Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac87603bf88a188480d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 223 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00855 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POEF Décision du Juge de l'exécution du TJ de ROANNE du 11 janvier 2024 RG : 23/5 [M] C/ S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE AUTE LOIRE Caisse RSI AUVERGNE TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA LOIRE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18] TRESOR PUBLIC SERVICE DES RECETTES NON FISCALES S.C.I. MANON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 17 Octobre 2024 APPELANT : M. [V] [M] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 17] Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 assisté de Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON INTIMES : CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE [Adresse 16] [Localité 9] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assistée de Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE La CAISSE RSI AUVERGNE chez Maître [U] SARL AURALAW [Adresse 15] [Localité 10] défaillante TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA LOIRE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 18] défaillant SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 18] défaillant TRESOR PUBLIC SERVICE DES RECETTES NON FISCALES [Adresse 5] [Localité 9] défaillant S.C.I. MANON chez Maître [F] Avocat [Adresse 11] [Localité 18] défaillante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 31 janvier 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 8 mars 2023, volume 2023 S n°4, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a signifié à M. [V] [M] et dénoncé à Mme [C] [H] épouse [M] un commandement aux fins de saisie des immeubles lui appartenant situé 2075 à [Adresse 7] à [Localité 17], cadastrés section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par acte d'huissier en date du 24 avril 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a fait assigner M. [V] [M] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne, Les créanciers inscrits ont été appelés à la cause. Par jugement d'orientation en date du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution a : - débouté M. [V] [M] de l'ensemble de ses contestations - constaté que la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire est liquide et exigible - fixé le montant de la créance du poursuivant à la somme de 872 568,09 euros en principal, intérêts et accessoires - ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement - dit que l'audience de vente aura lieu le mercredi 10 avril 2024 à 9 heures sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente - fixé les conditions de la visite des biens immobiliers - dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Robert, membre de la SELARL Robert. M. [V] [M] a interjeté appel de ce jugement, le 30 janvier 2024, à l'égard de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, de la caisse RSI Auvergne, du Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de la Loire, du service des impôts des particuliers de [Localité 18], du Trésor public service des recettes non fiscales et de la SCI Manon. Il a été autorisé à assigner à jour fixe les intimés pour l'audience du 10 septembre 2024, par ordonnance du 7 février 2024. Par ordonnance de référé du 29 avril 2024, la juridiction du premier président a ordonné le sursis à l'exécution du jugement dont appel, constatant l'accord des parties sur ce point. M. [M] demande à la cour : - d'infirmer le jugement statuant à nouveau, à titre principal, - de dire que les conditions requises pour la saisie immobilière ne sont pas remplies - de dire que la dette du débiteur principal et de la caution à l'égard de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire est prescrite ou à tout le moins inexistante - de dire que les cautionnements consentis par lui au bénéfice de la banque sont disproportionnés - de dire que la procédure de saisie immobilière engagée par la banque est disproportionnée en conséquence, - de déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire s'agissant de l'engagement de caution d'un montant de 400 000 euros - d'ordonner la radiation de l'hypothèque inscrite sur son bien immobilier, publiée le 6 juillet 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 18], volume 2015 V n°977 - d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à titre subsidiaire, - de lui accorder les plus larges délais de paiement à titre infiniment subsidiaire, - de l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi dans un délai de quatre mois en tout état de cause, - de débouter la banque de l'intégralité de ses demandes - de condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire demande à la cour : - de confirmer le jugement d'orientation - de fixer la date de l'audience d'adjudication - de fixer les conditions de la visite des biens saisis - de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût des visites et divers diagnostics immobiliers et leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Robert, avocat, sur son affirmation de droit - de condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les assignations ont été délivrées aux créanciers inscrits par actes de commissaire de justice en date des 23 et 27 février 2024, remis à des personnes se déclarant habilitées à les recevoir. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. SUR CE : Selon deux jugements en date du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Roanne a fixé la créance du Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire au passif de la société Aménagement Foncier Création, à la somme de 412 190,18 euros au titre du prêt notarié du 11 septembre 2012 et à la somme de 1 672 625,74 euros au titre du prêt notarié du 20 décembre 2012. Dans le corps de ses conclusions, M. [M] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir sur les appels interjetés à l'encontre de ces deux jugements. Cette demande n'ayant pas été reprise au dispositif des conclusions d'appel, la cour n'en est pas saisie, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. En application de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'espèce, la saisie immobilière est fondée sur les titres exécutoires suivants : - l'acte notarié du 11 septembre 2012 contenant, d'une part, prêt à la société Aménagement Foncier Création (AFC) de la somme de 365 000 euros à titre de contrat global de crédits de trésorerie sur un compte support n° [Numéro identifiant 13] d'une durée de 23 mois, avec une date d'échéance finale au 31 juillet 2014, d'autre part, cautionnement solidaire de M. [M] dans la limite de la somme de 215 000 euros - l'acte notarié du 20 décembre 2012 contenant, d'une part, prêt à la société Aménagement Foncier Création (AFC) de la somme de 1 710 000 euros à titre de contrat global de trésorerie sur le compte n° [Numéro identifiant 14] d'une durée de douze mois, avec une date d'échéance finale au 30 septembre 2013, d'autre part cautionnement solidaire de M. [M] dans la limite de 400 000 euros - l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon lequel confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 19 avril 2017 qui a condamné M. [M] en sa qualité de caution à payer à la banque les sommes suivantes : 75 000 euros, 50 000 euros, 20 000 euros et 40 000 euros (soit au total 185 000 euros). M. [M] soutient que : - la créance résultant de l'engagement de caution à hauteur de 400 000 euros est prescrite car la date d'échéance fixée au contrat pour le remboursement des sommes prêtées au débiteur principal, la société AFC, était celle du 30 septembre 2013, date à laquelle la créance est devenue exigible, de sorte que le délai pour exercer l'action en recouvrement à l'encontre du débiteur principal et de la caution expirait le 30 septembre 2018 - la banque ne justifie pas avoir interrompu la prescription de son action, puisque tous les actes d'exécution forcée produits sont postérieurs à l'acquisition de la prescription, que les mises en demeure et l'inscription hypothécaire ne sont pas des actes interruptifs de prescription et que les prétendus encaissements intervenus sur le compte de la société AFC ne peuvent être analysés comme des paiements volontaires et ne sont pas interruptifs de prescription - son engagement de caution ne porte que sur le prêt octroyé par la banque et il n'a jamais été question pour lui de se porter caution d'un prétendu compte courant débiteur - la durée de ses engagements de caution était limitée dans le temps - la créance principale déclarée au passif de la procédure collective de la société AFC au titre des deux crédits de trésorerie 'est inexistante', car la banque n'a pas produit les relevés de compte des sommes dûes le 19 janvier 2019, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AFC, et elle ne justifie pas dès lors de l'existence et du montant de sa créance à cette date - 'plus de 70 % de la créance du Crédit agricole à son égard n'est ni certaine, ni exigible' puisque les créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société AFC sont contestées et 'la créance du Crédit agricole ne peut être considérée comme étant liquide et exigible alors que cela ne concerne que 20 % des sommes réclamées' - la procédure de saisie immobilière est disproportionnée car les conséquences d'une vente forcée ordonnée sur le fondement d'une créance hypothétique de 872 568,09 euros ne peuvent qu'être excessives et disproportionnées quand seulement une somme de 185 000 euros n'est ni contestable, ni contestée - les conditions requises pour la saisie immobilière ne sont dès lors pas remplies. La banque soutient que : - la créance n'est pas prescrite, car au-delà de la durée du prêt, l'ouverture de crédit se transforme de plein droit en un simple compte courant débiteur, de sorte que l'expiration du contrat n'entraîne pas automatiquement l'exigibilité de la créance - ainsi qu'il résulte de la mise en demeure adressée le 14 août 2014 à la société AFC, les contrats sont arrivés à échéance au 31 juillet 2014 - plusieurs encaissements sont intervenus au titre des ventes des lots du programme financé par le contrat global de trésorerie, les sommes ont été affectées au solde débiteur du compte n° [Numéro identifiant 12] et sont interruptives de prescription - la déclaration de créance a interrompu la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure, les actes interruptifs de prescription à l'égard du débiteur principal étant opposables à la caution - M. [M] s'est vu lui aussi délivrer des actes interruptifs de prescription en sa qualité de caution. **** L'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, intérêts, frais et autres accessoires. L'acte de prêt du 20 décembre 2012 stipule que l'emprunteur (la société Aménagement Foncier Création) s'engage à rembourser le montant utilisé du crédit au terme de la durée précisée au paragraphe DESIGNATION DU CREDIT, soit le 30 septembre 2013, et qu'au-delà de cette durée, l'ouverture de crédit se transformera de plein droit en simple compte débiteur. La clause CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES stipule que chaque caution, après avoir pris connaissance des clauses et conditions du présent prêt, déclare se constituer caution solidaire de l'emprunteur envers le prêteur pour le remboursement des sommes dûes en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu du présent acte et jusqu'à concurrence des sommes acceptées par chaque caution, soit la somme de 400 000 euros pour M. [M]. L'engagement de caution solidaire notarié souscrit par M. [M] qui a signé l'acte authentique n'est pas limité dans le temps, tandis que la mention manuscrite qu'il a apposée en qualité de caution sur le contrat global de crédits de trésorerie rédigé par la banque, annexé à l'acte notarié, comporte la précision suivante : 'en me portant caution de la SARL AFC dans la limite de la somme de 400 000 euros et pour la durée de 36 mois, je m'engage à rembourser au prêteur etc...' En tout état de cause, la défaillance du débiteur principal et l'exigibilité de la créance ont été constatées moins de trois ans après la signature du contrat, si bien que le moyen n'est pas fondé. M. [M] s'est bien porté caution solidaire des sommes dûes par l'emprunteur principal en vertu de l'acte de prêt notarié, donc à quelque titre que ce soit. Peu importe dans ces conditions que ces sommes soient qualifiées d'ouverture de crédit ou de compte débiteur. Aucune clause du contrat ne prévoit qu'à compter du 30 septembre 2013, la somme restant dûe au titre de l'ouverture de crédit deviendra immédiatement exigible, sans formalité préalable, puisqu'au contraire, il est expressément stipulé qu'à partir de cette date, l'ouverture de crédit se transforme en compte débiteur. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 août 2014, la banque a adressé à la société Aménagement Foncier Création, en sa qualité d'emprunteur principal, et à M. [M], en sa qualité de caution solidaire, une mise en demeure de régulariser dans un délai de quinze jours à réception de celle-ci la totalité des sommes échues au 31 juillet 2014, notamment au titre du prêt du 20 décembre 2012, soit la somme de 1 677 697,40 euros pour la société et celle de 400 000 euros pour la caution solidaire. La banque disposait donc d'un délai jusqu'au 28 août 2019 pour recouvrer sa créance. Elle justifie avoir déclaré sa créance de 1 672 625,74 euros entre les mains de Maître [X], liquidateur judiciaire de la société AFC, le 23 janvier 2019. La déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire, cet effet interruptif se prolongeant jusqu'à la clôture de la liquidation. Dès lors, à la date de signification du commandement aux fins de saisie immobilière du 31 janvier 2023, alors que la procédure de liquidation judiciaire de la société AFC était toujours en cours, l'action en recouvrement de la créance résultant de l'engagement de caution solidaire souscrit le 20 décembre 2012 par M. [M] n'était pas prescrite. Dans ses jugements en date du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce a fixé les créances de la banque au passif de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal au titre des deux crédits de trésorerie. Par ailleurs, il ressort des lettres adressées le 29 décembre 2020 par le liquidateur judiciaire à la banque dans le cadre de ses opérations de vérification des créances que les créances déclarées de 1 672 626,74 euros et 412 190,18 euros sont contestées par la société débitrice à concurrence des sommes respectives de 548 577 euros et 91 530 euros. Le surplus non contesté de ces créances est supérieur au montant des deux cautionnements solidaires souscrits par M. [M]. La contestation tenant à l'existence même de la créance à l'égard du débiteur principal n'est pas fondée. M. [M] fait valoir que les engagements de caution qu'il a souscrits pour un total de 800 000 euros sont disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine et que la banque ne justifie pas avoir rempli de fiche d'information à la date des engagements de caution, puisque la fiche de renseignements du 25 avril 2013 est postérieure aux deux engagements de caution et que celle du 10 août 2010 est antérieure de deux ans aux engagements de caution. Il ajoute qu'il n'a pas été tenu compte, dans l'appréciation de son patrimoine, du montant des crédits en cours. La banque répond que les engagements de caution n'étaient pas disproportionnés, car à l'époque de ses engagements à hauteur de 800 000 euros, M. [M] déclarait un patrimoine de 3 830 000 euros, dont une valeur nette de 2 235 000 euros. La fiche de renseignements datée du 25 avril 2013 à laquelle est annexé un état patrimonial et revenus annuels dressé par M. [M] lui-même en mars 2013 décrit : - un patrimoine immobilier détenu directement au 31 décembre 2012, évalué à la somme de 650 000 euros dont à déduire un capital restant dû d'un montant de 270 000 euros et à la somme de 150 000 euros dont un tiers lui revenant - un patrimoine immobilier détenu en sociétés au 31 décembre 2012 d'une valeur nette totale de 2 143 000 euros, tenant compte de la proportion des parts qu'il détient dans lesdites sociétés - des participations détenues dans des sociétés commerciales en janvier 2013, des placements divers en décembre 2012 (50 000 euros), des comptes courants détenus dans différentes sociétés (200 000 euros) - des revenus de gérance (66 000 euros nets en 2012) - des revenus nets des plus values (75 000 euros en 2012). Il est ainsi établi que les engagements de caution souscrits par M. [M] en septembre et décembre 2012, soit à une date contemporaine des éléments figurant sur la fiche de renseignement ci-dessus, n'étaient pas disproportionnés, eu égard au patrimoine immobilier et aux revenus de celui-ci. Au vu des éléments produits, le juge de l'exécution, à bon droit, a fixé la créance de la banque aux sommes suivantes : - 215 397,23 euros au titre de la caution solidaire souscrite par acte notarié du 11 septembre 2012 - 403 992,28 euros au titre de la caution solidaire souscrite par acte notarié du 20 décembre 2012. En ce qui concerne le montant de la créance résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 5 novembre 2020, la cour a posé à l'audience la question de l'application et du calcul des intérêts de retard, la cour d'appel ayant prononcé la déchéance du droit à intérêts, frais et pénalités postérieurs au 31 décembre 2013 à l'égard de la caution et les parties ont répondu. Le décompte produit par la banque comprend le calcul de l'intérêt légal sur les condamnations prononcées à compter de l'arrêt, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. En conséquence, c'est également à bon droit que le juge de l'exécution a fixé la créance de la banque au titre de l'arrêt du 5 novembre 2020 à la somme de 253 178,58 euros, incluant l'indemnité de procédure, les dépens, les intérêts aux taux légal produits par la somme de 185 000 euros à compter du 5 novembre 2020, arrêtés au 11 octobre 2022, outre les frais de procédure et les émoluments proportionnels arrêtés au 11 octobre 2022, dont à déduire un règlement de 7 500 euros, telle que ladite créance est détaillée dans le jugement dont appel. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance totale de la banque à la somme de 872 568,09 euros en principal, intérêts et accessoires. La saisie immobilière n'est pas disproportionnée au regard du montant de la créance à recouvrer et de la valeur du bien saisi, la banque faisant observer à cet égard qu'elle n'a pu recouvrer que la somme de 8 412,14 euros sur une créance de plus de 872 000 euros. M. [M] sollicite l'octroi d'un délai de paiement afin de lui permettre de procéder à la vente amiable d'une partie de sa propriété constituée de plusieurs bâtiments distincts et indépendants, après avoir procédé à une division de celle-ci. En l'espèce, la banque réclame le remboursement des sommes qui lui sont dûes depuis le 14 août 2014, un arrêt de condamnation a été rendu par la cour d'appel le 5 novembre 2020 et le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 31 janvier 2023. M. [M] n'a pas mis à profit les délais dont il a ainsi bénéficié afin d'accomplir les diligences invoquées. C'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais de paiement. Enfin, le juge de l'exécution a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable au motif qu'aucun mandat de vente n'avait été produit aux débats, mais seulement une estimation immobilière entre 750 000 euros et 800 000 euros datée du 3 septembre 2022. M. [M] n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a engagé des démarches aux fins de trouver un acquéreur dans le cadre d'une vente amiable de son bien immobilier. Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la vente forcée du bien. Le recours de M. [M] étant entièrement rejeté, il y a lieu de condamner celui-ci aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire : CONFIRME le jugement RENVOIE l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne afin qu'il fixe la date et les modalités de la vente par adjudication, ainsi que le montant des frais à taxer CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens d'appel CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article L311-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fac87603bf88a188480d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel