Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac67603bf88a18847e5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 16 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 22/04861 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMXV
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 03 juin 2022
RG : 11-21-000639
S.A.S.U. IMMOBILIER [W] [X]
C/
[M]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Octobre 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE IMMOBILIER [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [O] [N] épouse [M]
née le 30 Novembre 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [J] [M]
né le 20 Juin 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 24 avril 2017, la société Immobilier [W] [X] et M. et Mme [M] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé [Adresse 5]) moyennant le prix forfaitaire et définitif de 164 000 euros toutes taxes comprises, les maîtres de l'ouvrage se réservant l'exécution de certains travaux à hauteur de la somme de 57 740 euros toutes taxes comprises.
Un procès-verbal de réception des travaux avec deux réserves a été dressé le 29 novembre 2018 entre les parties.
Par requête en date du 20 mai 2020, la société Immobilier [W] [X] a saisi le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins d'enjoindre les époux [M] à lui payer la somme de 7 535 euros représentant le solde du prix du contrat de construction. La requête a été rejetée par ordonnance en date du 31 août 2020, au motif qu'un débat contradictoire s'imposait.
Par acte d'huissier en date du 3 février 2021, la société Immobilier [W] [X] a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne pour s'entendre condamner ceux-ci à lui payer la somme de 7 535 euros, outre les intérêts conventionnels de 1 % par mois de retard à compter de la levée des réserves intervenue le 19 mars 2019.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le tribunal de proximité a :
- dit que les réserves assortissant le procès-verbal de réception du 29 novembre 2018 n'ont pas été levées
- dit qu'il ne peut être opposé à M. et Mme [M] la forclusion d'une action au titre de la garantie de parfait achèvement
- débouté la société Immobilier [W] [X] de ses demandes
- condamné la société Immobilier [W] [X] à payer à M. [J] [M] et Mme [O] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
- condamné la société Immobilier [W] [X] aux dépens de l'instance
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
La société Immobilier [W] [X] a interjeté appel de ce jugement, le 30 juin 2022.
Elle demande à la cour :
- de se déclarer saisie de l'entier litige
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes
- de condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 7 535 euros, outre les intérêts conventionnels de 1 % par mois de retard à compter de la levée des réserves intervenue le 19 mars 2019
- de condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance comprenant la somme de 51,48 euros au titre des frais de la requête en injonction de payer du 20 mai 2020.
Elle fait valoir que :
- à la suite de ses interventions diligentées les 14 et 19 mars 2019, les deux réserves ont été levées, les époux [M] n'ont formulé aucune réclamation et ils ont annoncé un paiement par virement bancaire
- elle a rempli son obligation en ce qui concerne la fourniture des rondelles de surélévation pour permettre aux époux [M] de poser le carrelage, prestation qui était à la charge de ces derniers
- les pièces versées par les époux [M] ne justifient pas de ce que le défaut relatif à la chaudière a persisté après son intervention du 19 mars 2019 et elle a bien exécuté ses obligations à ce titre
- le constructeur d'une maison individuelle n'est pas tenu de réparer les défauts apparents qui n'auraient pas été portés au procès-verbal de réception ou dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, ni de régler les frais de reprise de postes de travaux qui se situent hors de son marché.
M. et Mme [M] demandent à la cour :
à titre principal et à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les réserves assortissant le procès-verbal de réception du 29 novembre 2018 n'ont pas été levées, dit qu'il ne peut leur être opposé la forclusion au titre de la garantie de parfait achèvement et débouté la société Immobilier [W] [X] de l'ensemble de ses demandes
en tout état de cause,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample formée par eux
statuant à nouveau,
- 'de dire que la société Immobilier [W] [X] a été défaillante dans l'exécution du contrat de construction
- de dire qu'ils ont été obligés de supporter des frais de reprise des désordres et préjudices s'élevant à la somme de 5 904 euros
- de dire qu'ils ont subi un préjudice moral évalué à la somme de 3 500 euros'
par conséquent,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Immobilier [W] [X] de l'ensemble de ses demandes
- de condamner la société Immobilier [W] [X] à leur verser la somme de
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
- les conclusions d'appelante de la société Immobilier [W] [X] ne critiquent pas le chef de jugement ayant constaté l'absence de levée des réserves de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point
- les interventions réalisées par la société Immobilier [W] [X] se sont révélées défaillantes
- aucun accord contradictoire n'est intervenu quant à la levée des réserves et ils n'ont pas signé le procès-verbal de levée des réserves
- ils ont dû faire intervenir plusieurs artisans à leurs frais afin de pouvoir jouir convenablement de leur maison.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
SUR CE :
La société Immobilier [W] [X] a précisé dans sa déclaration d'appel qu'elle critiquait les chefs du jugement suivants :
- dit que les réserves assortissant le procès-verbal de réception du 29 novembre 2018 n'ont pas été levées
- dit qu'il ne peut être opposé à M. et Mme [M] la forclusion d'une action au titre de la garantie de parfait achèvement
- déboute la société Immobilier [W] [X] de ses demandes
- condamne la société Immobilier [W] [X] à payer à M. [J] [M] et Mme [O] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la société Immobilier [W] [X]
- condamne la société Immobilier [W] [X] aux dépens de l'instance.
Elle a demandé dans ses premières conclusions d'appel l'infirmation du jugement.
Les constatations suivantes du jugement : 'dit que les réserves assortissant le procès-verbal de réception du 29 novembre 2018 n'ont pas été levées et dit qu'il ne peut être opposé à M. et Mme [M] la forclusion d'une action au titre de la garantie de parfait achèvement' ne constituent pas des dispositions à proprement parler, mais les motifs pour lesquels toutes les demandes formées par la société Immobilier [W] [X] sont rejetées.
En tout état de cause, la société Immobilier [W] [X] ayant précisé dans sa déclaration d'appel qu'elle critiquait ces 'chefs', la cour est bien saisie de la demande d'infirmation sur ces points. En effet, l'appelante n'est pas tenue, sous l'empire du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au présent appel, d'énoncer dans ses premières conclusions d'appel tous les chefs du jugement dont elle demande l'infirmation.
L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents et qu'il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
En application de l'article 1648 du code civil, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Le procès-verbal de réception des travaux dressé entre la société Immobilier [W] [X] et M. et Mme [M], le 29 novembre 2018, contient les deux réserves suivantes :
- fourniture de rondelles pour surélévation de la porte de service pour pose de carrelage
- problème de chaudière : elle fonctionne mais Servilite a indiqué qu'il y avait une nourrice HS.
La société Immobilier [W] [X] produit aux débats un échange de courriels avec les époux [M], dont il résulte que :
- le 20 mars 2019, la société a indiqué aux époux [M] qu'à la suite des interventions de M. [Z] (14 mars 2019) et de l'entreprise Chevalier (19 mars 2019), elle les priait de lui retourner l'état annexe des réserves validé par leurs soins. Elle a demandé si, toutes les réserves à réception ayant été levées, elle pouvait procéder à l'encaissement du chèque en sa possession ou s'ils souhaitaient lui faire un virement à la place ('pour rappel, le solde s'élève à 7 535 euros')
- M. [M] a répondu le même jour que son carreleur passait le lundi suivant finir le point resté en suspens objet des réserves
- le 25 mars 2019, M. [M] a demandé à la société de lui envoyer l'attestation d'achèvement afin qu'il puisse 'demander le déblocage des fonds à la banque'
- le même jour, la société a transmis à M. [M] l'attestation sollicitée et lui a demandé de lui retourner l'état annexe des réserves validé par ses soins
- le 26 mars 2019, M. [M] a annoncé qu'il avait envoyé la demande de déblocage à la banque
- le 26 mars 2019 et le 5 avril 2019, la société a demandé à nouveau à M. [M] l'état annexe des réserves signé.
Par lettre du 20 mai 2019, la société Immobilier [W] [X] a signalé à M. et Mme [M] que, malgré ses différentes relances, ils ne lui avaient toujours pas envoyé l'état des réserves signé, ni réglé le solde de la construction, que les deux réserves avaient été levées le 14 mars et le 19 mars 2019 et qu'elle allait remettre le chèque à l'encaissement dans un délai de huit jours.
Le chèque daté du 29 novembre 2016, d'un montant de 7 535 euros correspondant au solde du contrat, est revenu impayé pour le motif suivant 'prescrit'.
M. et Mme [M] n'ont jamais répondu aux correspondances de la société Immobilier [W] [X] leur demandant de retourner 'l'état des réserves'signé et de régler la somme de 7 535 euros lui restant dûe.
Dans le cadre de la présente procédure judiciaire, les époux [M] produisent un rapport d'intervention de la société Serv'elite daté du 27 novembre 2018, soit une date antérieure à la réception, la photographie non datée de deux carreaux en gros plan montrant un défaut sur l'un des carreaux et deux documents postérieurs au 29 décembre 2019, à savoir une facture du 3 mars 2020 de 'remplacement porte de service' au prix de 3 060 euros TTC et une facture du 7 septembre 2020 de 'diagnostic remplacement alimentation eau chaude et eau froide pour douche suite parentale' au prix de 1 344 euros TTC.
Or, les époux [M] ne démontrent pas que, contrairement à ce qu'indique la lettre du 20 mars 2019 de la société Immobilier [W] [X], les réserves mentionnées au procès-verbal du 29 novembre 2018 n'auraient pas été levées les 14 et 19 mars 2019, aucune réclamation n'ayant été présentée par eux à ce titre dans le délai prescrit par les articles 1642-1 et 1648 du code civil, lequel expirait le 29 décembre 2019.
Ils n'ont pas non plus introduit d'action en réparation de vices ou défauts de conformités apparents dans ce même délai.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner in solidum M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] à payer à la société Immobilier [W] [X] la somme de 7 535 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 20 mai 2020, la stipulation d'intérêts conventionnels de l'article 3-5 des conditions générales du contrat de construction n'apparaissant pas applicable à la retenue de garantie de 5% prévue à l'article 2-7 desdites conditions générales.
Les époux [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties et donc toute autre demande plus ample ou contraire formée par eux.
Cependant, devant le premier juge, les époux [M] n'ont formé aucune demande en paiement. De même, devant la cour, ils s'opposent simplement aux demandes formées à leur encontre sans former de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
La demande d'infirmation sur ce point est sans objet.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Immobilier [W] [X] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Immobilier [W] [X]
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] à payer à la société Immobilier [W] [X] la somme de 7 535 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020
CONDAMNE in solidum M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de la requête en injonction de payer du 20 mai 2020, et aux dépens d'appel
CONDAMNE in solidum M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] à payer à la société Immobilier [W] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel
REJETTE les demandes de M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3-5 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1648 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 1642-1 du code civil dispose que le vendeurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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