Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac87603bf88a1884803
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 63 930 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/07602 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHJ3 Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 03 juilet 2023 RG : 11.23.0027 [U] C/ [11] [8] CAF DU RHONE [9] POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES [10] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 17 Octobre 2024 APPELANT : M. [Y] [U] né le 1er avril 1985 [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne INTIMEES : [11] CS 80002 [Localité 4] non comparante [8] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante CAF DU RHONE [Adresse 5] [Localité 6] non comparante [9] TSA 71930 [Localité 4] non comparante POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 1] CS 70402 [Localité 6] non comparante [10] TSA 71930 [Localité 4] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseilère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 10 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [Y] [U] du 23 février 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement. Par jugement du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur recours de la société [11], créancier, a confirmé la recevabilité de la demande de M. [U] afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 12 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes, d'un montant total de 63.620,26 euros, en ce compris un arriéré de pension alimentaire de 5.280,24 euros hors plan, sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 639,31 euros, l'arriéré de pension alimentaire devant être réglé dans les 9 premiers mois, - un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 10.076,27 euros. Ces mesures ont été notifiées le 13 janvier 2023 à la société [11] et le 18 janvier 2023 à M. [U]. Par lettres recommandées postées respectivement les 17 janvier et 2 février 2023, la société [11] et M. [U] ont contesté les mesures imposées. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. Par courrier reçu au greffe le 30 mars 2023 et respectant les formes prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation, la société [11] a contesté les mesures imposées, au motif que celles-ci prenaient en compte le règlement d'une dette hors plan pendant les 9 premiers mois et ne prévoyaient pas la vente du véhicule financé par un prêt. Elle a fait valoir que M. [U] avait contracté en décembre 2021 un prêt de 25.000 euros auprès d'elle pour financer un véhicule, qu'elle avait établi un chèque de banque d'un montant de 29.500 euros pour le compte du débiteur au profit d'un dénommé [C] [I] le 16 décembre 2021, après déblocage du prêt de 25.000 euros et versement d'une somme de 4.500 euros en espèces au crédit du compte courant du débiteur, et que M. [U] ne justifiait pas de l'utilisation des fonds considérés. M. [U] a indiqué être en arrêt maladie et être dans l'impossibilité de payer la mensualité de remboursement mise à sa charge. Il a expliqué avoir revendu le véhicule au prix de 25.000 euros et avoir dépensé cette somme. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable les recours de M. [U] et la société [11], - rejeté le recours de M. [U] mais fait droit à celui de la société [11], - déclaré M. [U] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié à M. [U] par remise en main propre le 3 octobre 2023. M. [U] a interjeté appel du jugement le 4 octobre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juin 2024. M. [U] ayant fait état de problèmes de santé l'ayant empêché de préparer l'audience, l'affaire a été renvoyée au 4 septembre 2024. A cette audience, M. [U] a fait valoir qu'un jugement avait déjà statué sur la recevabilité de sa demande de surendettement à la suite d'une contestation de la société [11], de telle sorte que cette décision s'imposait aux parties. Il a indiqué avoir revendu le véhicule financé moyennant un prix de 18.000 euros et avoir réglé des dépenses courantes avec. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge, statuant sur contestation des mesures imposées, peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1, et notamment que le débiteur surendetté soit de bonne foi. Le premier juge a constaté la mauvaise foi du débiteur et déclaré celui-ci irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers au motif que : - l'achat par M. [U] d'un véhicule pour un montant de 29.500 euros peu de temps avant le dépôt de sa demande de surendettement révèle une aggravation volontaire de sa situation par un achat largement dispendieux et incompatible avec les difficultés qu'il invoque, - M. [U] n'a pas mentionné le véhicule considéré lors du dépôt de sa demande de surendettement et ne justifie pas de la vente de ce véhicule ; à supposer cette vente intervenue, il ne justifie ni du prix perçu ni des dépenses effectuées avec ce prix, étant observé que la dilapidation par M. [U] de son patrimoine est contemporaine au dépôt du dossier de surendettement du débiteur, - M. [U] s'est volontairement placé dans une situation de surendettement et a volontairement aggravé son endettement. Suivant offre préalable du 2 décembre 2021, acceptée le même jour, la société [11] a consenti à M. [U] une offre de contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 25.000 euros. Le 16 décembre 2021, M. [U] a procédé au déblocage de la somme de 25.000 euros afin de financer l'achat d'un véhicule, cette utilisation étant remboursable en 60 mensualités comprenant des intérêts au taux de 3,95 % l'an. Le jugement du 14 novembre 2022, statuant sur contestation de la société [11], a déclaré recevable la demande de M. [U] en date du 23 février 2022 afin de traitement de sa situation de surendettement, nonobstant l'absence de mention par celui-ci de ce qu'il avait d'autres crédits en cours dans la fiche de renseignements du 2 décembre 2021 destinée au prêteur. Néanmoins, il ressort des motifs du jugement dont appel que le premier juge a soulevé d'office la mauvaise foi de M. [U] au vu de faits intervenus lors de la demande afin de traitement de la situation de surendettement, dont il n'a eu connaissance que dans le cadre de la contestation des mesures imposées. Aussi, compte tenu de cet élément nouveau, le jugement du 14 novembre 2022 n'a pas autorité de la chose jugée quant à la recevabilité de la demande. Les pièces versées aux débats font apparaître que le 16 décembre 2021, M. [U] a souscrit un crédit de 25.000 euros afin d'acheter un véhicule et a perçu en outre un versement de 4.500 euros en espèces. Il a réglé le même jour la somme de 29.500 euros à un tiers par un chèque de banque. Or, il ne justifie par aucune pièce que la somme considérée a été consacrée à l'achat d'un véhicule, étant observé qu'il reconnaît ne pas avoir déclaré de véhicule à titre de patrimoine le 22 février 2022, date du dépôt de sa demande de surendettement. M. [U] a donc disposé d'un capital de 29.500 euros au profit d'un tiers deux mois avant le dépôt de sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement et a détourné ainsi sciemment une partie de son patrimoine mobilier aux dépens de ses créanciers dans le cadre de la procédure de surendettement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [U] irrecevable en sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.733-12 alinéa 3 du code de la consommationarticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fac87603bf88a1884803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel