Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac67603bf88a18847e3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 93 027 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/03580 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJWC Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE du 05 avril 2022 RG : 19/00639 Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LO IRE C/ [Y] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 17 Octobre 2024 APPELANTE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 INTIMES : Mme [K] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] M. [C] [G] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assistée de Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 26 février 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole) a fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne M. [C] [G] et Mme [K] [Y] épouse [G]. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office plusieurs moyens de droit résultant des dispositions du code de la consommation, notamment la déchéance du droit aux intérêts résultant de l'absence de justification de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), l'absence de production de la notice d'assurance et de la fiche de solvabilité des emprunteurs. Le Crédit Agricole sollicitait en dernier lieu de voir condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme totale de 42.930,27 euros au titre des soldes impayés de deux prêts de 2006 et 2013, soutenant la validité du protocole transactionnel conclu le 23 août 2016 entre les parties. Il concluait au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G]. M. et Mme [G] sollicitaient reconventionnellement de voir constater l'irrecevabilité de l'action en paiement du Crédit Agricole, déclarer nul le protocole transactionnel du 23 août 2016 et ordonner la restitution des sommes versées en exécution de ce protocole. A titre subsidiaire, ils demandaient de voir débouter le Crédit Agricole de sa demande en paiement au titre du prêt de 2013 et de fixer à la somme de 7.356,80 euros le montant dû par eux au titre du prêt de 2006. Ils sollicitaient reconventionnellement la somme de 42.930,27 euros outre intérêts contractuels à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - déclaré recevable l'action du Crédit Agricole concernant la demande en paiement des échéances impayées du crédit du 27 juillet 2006 n°(...) 9801 et du 14 mars 2013 n°784138 consentis à M. et Mme [G], - prononcé la déchance du droit du Crédit Agricole aux intérêts des contrats de prêts du 27 juillet 2006 n°(...) 9801 et du 14 mars 2013 n° 784138, - débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement concernant les prêts du 27 juillet 2006 n°(...) 9801 et du 14 mars 2013 n° 784138, - débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné le Crédit Agricole aux dépens, - condamné le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 18 mai 2022, le Crédit Agricole a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, le Crédit Agricole demande à la Cour de : - infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action et débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts, - juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée par courrier en date du 23 mai 2016, - juger que l'exigibilité des sommes résulte de la caducité du protocole transactionnel faisant suite à une mise en demeure restée infructueuse, - condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 50.925,31 euros en solde des prêts n°00000784138 et n°0268298-01, outre intérêts contractuels à compter du 27 juillet 2022, - débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leur demande. - condamner M. et Mme [G] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, M. et Mme [G] demandent à la Cour de : à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du Crédit Agricole, - déclarer irrecevable cette action et débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, - condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 50.925,31 euros, outre intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts, en toutes hypothèses - ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à la charge des parties, - accorder à M. et Mme [G] les plus larges délais de paiement, à savoir un report ou à défaut un échelonnement de la date sur 24 mois, en cas de condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, - condamner le Crédit Agricole à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023. La Cour a invité l'avocat du Crédit Agricole à adresser en cours de délibéré les pièces et éléments d'informations suivants : sa pièce n°15, intitulée historique de compte, laquelle n'était pas dans le dossier remis à la Cour, le tableau d'amortissement du prêt n°784138, les modalités de calcul des sommes de 35.087,87 euros et 7.314,07 euros réclamées respectivement au titre des prêts habitat n°784138 et n°26829801 dans les décomptes arrêtés au 27 juillet 2022, étant observé que les sommes considérées ne correspondent pas aux échéances impayées mentionnées, un décompte des créances au titre des prêts habitat n°784138 et n°26829801 en capital, M. et Mme [G] concluant à la confirmation du jugement quant à la déchéance du droit aux intérêts. Le Crédit Agricole a communiqué 5 pièces complémentaires, précisant ne pas être en mesure de produire le tableau d'amortissement du prêt habitat n°784138. M. et Mme [G] n'ont pas fait d'observations particulières quant à ces documents. