Cour d'Appel2ème Chambre B
Cour d'Appel · 2ème Chambre B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac77603bf88a18847f5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 4 224 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02611 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4E4 Décision du Juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE JAF du 28 février 2023 RG : 20/03127 [E] C/ [X] Association [11] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 17 Octobre 2024 APPELANT : M. [Z] [T] [R] [E] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Localité 16] Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l'AIN INTIMEES : Mme [Y] [X] divorcée [E] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (ALLEMAGNE) [Adresse 7] [Localité 16] Assistée par l'[11] de l'Ain [Adresse 5] [Localité 1] nommée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Proximité de Nantua du 05 juillet 2021 Représentées par Me Dalila BERENGER de la SELARL BERENGER - CLEON, avocat au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024 Audience tenue par Florence PAPIN, président, et Carole BATAILLARD, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier, À l'audience, l'un des conseillers a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Florence PAPIN, président - Carole BATAILLARD, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [E] et Mme [Y] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 14] (Allemagne). Ils ont acquis le 15 janvier 2022, par acte de Me [I], notaire à [Localité 15], une maison à usage d'habitation sise [Adresse 9] à [Localité 13] (Ain). M. [E] a présenté une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment : - attribué à Mme [X] la jouissance du logement familial, - dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit que M. [E] paiera provisoirement la taxe foncière du domicile conjugal à charge de récompense et au besoin l'y condamne. Par jugement du 11 septembre 2015, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et fixé la date des effets du divorce au 12 janvier 2012. Par assignation du 16 mai 2017, M. [E] a, sur le fondement de l'article 1360 du code civil, notamment sollicité la désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de partage. Par jugement du 7 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a : - ordonné la liquidation et le partage de la communauté existant entre Mme [X] et M. [E], - commis, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite communauté, Me [N] [F], notaire à [Localité 16] ([Adresse 8]), sous la surveillance du juge aux affaires familiales du cabinet n°2 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, - homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me [M], notaire au sein de la SCP Rocher Thill [W] Delambarie, et signé par les parties le 26 février 2014, - fixé la récompense due par la communauté à Mme [X] à un montant de 169 110 euros, - fixé la récompense due par la communauté à M. [E] à un montant de 169 484 euros, - fixé la récompense due par la communauté à M. [E] à un montant de 1 755 euros au titre de l'excédent du compte d'administration, au titre des taxes foncières 2012 et 2013, - rejeté le surplus des demandes (indemnité d'occupation et licitation sollicitées par M. [E]). Me [F], notaire à [Localité 16], a rédigé un procès-verbal le de difficultés le 6 janvier 2020. Par acte d'huissier du 10 novembre 2020, M. [E] a fait assigner Mme [X] devant le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse aux fins de liquidation et partage. Par jugement du 5 juillet 2021, Mme [X] a été placée sous curatelle renforcée par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal de proximité de Nantua, mesure confiée à l'[11] de l'Ain. Par jugement du 28 février 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - déclaré irrecevable l'action de M. [E], intentée à l'encontre de Mme [X], - condamné M. [E] aux dépens, - renvoyé le dossier au juge aux affaires familiales du cabinet 2 pour rapport du juge commis. Par déclarations du 28 mars 2023, M. [E] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement à l'encontre de Mme [X] et de l'[11]. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 décembre 2023, ses deux déclarations d'appel ont été jointes. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [E] demande à la cour de : Vu l'article 802 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'attestation de vente intervenue le 11 juillet 2024, notifiée par bordereau de communication de pièces n°3 de Mme [X] en date du 5 août 2024, - révoquer l'ordonnance de clôture, - accueillir comme régulier et bien fondé son appel, - rejeter l'appel incident formé par Mme [X], - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes, Vu l'article 568 du code de procédure civile, - statuer par évocation, Vu le projet de liquidation de régime matrimonial du 26 février 2014, Vu le jugement de divorce en date du 11 septembre 2015, Vu le jugement du 7 janvier 2019 ayant désigné Me [N] [F] pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté, ayant homologué le projet de liquidation du 26 février 2014, Vu le procès-verbal de Me [F] en date du 6 janvier 2020, - condamner Mme [X] à lui payer : * l'indemnité d'occupation telle que celle-ci a été liquidée dans le projet de partage de Me [M], soit la somme de 148 960 euros pour la période du 12 janvier 2012 au 6 janvier 2020, * la somme mensuelle de 1 760 euros x 11 pour la période du 6 janvier 2020 au 6 novembre 2020, soit la somme de 19 360 euros, * la somme mensuelle de 1 760 euros à compter du 7 novembre 2020 jusqu'à la date de libération des lieux, * la moitié des taxes foncières payées de 2014 à 2019 soit : 4 313 euros / 2 = 2 157 euros, * la moitié de la taxe foncière 2020 soit : 763 euros / 2 = 382 euros, * la moitié des taxes foncières 2021 et 2022 soit 770 euros + 798 euros = 1 568 euros / 2 = 784 euros, * la moitié de la taxe foncière 2023 soit 857 euros / 2 = 428,50 euros, * la moitié des primes d'assurance du bien de 2012 à 2019 soit : 3 853,72 euros / 2 = 1 927 euros, * la moitié des primes d'assurance du bien de 2020 à 2023 soit :2 847 euros / 2 = 1 424 euros, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [X], assistée par l'[11] de l'Ain, demande à la cour de : - la recevoir, assistée de l'[11] de l'Ain, en ses demandes fins et conclusions, - débouter M. [E] de ses demandes contraires aux présentes conclusions, - ordonner la jonction des appels dirigés contre elle et l'[11] 01, - réformer le jugement en ce qu'il n'a pas pris acte de l'intervention de l'[11] de l'Ain en qualité de curateur de Mme [X], - dire qu'elle est assistée de l'[11] 01 en qualité de curateur, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes de licitation du bien immobilier à la barre du tribunal, Dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'évoquer le dossier, Sur la licitation : - débouter M. [E] de sa demande de licitation du bien immobilier en l'absence de précisions concernant les conditions de la vente et la justification du montant de la mise à prix, - recevoir Mme [X] assistée par l'[11] de l'Ain en ses appels incidents et la déclarer bien fondée en ses demandes, - réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes relatives à la prescription, Sur l'indemnité d'occupation : - dire que M. [E] est prescrit en sa demande au titre de l'indemnité d'occupation antérieure à l'exploit introductif d'instance du 10 novembre 2020, - dire que l'indemnité d'occupation commencera à être calculée à compter du 10 novembre 2015, - dire que M. [E] a renoncé devant le notaire à solliciter la fixation des indemnités d'occupation pour les années 2014 à 2020 et le débouter de ses demandes, Sur les autres demandes relatives au compte d'administration : - dire que les taxes foncières pour 2012 et 2013 ont été fixées selon jugement du 7 janvier 2019 lequel est assorti de l'autorité de la chose jugée, - débouter M. [E] de ses demandes au titre des taxes foncières 2012 et 2013, - dire que M. [E] est prescrit en ses demandes relatives aux taxes foncières et primes d'assurance pour la période antérieure à l'exploit introductif d'instance du 10 novembre 2020, - dire que les demandes relatives aux taxes foncières et primes d'assurance commenceront à être calculées à compter du 10 novembre 2015, - débouter M. [E] de ses demandes et notamment celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] à payer à Mme [X] assistée par l'[11] 01 une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L'affaire a été cloturée le 10 septembre 2024. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour : L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. Si Mme [X] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas pris acte de l'intervention de l'[11] de l'Ain en qualité de curateur et de dire qu'elle est assistée de l'[11] 01 en cette qualité, il y a lieu de relever que le jugement a expressément «[pris] acte de l'intervention volontaire de l'[11] de l'Ain en qualité de curateur de Mme [X]» par application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de sorte que ces demandes sont sans objet. Il en va de même de la demande formée par Mme [X] tendant à ordonner la jonction des appels dirigées contre elle et l'[11] 01, jonction déjà ordonnée par décision du conseiller de la mise en état en date du 5 décembre 2023. La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur : - la recevabilité de l'action intentée par M. [E] - l'indemnité d'occupation - les taxes foncières et les primes d'assurance - les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Sur la recevabilité de l'action intentée par M. [E] : M. [E] soutient que, contrairement à ce qu'indique le premier juge, il n'a jamais demandé la liquidation et le partage de la communauté et n'a jamais sollicité «qu'un nouveau juge aux affaires familiales» soit «saisi par assignation sur le même fondement». Il indique avoir demandé la fixation de l'indemnité d'occupation et le paiement de diverses sommes dues par Mme [X] sur lesquels aucun accord n'avait été trouvé. Selon lui, ses demandes sont recevables dès lors que les précédentes décisions n'ont pas tranché ces questions. M. [E] demande ainsi à la cour de statuer par évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile, Pour sa part, Mme [X] fait valoir que le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse est toujours saisi conformément aux termes du jugement rendu le 7 janvier 2019 et qu'il n'a pas vidé sa saisine puisqu'il s'est précisément désigné pour surveiller le déroulement des opérations de partage. Sur ce, Selon l'article 1375 du code de procédure civile : «Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.» Dans le cadre d'un partage judiciaire et en l'absence d'accord des parties devant le notaire désigné, il appartient au tribunal de statuer sur les points de désaccords, étant relevé que l'absence de rapport du juge commis ne rend pas irrecevables les demandes relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de déclarer recevable l'action intentée par M. [E]. Sur l'indemnité d'occupation : M. [E] fait valoir que Mme [X] prétend à tort qu'il aurait renoncé à toute indemnité d'occupation pour la période de 2014 à 2020 au motif que l'acte de Me [F] précise qu'il a renoncé à «faire réévaluer la valeur locative pour les années 2014 à 2020». Il estime que la prescription invoquée par Mme [X] ne saurait prospérer dès lors qu'un accord est intervenu sur le paiement d'une indemnité d'occupation dans le projet de liquidation établi par Me [M] le 26 février 2014, que la prescription a ensuite été interrompue par l'assignation du 16 mai 2017 avant d'être à nouveau interrompue par le jugement du 7 janvier 2019, qui a indiqué en page 3 que «l'indemnité d'occupation due par Mme [X] ['] devra être calculée au moment de la vente du bien et ne peut l'être par anticipation». L'appelant ajoute que sa demande dans l'assignation du 10 novembre 2020 a de nouveau interrompu la prescription dans l'attente de la possibilité de fixer l'indemnité d'occupation après la vente du bien comme le prescrit le jugement rendu en 2019 par le juge aux affaires familiales. Pour sa part, Mme [X] soutient qu'ils ont définitivement perdu leur qualité d'époux le 18 février 2016, date de l'ordonnance prononçant la caducité de l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement prononçant le divorce du 11 septembre 2015. Elle indique ainsi que la prescription entre les parties a commencé à courir le 18 février 2016 en application de l'article 2236 du code civil. Elle expose que les articles 2224 et 815-10 du code civil prévoient une prescription de 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières et pour la recherche des fruits des biens indivis. L'intimée affirme que le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a définitivement rejeté le surplus des demandes, dont celle relative à l'indemnité d'occupation, dans son jugement du 7 janvier 2019. Mme [X] fait valoir que l'article 2243 du code civil dispose que l'interruption du délai de prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée, et elle indique que M. [E] n'a pas fait appel du jugement qui a rejeté sa demande. Elle considère que la prescription relative à l'indemnité d'occupation n'est valablement interrompue qu'à compter de l'acte introductif d'instance du 10 novembre 2020, délivré par Me [V], de sorte que le calcul de l'indemnité d'occupation ne doit être réalisé qu'à compter du 10 novembre 2015. Mme [X] expose que l'acte de Me [F] précise que M. [E] a indiqué renoncer «à faire réévaluer la valeur locative pour les années 2014 à 2020», ce qui démontre selon elle qu'il avait conscience que ses demandes étaient partiellement prescrites puisqu'il ne sollicitait aucune indemnité pour les années 2012 à 2013. Elle soutient ainsi que M. [E] a renoncé sans équivoque et devant notaire, conformément aux exigences de la jurisprudence, au calcul de l'indemnité d'occupation pour la période de 2014 à 2020, et qu'il doit en conséquence être débouté de sa demande tendant au calcul d'une indemnité d'occupation pour cette période. Sur ce, L'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil dispose que «l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.» Selon l'article 2224 du code civil, «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» Les alinéas 2 et 3 de l'article 815-10 prévoient respectivement que «les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise» et qu'«aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.» L'article 2231 du même code indique que «l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien». Selon l'article 2236 du code civil, «la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.». L'article 2240 du code civil dispose que «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription». Selon l'article 2241 du code civil : «La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure». L'article 2243 du code civil précise que «l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée». L'ordonnance de non-conciliation rendue le 12 janvier 2012 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a attribué à Mme [X] la jouissance du logement familial et dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Dans son jugement du 11 septembr e 2015, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a notamment prononcé le divorce de M. [E] et de Mme [X] en fixant la date des effets patrimoniaux du divorce au 12 janvier 2012, ce qui correspond à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Les parties s'accordant sur la jouissance privative du bien indivis par Mme [X], cette dernière est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire. Si Mme [X] soutient que l'indemnité d'occupation est pour partie prescrite, il convient néanmoins de rappeler que le jugement rendu le 7 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, qui indique expressément que «l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [...] devra être calculée au moment de la vente du bien», a homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me [M] et signé par les parties le 26 février 2014. Ce projet indique notamment en page 8 que Mme [X] est redevable d'une indemnité d'occupation évaluée par les parties à hauteur de 42 240 euros du 12 janvier 2012 jusqu'au 1er janvier 2014, soit 1 760 euros par mois. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la prescription était suspendue entre les époux jusqu'au jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, soit le 18 février 2016, date de l'ordonnance prononçant la caducité de l'appel interjeté par Mme [X] contre le jugement de divorce du 11 septembre 2015. Aussi, les assignations des 16 mai 2017 et 10 novembre 2020 ont nécessairement interrompu le délai de prescription, au même titre que le procès-verbal établi le 6 janvier 2020 par Me [F]. L'indemnité d'occupation dont est redevable Mme [X] n'est ainsi pas prescrite. C'est également à tort que Mme [X] soutient que le juge aux affaires familiales a, dans son jugement du 7 janvier 2019, définitivement rejeté la demande de fixation d'une indemntié d'occupation à sa charge en rejetant le surplus des demandes, dont celle relative à l'indemnité d'occupation, alors qu'il est constant que le jugement qui rejette une demande en l'état, parce que prématurée, est dépourvu de l'autorité de chose jugée, au même titre que la formule de style selon laquelle le juge rejette globalement les autres demandes sans motivation. S'agissant du montant de ladite indemnité, il ressort du procès-verbal dressé le 6 janvier 2020 par Me [F], qui vise le projet liquidatif établi le 26 février 2014 par Me [M], que «la valeur locative du bien indivis avait été évaluée d'un commun accord entre les parties à 2 200 euros avec déduction d'un abattement de 20 % pour le caractère précaire de l'occupation, soit une valeur locative corrigée de 1 760 euros». S'il est précisé dans le procès-verbal de Me [F] que M. [E] déclare renoncer «à faire réévaluer la valeur locative du bien pour les années 2014 à 2020», cela ne signifie pas, contrairement à ce qu'allègue Mme [X], que celui-ci a renoncé au calcul de toute indemnité d'occupation pour la période considérée mais seulement à la réévaluation de la valeur locative. Mme [X] est ainsi redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation s'élevant à 1 760 euros par mois à compter du 12 janvier 2012 jusqu'à la libération effective des lieux. Mme [X] verse aux débats deux attestations établies par Me [F] : - la première relate l'acquisition par Mme [X] d'un appartement et d'un garage le 22 janvier 2024 ; - la seconde atteste de la vente par M. [E] et Mme [X] du bien indivis le 11 juillet 2024. M. [E] fait état d'un courrier officiel entre avocats émis le 19 février 2024 par le conseil de Mme [X], aux termes duquel il est indiqué que celle-ci a déménagé du bien indivis sis à [Localité 13]. Il convient dès lors de faire droit à la demande formulée par M. [E] et de dire Mme [X] redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 1 760 euros par mois du 12 janvier 2012 jusqu'au 19 février 2024, soit la somme totale de 255 611 euros pour une période de 145 mois et 7 jours. Sur les taxes foncières et les primes d'assurance : M. [E] indique qu'il ne forme aucune demande relative aux taxes foncières au titre des années 2012 et 2013, le jugement rendu le 7 janvier 2019 lui ayant déjà alloué la somme de 1 755 euros à ce titre. Il fait valoir qu'il est fondé à réclamer la moitié de la taxe foncière et des primes d'assurances payées à ce jour, correspondant aux taxes foncières de 2014 à 2023 et des primes d'assurance du bien de 2012 à 2023. Pour sa part, Mme [X] indique que le jugement du 7 janvier 2019 a homologué le projet d'acte liquidatif établi le 26 février 2014 par Me [M] et fixé la récompense due par la communauté à M. [E] à un montant de 1 755 euros au titre de l'excédent du compte d'administration au regard des taxes foncières 2012 et 2013, de sorte que l'appelant n'est pas fondé à présenter une réclamation au titre des taxes foncières 2012 et 2013. Elle fait valoir que les demandes de M. [E], qui réclamait la réactualisation des taxes foncières pour les années 2014 à 2017, ont été défintivement rejetées au sens de l'article 2243 du code civil par le jugement du 7 janvier 2019, M. [E] n'ayant pas interjeté appel dudit jugement. Mme [X] soutient que les demandes de M. [E] relatives aux taxes foncières et primes d'assurance antérieures au 10 novembre 2015 sont prescrites, la prescription de droit commun de 5 ans applicable aux dépenses de conservation du bien indivis n'étant valablement interrompue qu'à compter de l'acte introductif du 10 novembre 2020. Sur ce, Les parties s'accordent sur le fait que les taxes foncières pour 2012 et 2013 ont été définitivement fixées par le jugement du 7 janvier 2019, M. [E] bénéficiant à ce titre d'une récompense à l'encontre de la communauté à un montant de 1 755 euros. L'argumentation de Mme [X] quant à la prescription des demandes de M. [E] est inopérante dès lors que la prescription, suspendue entre les époux jusqu'au 18 février 2016, a été interrompue par les assignations des 16 mai 2017 et 10 novembre 2020 et par le procès-verbal établi le 6 janvier 2020 par Me [F], acte dans lequel M. [E] sollicitait notamment une créance au titre des taxes foncières pour les années 2014 à 2019 et des primes d'assurance pour les années 2012 à 2019. Le premier alinéa de l'article 815-13 prévoit que «lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés». Il est constant que la taxe d'habitation et l'assurance habitation, dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble, incombent à l'indivision et doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. Le procès-verbal dressé le 6 janvier 2020 par Me [F] indique expressément que : - «M. [E] déclare avoir payé seul les taxes foncières de 2014 à 2019, ce qui représente une somme totale de 4 313 euros. Les copies desdites taxes foncières demeurent annexées aux présentes», - «M. [E] déclare avoir acquitté seul la cotisation d'assurance du bien sis à [Localité 13] pour les années 2012 à 2019. Pour la période de 2014 à 2019, ces dépenses supportées par M. [E] représentent une somme de 3 853,72 euros. À cette fin, M. [E] produit ses relevés bancaires dont les copies sont annexées. M. [E] déclare qu'il produira prochainement le justificatif des sommes ainsi payées pour 2012 à 2013 inclus». Il y a lieu de noter que le procès-verbal versé aux débats par M. [E] ne comporte aucune annexe. L'appelant verse également au soutien de ses demandes les avis d'impôt, adressés à son seul nom et mentionnant son numéro de compte bancaire, afférents au paiement de la taxe foncière du bien indivis pour les années 2020 à 2023, portant respectivement sur les sommes de 763 euros, 770 euros, 798 euros et 857 euros, soit la somme totale de 3 188 euros. M. [E] produit également les avis d'échéance d'assurance habitation, adressés à son seul nom, relatifs au bien indivis pour les années 2020 à 2022, moyennant les cotisations annuelles respectives de 695,87 euros, 715,37 euros et de 720,75 euros, soit la somme totale de 2 131,99 euros. En l'absence d'autre élément, et alors qu'il incombe à l'appelant de démontrer qu'il a personnellement supporté la charge de ces dépenses, il convient de dire que M. [E] est titulaire de créances à l'encontre de l'indivision à hauteur de 3 188 euros au titre des taxes foncières 2020 à 2023 d'une part, et à hauteur de 2 131,99 euros au titre des cotisations d'assurance habitation pour les années 2020 à 2022 d'autre part. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés par moitié. L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action de M. [E], intentée à l'encontre de Mme [X], - condamné M. [E] aux dépens, - renvoyé le dossier au juge aux affaires familiales du cabinet 2 pour rapport du juge commis. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevables les demandes formulées par M. [E], Dit que les dépens de première instance seront partagés par moitié, et employés en frais privilégiés de partage, Dit que Mme [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 255.611 euros au titre de sa jouissance privative du bien indivis du 12 janvier 2012 jusqu'au 19 février 2024, Dit que M. [E] est titulaire d'une créance contre l'indivision post-communautaire à hauteur de 3 188 euros au titre des taxes foncières 2020 à 2023, Dit que M. [E] est titulaire d'une créance contre l'indivision post-communautaire à hauteur de 2 131,99 euros au titre des primes d'assurance 2020 à 2022, Rejette les demandes formées par M. [E] au titre des taxes foncières pour les années 2014 à 2019 et au titre des primes d'assurance pour les années 2012 à 2019 et 2023, Renvoie M. [E] et Mme [X] devant Me [N] [F], notaire à [Localité 16], afin d'établir l'acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt, Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage, Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6711fac77603bf88a18847f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel