et d'image subie par sa locataire aux yeux ses clients. Le tribunal a ordonné la compensation des créances respectives des parties et Mmes [T] et [F] ont été condamnées à payer à la société Power White LTD la somme de 1.221,79 euros. Il en résulte suffisamment qu'elles se sont acquittées de la somme de 17.630 euros et la société Macif sera condamnée à les indemniser de la somme de 16.605 euros qu'elles réclament à ce titre après déduction des frais de bouche. Cette somme ne sera pas réduite à 5% de l'indemnité versée au titre des biens garantis faute pour l'assureur de produire des conditions particulières du contrat prévoyant cette limitation de garantie et signées par Mmes [T] et [F], de sorte que cette limitation est inopposable à l'assuré. Pour la première fois en appel, Mmes [T] et [F] sollicitent la condamnation de l'assureur à leur payer les sommes de 6101,30 euros au titre de l'indemnité du fait de l'impossibilité de jouir du bien loué et de 1500 euros au titre du préjudice moral et d'image. Ces prétentions qui visent à permettre à l'assuré d'obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice résultant du dégât des eaux tendent aux mêmes fins que les premières demandes et seront déclarées recevables en application de l'article 565 du code de procédure civile. Au fond, elles sont justifiées par la production du jugement qui fixe les sommes dues, qui constituent les indemnités compensatrices du préjudice matériel subi par la société locataire de l'assuré à la suite du dégât des eaux garanti par le contrat d'assurance litigieux, et qui justifie que ces sommes ont été réglées par compensation, étant rappelé qu'une créance consacrée par jugement exécutoire par provision équivaut une facture au sens du contrat, sans que l'assuré soit tenu d'en interjeter appel. Il sera donc fait droit aux demandes sur ce point. S'agissant des intérêts, en matière d'assurance de choses, l'article 1236-6 du code civil est applicable à l'indemnité due par la compagnie d'assurances dans la mesure où son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue (en ce sens Civ. 2, 16 juin 2005, n° 03-10.029, Civ.3ème, 27 octobre 2009, n° 08-20.808). Cependant tel n'est pas le cas en l'espèce, les indemnités ayant dû être chiffrées par expertise s'agissant des conséquences directes du dégât des eaux, sur production de la facture d'hôtel des occupants, et sur la base du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry pour le surplus. Mmes [T] et [F] se prévalent d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'assureur le 19 décembre 2017 et valant sommation afin de faire courir les intérêts sur la somme totale de 33.900,81 euros. Cependant, ce courrier émane de l'époux de Mme [F] qui y fait état de sa qualité d'expert judiciaire mais n'a pas qualité pour représenter les indivisaires ; de plus il n'énonce pas la somme réclamée. Aussi, les intérêts courront-ils à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui vaut mise en demeure pour les sommes de 15.694,74 et 16.605 euros. Mmes [T] et [F] n'ont sollicité paiement des sommes de 6101,30 euros et 1.500 euros que dans le cadre de la procédure d'appel, par conclusions déposées le 04 janvier 2022. Les sommes dues porteront en conséquence intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 sur la somme de 15.694,74 +16.605 = 32.299,74 euros et à compter du 4 janvier 2022 sur la somme de 6.101,30 + 1.500 = 7.601,30 euros, et les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, la cour réforme le jugement dans toutes ses dispositions. Compte tenu de ce qui précède, elle infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mesdames [T] et [F] aux dépens et au paiement à la société MACIF d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société MACIF qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de l'entière procédure et au paiement à Mesdames [T] et [F] d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile au titre de l'entière procédure, sa propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables les demandes en paiement des sommes de 6.101,30 et 1.500 euros; Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 16 novembre 2021 ; Et, statuant à nouveau, Condamne la société MACIF à payer à Mesdames [T] et [F] les sommes de 15.694,74 euros (après déduction de la provision de 3.000 euros) au titre des conséquences matérielles du sinistre, 16.605 euros au titre du coût du relogement des occupants, 6101,30 euros en réparation de l'impossibilité pour la locataire de jouir du bien loué et 1500 euros au titre du préjudice moral et d'image subi par la locataire ; Condamne la société MACIF à payer à Mmes [T] et [F] les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 14 août 2020 sur la somme de 32.299,74 euros et à compter du 04 janvier 2022 sur la somme de 7.601,30 euros ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ; Déboute Mesdames [T] et [F] de leurs plus amples demandes ; Condamne la société MACIF aux dépens de l'entière procédure et au paiement à Mesdames [T] et [F] d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 113-5 du code des assurances aux termes duqarticle 20 des conditions généralesarticle 15 des conditions générales du contratarticle 21 des conditions générales se rapportarticle 21 du contrat figure dans le chapitrearticle 1236-6 du code civil est applicable à larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile au titre dearticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 21 du contrat garantit la responsabil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fac67603bf88a18847e1
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