Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac97603bf88a1884821
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 87 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
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Texte intégral
N° RG 24/04594 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWOE Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 22 mai 2024 RG : 2024 00439 L'ASSOCIATION PARC DU CHEVAL EN RHONE ALPES C/ S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES S.E.L.A.R.L. MJ ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 17 Octobre 2024 APPELANTE : L'ASSOCIATION PARC DU CHEVAL EN RHONE ALPES Association Loi de 1901, immatriculée sous le n°433 288 404, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidants Me Nicolas BES et Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON INTIMEES : S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [S] [O] ou Maître [U] [M], administrateurs judiciaires, ès qualités d'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION DU PARC DU CHEVAL EN RHONE ALPES, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 23 novembre 2022 [Adresse 4] [Localité 1] non représentée, S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [E] [R] ou Maître [E] [V], mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire judiciaire de l'ASSOCIATION DU PARC DU CHEVAL EN RHONE ALPES, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 23 novembre 2022 [Adresse 6] [Localité 5] non représentée, En présence du Ministère Public, en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'association Parc du cheval en Rhône-Alpes. La Selarl AJ partenaires a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl MJ Alpes a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 27 mars 2024, le projet de plan de redressement a été déposé au greffe du tribunal de commerce. Le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le représentant du ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan. ' l'inverse, le juge-commissaire a émis un avis défavorable. Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : - rejeté le plan de redressement présenté par l'association Parc du cheval en Rhône Alpes - [Adresse 3], - employé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. L'association Parc du cheval en Rhône-Alpes a interjeté appel par déclaration du 3 juin 2024. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 septembre 2024, l'association Parc du cheval en Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles 31 et 546 du code de procédure civile et des articles L. 661-1, L 626-1, L. 626-2 et L. 631-19 du code de commerce de : - juger l'association Parc du cheval en Rhône-Alpes, débiteur dans l'exercice de ses droits propres, recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 22 mai 2024 en ce qu'il a : rejeté le plan de redressement présenté par association Parc du cheval Rhône-Alpes, [Adresse 3], employé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Et statuant à nouveau : - arrêter le plan de redressement par voie de continuation présenté par l'association Parc du cheval en Rhône-Alpes, - fixer les conséquences de l'arrêté du plan de redressement par voie de continuation et notamment désigner la Selarl AJ partenaires, représentée par Me [S] [O] ou Me [U] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, - tirer les dépens en frais privilégiés de procédure. La Selarl AJ partenaires, ès-qualités, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 juin 2024, n'a pas constitué avocat. La Selarl MJ alpes, ès-qualités, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 juin 2024, n'a pas constitué avocat. Le dossier a été transmis à Mme le procureur général pour avis, le 18 juin 2024. Ses observations écrites du 17 septembre 2024 ont été communiquées aux parties le 18 septembre suivant. La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024, les débats étant fixés au 19 septembre 2024. A l'audience, l'association a été autorisée à produire, en application de l'article 442 du code de procédure civile, une nouvelle pièce constituée d'une promesse d'achat consentie à son bénéfice le 11 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'adoption du plan de redressement L'association fait valoir que : - en sa qualité de débiteur, elle dispose d'un droit propre à interjeter appel ; - le plan élaboré avec l'administrateur judiciaire permet d'assurer le remboursement des créanciers, par la vente du site immobilier et des locaux administratifs non loués ; les emprunts bancaires seront ainsi remboursés et les autres créanciers pourront être désintéressés grâce à la capacité d'autofinancement que dégagera l'exploitation de l'activité selon les budgets élaborés ; - dans l'attente de la vente immobilière, le plan a été établi sur dix ans permettant le remboursement des dettes ; ce plan a été accepté par la quasi-totalité des créanciers, seuls deux ont refusé, représentant une dette de 4.191,35 euros soit 0,11 % du passif ; le plan préserve la pérennité de l'activité et des emplois ; - ce plan est sérieux et cohérent, et a obtenu l'avis favorable de l'administrateur et du mandataire judiciaire. L'avocat général requiert l'infirmation du jugement et indique que le plan de continuation apparaît cohérent, permet la pérennité de l'exploitation, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, et qu'une liquidation serait contre-productive pour l'intérêt des créanciers et les trois emplois. Sur ce, Selon l'article L. 626-1 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-19 du même code, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Et selon l'article L. 626-2, 'au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10. Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan. Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution. Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental. Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction.' En l'espèce, il résulte de l'état des créances à jour au 11 juin 2024 (pièce n° 13 de l'appelante), que l'association présente un passif total définitif de 3.783.647,72 euros dont 3.368.843,17 euros de créances privilégiées, notamment constituées d'emprunts bancaires. Il est précisé, aux termes du plan proposé, que la dette à rembourser représente 3,4 millions d'euros, principalement composée d'emprunts bancaires conclus notamment pour acquérir les tènements loués au centre d'entraînement ; que ce dernier doit acquérir ces biens pour un prix de 3,4 millions d'euros et qu'à défaut, les loyers versés mensuellement couvrent les mensualités de remboursement des prêts. L'association justifie d'ores et déjà d'une promesse d'achat portant sur des locaux, consentie par l'Etablissement public foncier de l'Ain suivant acte authentique du 11 septembre 2024, pour le prix de 575.000 euros, sous condition suspensive de poursuite de l'activité du bénéficiaire et d'adoption du plan de continuation (sa pièce n° 26). Elle produit également une offre de service de la SAFER signée entre les parties le 30 août 2024, aux termes de laquelle cette dernière propose d'accompagner l'association dans la vente de plus de sept hectares du site immobilier exploité, moyennant le prix de 3.675.000 euros 'conforme à l'avis de valeur de la SAFER du 11/07/2023' (sa pièce n° 21). Ces ventes permettraient de désintéresser totalement les créanciers, étant observé qu'en l'état, les loyers perçus du centre d'entraînement couvrent les mensualités des prêts. Le plan d'apurement est ainsi présenté dans l'attente de réalisation de ces ventes immobilières. Ce plan prévoit un remboursement des créanciers à 100 % sur dix ans, à l'exception de la créance superprivilégiée du CGEA pour 8.743 euros qui devrait être payée dans les trois mois suivant l'arrêté du plan, et les créances inférieures à 500 euros qui représentent un montant total de 1.873 euros et seraient également payées en priorité. Il résulte du rapport de consultation des créanciers que seules deux réponses négatives ont été données, pour une masse globale représentant la somme de 4.191,35 euros, ce qui représente 0,11 % du passif. Par ailleurs, au vu du bilan économique et social établi en mai 2023, l'activité à fin décembre 2023 fait apparaître un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) de 221.000 euros et les budgets prévisionnels établis pour 2025 et 2026 prévoient un EBE d'environ 130.000 à 155.000 euros permettant de financer l'activité et de rembourser la dette conformément au projet de plan, ces budgets étant établis selon les conditions actuelles d'activité. De plus, le plan permet de conserver les trois emplois actuels. Il résulte donc de ces éléments que le projet de plan permet d'assurer le remboursement des créanciers ainsi que la poursuite de l'activité et le maintien des emplois. De surcroît, l'administrateur judiciaire, non-représenté en appel, indique, dans une lettre du 28 août 2024 produite par l'association (sa pièce n° 23) que le plan a été accepté par 99 % des créanciers représentant 99,80 % du passif. Il précise que s'agissant des 'difficultés pour assurer l'exploitation opérationnelle' qui avaient notamment justifié le rejet du plan par le tribunal de commerce, les membres de l'association ont désigné, lors d'une assemblée générale du 29 juillet 2024, deux nouveaux présidents en remplacement du précédent président bénévole, afin de dynamiser la gestion et de développer l'activité. Quant à la capacité de remboursement du passif par l'association, également retenue par le tribunal pour rejeter le plan, l'administrateur judiciaire indique que la dette est essentiellement bancaire et que, s'agissant du prêt de 2.825.202 euros, il se trouve actuellement remboursé par les loyers perçus, et qu'au titre de la créance de 955.163 euros, celle-ci est remboursée par l'activité de l'association qui permet de dégager une capacité d'autofinancement de près de 150.000 euros annuelle, outre la promesse d'achat de 575.000 euros et la trésorerie disponible de 353.797,74 euros au 29 août 2024. Le mandataire judiciaire, également non représenté en appel, indique dans une lettre du 21 juin 2024 produite par l'association (sa pièce n° 25), avoir donné un avis favorable à l'arrêté du plan. Il sera enfin souligné que le ministère public indique être favorable au plan qu'il qualifie de cohérent. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et d'adopter le plan de continuation figurant au dispositif de la décision. Sur les dépens Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de redressement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, - Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Arrête le plan de redressement par voie de continuation de l'association Parc du cheval en Rhône-Alpes selon les modalités suivantes : A) Les frais de justice Ils doivent être réglés intégralement à l'issue de la procédure. B) Créances du CGEA super-privilège (8.743 euros) Créance à régler dans les trois mois suivant l'arrêté du plan de continuation. C) Créances inférieures ou égales à 500 euros Conformément à l'article L. 626-20 du code de commerce, ces créances (1.873 euros) doivent être remboursées en priorité à l'arrêté du plan. D) Créances à échoir au titre des contrats en cours Les contrats sont poursuivis. E) Emprunts bancaires Ils seront remboursés comme les autres créances, excepté les emprunts d'une durée supérieure à dix ans qui seront remboursés selon les délais initialement prévus au contrat. F) Autres créances Remboursement de 100 % sur dix ans, selon les modalités suivantes : années année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 année 6 année 7 année 8 année 9 année 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Le paiement de la première échéance interviendra à la date anniversaire de la présente décision arrêtant le plan, soit en octobre 2025. Ce remboursement sera réalisé sans intérêt excepté pour les créances d'une durée supérieure à un an qui produisent des intérêts. *** - Fixe la durée du plan jusqu'à l'année 2034, soit au paiement de la dernière échéance ; - Ordonne le paiement immédiat des créances égales ou inférieures à 500 euros ; - Dit que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition par l'utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignations ; dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif ; - Désigne la Selarl AJ Partenaires, représentée par Me [S] [O] ou Me [U] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; - Dit que la mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure ; - Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ; - Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent arrêt, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal ; - Maintient la SELARL AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure ; - Maintient la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ; - Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de redressement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 626-1 du code de commercearticle L. 626-20 du code de commercearticle 442 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fac97603bf88a1884821
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