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que : - le Crédit Agricole a consenti à M. et Mme [G] plusieurs prêts à compter de 2004, notamment: suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2006, un prêt afférent à des travaux immobiliers n°0268298, également référencé sous le n°00026829801, d'un montant de 20.000 euros en capital, remboursable en 240 mensualités comprenant des intérêts au taux de 3,95 % l'an, suivant offre préalable acceptée le 14 mars 2013, un prêt personnel amortissable travaux n°00000784138 d'un montant de 40.000 euros en capital, remboursable en 180 mensualités, comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 3,25 % l'an. - plusieurs mensualités étant restées impayées, malgré une lettre recommandée de mise en demeure adressée le 29 mars 2016 à chacun des époux [G], le Crédit Agricole s'est prévalu de la déchéance du terme par lettres recommandées du 23 mai 2016, avec avis de réception signés le 24 mai 2016, - le 23 août 2016, les parties ont conclu un protocole d'accord concernant plusieurs dettes des époux [G] à l'égard du Crédit Agricole, dont les soldes restant dus au titre des deux prêts susvisés ; aux termes de ce protocole, M. et Mme [G] se sont engagés à régler la somme mensuelle de 1.200 euros au titre de l'ensemble de leurs dettes pendant un an à compter du 15 septembre 2016 puis à apurer l'intégralité de celles-ci le 30 septembre 2017 au plus tard, date jusqu'à laquelle les parties ont convenu d'un moratoire sur les poursuites, - par lettres recommandées du 25 avril 2018, avec avis de réception signés respectivement par M. et Mme [G], le Crédit Agricole a constaté le non respect par ceux-ci du protocole d'accord et a mis en demeure les époux [G] de payer la somme totale de 103.008,24 euros au titre des sommes dues dans un délai de 10 jours, faute de quoi, il procèderait au recouvrement de sa créance par voie judiciaire. Les dispositions du code de la consommation applicables en l'espèce s'entendent pour chacun des contrats dans la rédaction en vigueur à la date de ce contrat. sur les demandes en paiement du Crédit Agricole au titre des prêts: quant à la recevabilité des demandes : Aux termes de l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu L.218-2 du code de la consommation à compter du 1er juillet 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. M. et Mme [G] font valoir que le premier incident de paiement date du 25 janvier 2016 pour le prêt n°00026829801, du 5 février 2016 pour le prêt n°00000784138, et que la déchéance du terme est intervenue le 23 mai 2016, de telle sorte que l'action en paiement du Crédit Agricole est prescrite, ayant été diligentée plus de deux ans après le point de départ de la prescription tant des échéances impayées que du capital restant dû. Néanmoins, le premier juge a observé à juste titre que le protocole d'accord transactionnel du 23 août 2016 avait interrompu la prescription de l'action du Crédit Agricole au titre des deux prêts en application de l'article 2240 du code civil. La caducité du protocole d'accord n'étant pas intervenue avant son terme, soit le 30 septembre 2017, le délai de prescription de l'action du Crédit Agricole a été suspendu jusqu'à cette date en application de l'article 2234 du code civil. L'assignation en paiement du 26 février 2019 étant intervenue moins de deux ans après le 30 septembre 2017, l'action du Crédit Agricole est recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef. quant à l'exigibilité des sommes réclamées : Le premier juge a considéré que M. et Mme [G] n'étaient redevables que des échéances impayées des prêts des 27 juillet 2006 et 14 mars 2013, au motif que les lettres recommandées du 25 avril 2018 n'étaient pas suffisantes pour valoir déchéance du terme de ces prêts. Toutefois, la déchéance du terme des prêts considérés est intervenue le 23 mai 2016, soit préalablement au protocole d'accord du 23 août 2016, de telle sorte que tant les échéances impayées que le capital restant dû au titre de ces prêts étaient déjà exigibles à la date de ce protocole. L'article 4 du protocole d'accord stipule 'le manquement de M. et/ou de Mme [G] à une seule de leurs obligations prévues aux présentes entraînera suite à une mise en demeure régulière restée sans effet après 15 jours la caducité de la présente transaction.' Si les lettres recommandées de mise en demeure du 25 avril 2018 n'impartissent qu'un délai de 10 jours aux époux [G] pour régler l'intégralité de la somme due en exécution du protocole d'accord, ceux-ci ne prétendent pas avoir procédé au paiement réclamé dans le délai de 15 jours prévu par l'article 4 du protocole d'accord précité. Le protocole d'accord est dès lors caduc, contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs. Les sommes réclamées par le prêteur à la suite de la déchéance du terme des prêts sont dès lors exigibles. quant à la déchéance du droit aux intérêts : Le premier juge a déchu le Crédit Agricole du droit aux intérêts des deux prêts aux motifs que : pour le prêt du 27 juillet 2006, aucun bordereau de rétractation ni notice d'assurance n'était produit et le formalisme du modèle-type n'était pas respecté, pour le prêt du 14 mars 2013, la remise à l'emprunteur de la notice d'assurance et la régularité de celle-ci n'étaient pas justifiés. Dans le cadre des deux offres préalables de prêts, les époux [G] ont signé sous une mention préimprimée aux termes de laquelle ils reconnaissaient avoir reçu la notice d'information relative au contrat d'assurance souscrit par eux. M. et Mme [G] contestant avoir reçu les notices d'assurance considérées, il incombe au Crédit Agricole de rapporter la preuve de la remise effective de ces notices d'assurance aux emprunteurs, la signature apposée par eux sur une clause type ne constituant en l'espèce qu'un simple indice de cette remise. L'adhésion du 27 juillet 2006 de M. et Mme [G] à l'assurance-décès-invalidité pour le prêt n°0268298 n'est pas un élément de nature à corroborer la remise effective de cette notice d'assurance dans le cadre du prêt du 27 juillet 2006. En l'absence d'autre pièce, le prêteur ne démontre donc pas avoir procédé à la remise de la notice d'assurance aux emprunteurs dans le cadre des deux prêts considérés. Au surplus, M. et Mme [G] font valoir à juste titre pour le prêt du 14 mars 2013 que le Crédit Agricole n'a pas procédé à la vérification de leur solvabilité, étant observé qu'une telle vérification n'était pas encore obligatoire lors du premier prêt. La déchéance du droit aux intérêts du prêteur sera prononcée en totalité pour le prêt du 27 juillet 2006 en application des articles L.311-12 et L.311-33 du code de la consommation ainsi que pour le prêt du 14 mars 2013 en application des articles L.311-9, L.311-19 et L.311-48 du code de la consommation. Le jugement sera confirmé sur ce point. quant aux sommes dues : Le premier juge a débouté le Crédit Agricole de ses demandes en paiement au motif que celui-ci ne produisait pas les tableaux d'amortissement des prêts, de décomptes actualisés ainsi que les historiques des comptes, malgré une demande à cette fin. Suivant décomptes arrêtés au 26 septembre 2024, le Crédit Agricole fait état de ce que ses créances en capital s'établissent de la manière suivante : prêt n°00026829801 : capital : 13.589,07 € règlements du 23/08/2016 au 24/03/2017 : -6.241,34 € total : 7.347,73 € prêt n°00000784138 : capital : 35.854,54 € règlements du 23/08/2016 au 18/10/2021 : -1.320,14 € total : 34.534,40 € Le protocole d'accord étant désormais caduc, il appartient au Crédit Agricole de justifier des modalités de calcul de ses créances en capital.Si le tableau d'amortissement du prêt n°00026829801 montre que le capital réclamé par le prêteur est inférieur au capital restant dû au 23 mai 2016, date de la déchéance du terme, aucun tableau d'amortissement ne permet de vérifier l'exactitude du montant du capital réclamé au titre du prêt n°00000784138. Par ailleurs, le Crédit Agricole produit les relevés du compte chèque de M. [G] sur lesquels étaient prélevées les échéances des prêts maisil ne produit pas les historiques de ces prêts. Aussi, il n'est pas possible de déterminer le montant des sommes payées par les emprunteurs au titre des intérêts du prêt n°00026829801 pour la période du 25 août 2006 au 23 mai 2016 et au titre des intérêts du prêt n°00000784138 pour la période du 14 mars 2013 au 23 mai 2016. Or, ces sommes doivent être déduites de la créance dont se prévaut le Crédit Agricole, en raison du prononcé de la déchéance de son droit aux intérêts. Compte tenu de ces éléments, les pièces produites par le Crédit Agricole sont insuffisantes pour justifier des sommes qui resteraient dues en capital au titre des prêts susvisés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de ses demandes en paiement. sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [G] : En l'absence de condamnation à paiement des époux [G], il convient de constater que leur demande de délais formée en cause d'appel est sans objet. M. et Mme [G] ne justifient pas de leur taux d'endettement le 27 juillet 2006. Aussi, ils ne démontrent pas que le Crédit Agricole aurait dû les mettre en garde contre un risque d'endettement excessif au moment de la conclusion du contrat de prêt du 27 juillet 2006, peu important que le compte chèque de Mme [G] au Crédit Agricole ait présenté un solde débiteur en septembre 2002 ou en décembre 2003. Les relevés de compte chèque respectifs de M. et Mme [G] au Crédit Agricole montrent un solde débiteur au 18 février 2013. Toutefois, ils ne prouvent pas que M. et Mme [G] n'étaient pas en mesure de régler le nouveau prêt contracté le 14 mars 2013. Aussi, le manquement du Crédit Agricole à son obligation de mise en garde contre un endettement excessif n'est pas non plus établi lors de la conclusion du contrat de prêt du 14 mars 2013. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à l'obligation de mise en garde. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. Le Crédit Agricole sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à M. et Mme [G] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Le jugement sera infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement, sauf en ses dispositions afférentes à l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, Constate que la demande de délais de paiement de M. et Mme [G] formée en cause d'appel est sans objet ; Condamne le Crédit Agricole aux dépens d'appel ; Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.137-2 du code de la consommationarticle 2240 du code civil. La caducité du protocoarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 804 du code de procédure civile.article 2234 du code civil. Larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fac67603bf88a18847e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel