Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac87603bf88a1884809
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 97 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/09063 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKUI Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE du 13 novembre 2023 RG : 23/01584 [J] [H] C/ SIP [Localité 20] SUD [15] [16] [13] CHEZ [19] [14] [Adresse 11] [18] [12] CHEZ [17] SERVICE SURENDETTEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 17 Octobre 2024 APPELANTS : M. [N] [J] né le 23 novembre 1965 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 20] Non comparant, représenté par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Mme [V] [H] divorcée [J] née le 26 Juillet 1968 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 20] Non comparante, représentée par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEES : SIP [Localité 20] SUD Service des Impôts aux particuliers [Adresse 2] [Localité 20] Non comparant [15] Service Surendettement [Adresse 10] [Localité 20] Non comparante [16] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Non comparante [13] CHEZ [19] [Adresse 3] [Localité 9] Non comparante [14] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Non comparante [18] Chez [14] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Non comparante [12] CHEZ [17] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 6] Non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 12 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [N] [J] et Mme [V] [H] divorcée [J] (M. et Mme [J]) du 28 février 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 23 février 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 241.286,71 euros sur une durée de 31 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 2.256,64 euros. - un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 172.730,13 euros. Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 53 mois, ont été notifiées le 18 mars 2023 aux consorts [J]. Par lettre recommandée envoyée le 29 mars 2023 à la commission, M. et Mme [J] ont contesté les mesures imposées du 23 février 2023. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi de cette contestation. M. [J] a indiqué que Mme [J] et lui-même n'étaient pas en mesure de régler la mensualité de remboursement mise à leur charge, compte tenu de ce qu'il était en arrêt de travail pour une longue durée. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable la contestation des consorts [J], - fixé la capacité de remboursement des consorts [J] à la somme de 1.600 euros, - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait: ' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 241.286,63 euros sur une durée de 31 mois, sans intérêt, ' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 191.728,32 euros, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le jugement a été notifié à M. et Mme [J] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 20 novembre 2023. Par lettre recommandée envoyée le 25 novembre 2023, M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 septembre 2024. Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, les consorts [J] ont demandé à la Cour de réduire à la somme de 1.300 euros la mensualité de remboursement mise à leur charge. Les autres parties n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de M. et Mme [J] aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. M. et Mme [J], âgés respectivement de 58 et 56 ans, vivent ensemble, même s'ils sont divorcés. Ils ont à leur charge leur fils [W], né en 1999, lequel a fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 25 mai 2021 au 31 mai 2024 mais ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés, compte tenu d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le premier juge a retenu que les consorts [J] avaient la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 3.283 euros, constituées des indemnités journalières de M. [J] (1.100 €), du salaire de Mme [J] après déduction d'impôt (2.039 €) et d'une pension d'invalidité (144 €) - des charges mensuelles d'un montant total de 1.377 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes pour 3 personnes (975 €), charges d'habitation, comprenant les assurances et le téléphone (237 €) et la mutuelle (165 €), le couple étant logé à titre gratuit, soit une capacité mensuelle de remboursement de 1.906 euros. Néanmoins, le premier juge a fixé à la somme de 1.600 euros la mensualité de remboursement à la charge des débiteurs. Les pièces justificatives versées aux débats font apparaître que M. [J] est en arrêt de travail depuis le 21 mars 2023 à la suite d'une affection de longue durée et perçoit des indemnités journalières d'un montant de 46 € net (après retenues RDS et CSG) chacune. Aussi, les revenus mensuels de M. [J] s'élèvent à la somme de 1.380 €. Par ailleurs, Mme [J] a bénéficié pour l'année 2023 d'un cumul net imposable de salaires de 29.318,98 €, dont 2.371,32 € au titre d'un avantage en nature consistant en un logement de fonction. Elle n'a donc que des revenus de 26.947,66 € (29.318,98 €-2.371,32 €) au titre de ses salaires, soit 2.245,63 € par mois. Elle a bénéficié de janvier à juin 2024 d'un cumul net imposable de salaires de 15.204,67 €, dont 1.014,30 € d'avantage en nature, soit des revenus de 14.190,37 €, correspondant à 2.365,06 euros par mois. Le revenu perçu par Mme [J] au titre de son salaire sera donc fixé à 2.290 euros (pour tenir compte de la CSG non déductible et de la CRDS), étant observé que celui dont elle fait état dans ses écritures a été calculé sur la base de cumuls erronnés pour 2023 et de janvier à juin 2024. Enfin, à défaut de justificatif sur ce point, la pension d'invalidité de Mme [J] sera retenue à hauteur de la somme de 144 euros par mois déclarée par elle. Les revenus de M. et Mme [J] s'élèvent donc à la somme totale de 3.814 euros. Les charges mensuelles des consorts [J], après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l'année 2024 sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour trois personnes (1.063 €), forfait charges courantes d'habitation (202 €), impôts sur le revenu (160 €), frais mutuelle en totalité (152 €), pour tenir compte de la situation de santé des débiteurs, soit la somme totale de 1.577 euros. La capacité mensuelle de remboursement des consorts [J] est donc égale à la somme de 2.237 euros (3.814 €-1.577 €). Par ailleurs, la quotité saisissable des revenus des consorts [J] s'élève à la somme de 2.005,03 €. M. et Mme [J] n'établissant pas ne pas être en mesure de régler la mensualité de remboursement de 1.600 euros mise à leur charge, le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ses autres dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civile.article L.733-13 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fac87603bf88a1884809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel