Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faca7603bf88a188482d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02915 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUHR Minute n° 24/00264 [R] C/ [S], CPAM DE LA MOSELLE, [I], [O], Organisme GROUPE SOS SANTE - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/1301 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [W] [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0376 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉS : Monsieur [B] [S] Groupe SOS SANTE - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ GROUPE SOS SANTE - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], représentée par son représentant légal [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉS ET APPELÉS EN INTERVENTION FORCÉS : Monsieur [L] [I] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ Monsieur [L] [O] [Adresse 3] [Localité 11] Non représenté CPAM DE LA MOSELLE [Adresse 4] [Localité 7] Non représentée DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Octobre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 janvier 2016, M. [W] [R] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Il a subi un écrasement de la main gauche en raison d'une chute d'un panneau de verre blindé de 100kg. Il s'est présenté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 13] (57), où une fracture du 5eme métacarpien gauche avec léger basculement lui a été diagnostiquée, et une attelle plâtrée lui a été posée. Il a ensuite été reçu le 13 janvier 2016 par le Docteur [B] [S], chirurgien orthopédiste au Centre hospitalier de [Localité 13], qui lui a prescrit une prothèse immobilisante type « boxer ». Le Dr [S] a revu M. [R] le 24 février 2016 et a constaté la quasi consolidation de la fracture avec une limitation de la mobilité au niveau du 5ème doigt de la main gauche, raison pour laquelle il a prescrit des séances de rééducation et de la physiothérapie. En suite de douleurs persistantes et raideurs, M. [R] a consulté son médecin traitant le Dr [I], qui lui a prescrit une scintigraphie osseuse, réalisée le 19 avril 2016, laquelle a révélé une réaction algodystrophique en phase chaude, affectant le 5ème rayon de la main gauche, et étendue au carpe gauche. Lors d'une consultation du 09 mai 2016, M. [W] [R] a fait part au Dr. [B] [S] de son insatisfaction quant au résultat obtenu, à savoir la perte de l'usage de son petit-doigts gauche aujourd'hui en forme de crochet, et le Dr [S] a proposé à M. [V] [R] de prendre attache avec la commission des usagers. Le médecin conciliateur, après avoir reçu M. [R], l'a orienté vers la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, laquelle a cependant refusé sa prise en charge dès lors que M. [R] ne répondait pas à une condition au moins posée pour que cette commission puisse intervenir. Par ordonnance de référé rendue à la requête de M. [R], une expertise médicale a été ordonnée et confiée à M. le docteur [D], ultérieurement remplacé par M. le docteur [F] [Y]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2019. Par actes d'huissier des 19 et 24 juillet 2019, M. [W] [R] a assigné le Dr. [B] [S], le groupe SOS santé-centre hospitalier de [Localité 13] ainsi que la CPAM de Moselle devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, afin de voir retenir la responsabilité du Dr [S] et du centre hospitalier de [Localité 13], et de les voir condamner solidairement à l'indemniser de ses différents chefs de préjudice. Par acte d'huissier du 22 juin 2020, le groupe SOS santé, pris en son établissement de [Localité 13], a assigné le Dr. [L] [I] et M. [L] [O], respectivement médecin traitant et kinésithérapeute de M. [W] [R], devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de les voir condamnés à le garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre. Par jugement du 9 novembre 2021, le TJ de Sarreguemines a : Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Moselle ; Mis hors de cause M. [B] [S] ; Dit que la responsabilité du groupe SOS Santé-Centre Hospitalier de [Localité 13] est engagée à l'égard de M. [W] [R] ; Condamné le groupe SOS Santé-Centre Hospitalier de [Localité 13] à payer à M. [W] [R] la somme de 3.018,70 euros au titre de la réparation de son préjudice ; Dit que cette somme produira des intérêts légaux à compter de la décision ; Débouté le groupe SOS Santé-Centre Hospitalier de [Localité 13] de ses demandes en garantie à l'encontre de M. [L] [I] et M. [L] [O] ; Condamné le groupe SOS Santé-Centre Hospitalier de [Localité 13] aux dépens ; Condamné le groupe SOS Santé-Centre Hospitalier de [Localité 13] à payer à M. [W] [R] la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a mis hors de cause le Docteur [S], dès lors que celui-ci était le salarié du centre hospitalier de [Localité 13] au moment des faits, qu'il n'était pas contesté qu'il avait agi dans les limites de sa mission, de sorte que la faute éventuellement commise n'engageait que la responsabilité de l'établissement de santé privé employant ce médecin. Sur la responsabilité du groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 13], le tribunal, au visa de l'article L. 1142-1-I du code de la santé publique et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, a retenu une faute à l'encontre du Dr [S], dès lors que, à dire d'expert, en suite de l'algoneurodystrophie présentée par M. [R], celui-ci n'avait bénéficié d'aucun soin adapté ni d'aucune surveillance particulière permettant d'orienter les soins, alors que le docteur [S] avait connaissance du diagnostic d'algoneurodystrophie. Le tribunal a considéré qu'il appartenait au Dr [S] d'assurer un suivi de l'évolution du syndrome algoneurodystrophique, quand bien même aucune rééducation ne pouvait être prescrite à la date du 4 mai 2016 lors de la consultation auprès du Dr [S], et que cette carence constituait selon l'expert une interruption de la chaîne de soins préjudiciable à M. [R]. Sur le dommage en résultant pour M. [R], le tribunal a rappelé que seul pouvait donner lieu à réparation un préjudice direct, actuel et certain, et que la perte de chance d'amélioration de son état subie par la victime à raison de la faute du médecin, devait de même présenter un caractère direct et certain. En l'espèce, et alors que M. [R] soutenait que l'état actuel de sa main résultait d'une interruption fautive de la chaîne de soins, le tribunal a observé qu'il ne ressortait pas du rapport d'expertise qu'une démarche thérapeutique différente aurait pu modifier l'état de M. [R], de sorte que le lien de causalité entre le choix thérapeutique initial fait par le Dr [S] et la déformation du 5ème doigt gauche n'était pas établie. Quant au défaut de suivi fautif, le tribunal a considéré qu'il avait fait perdre à M. [R] une chance de bénéficier d'une prise en charge thérapeutique et partant d'une amélioration de son état, et compte tenu des possibilités thérapeutiques relevées dans le rapport d'expertise, a estimé cette perte de chance à 10 %. Sur les appels en garantie effectués par le groupe SOS Santé - Centre hospitalier de [Localité 13], le tribunal a considéré, au vu du rapport d'expertise, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au médecin généraliste, alors que le compte-rendu adressé par le Dr [S] à ce médecin ne faisait état d'aucun suivi thérapeutique qui aurait pu conduire le médecin généralise à effectuer un tel suivi, et a également considéré que le même rapport ne relevait aucune faute à l'encontre du kinésithérapeute, dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance du diagnostic posé. Le tribunal a donc débouté le centre hospitalier de ses deux appels en garantie. Le tribunal a ensuite arbitré le montant des différents chefs de préjudice subis par M. [R], au vu des indications du rapport d'expertise et des éléments de preuve produits. Il a notamment rejeté la demande au titre des dépenses de santé futures, en considérant que le rapport d'expertise n'était pas catégorique quant à la nécessité d'une intervention ultérieure, ainsi que la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, en relevant que M. [R] ne produisait aucune pièce relative à ses revenus postérieurs à la date de consolidation de sorte que le tribunal ne pouvait déterminer sa perte de revenus. Il a également déduit du poste « incidence professionnelle » le montant de la rente accident du travail versé par la sécurité sociale, et a également rejeté la demande au titre du risque de modification en aggravation du préjudice, dès lors que l'expert ne retenait pas un tel poste de préjudice. Le montant total des différents chefs de préjudice de M. [R] s'élevant finalement à la somme de 30.187,63 €, le tribunal a alloué à M. [R] une somme de 3.018,70 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge thérapeutique et d'améliorer son état. Par déclaration en date du 9 décembre 2021, M. [W] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [B] [S], condamné le groupe SOS Santé groupe hospitalier de [Localité 13] la somme de 3.018,60 € au titre de la réparation de son préjudice, et dit que cette somme produira intérêts légaux à compter de la décision. Dans leurs conclusions du 02 juin 2022, M. [B] [S] et l'association de droit local Groupe SOS Santé-Centre hospitalier de [Localité 13], ont régularisé un appel incident ainsi qu'un appel en intervention forcée à l'encontre de messieurs [I] et [O]. Par ordonnance du 8 février 2024, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 17 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [R] demande à la cour d'appel de : « Dire l'appel de M. [R] recevable et bien fondé. Dire l'appel incident du Groupe SOS Santé Centre hospitalier de [Localité 13] mal fondé. En conséquence, Débouter le Groupe SOS Santé Centre hospitalier de [Localité 13] de l'ensemble de leurs demandes fin et conclusions, Et faisant droit au seul appel de M. [R] : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Groupe SOS Santé Centre hospitalier de [Localité 13] à lui payer une somme de 3 018,70 € au titre de la réparation de son préjudice. Et statuant à nouveau sur ce point, Condamner Groupe SOS Santé Centre hospitalier de [Localité 13] à payer à M. [W] [R] la somme de 47.377,88 € au titre de la réparation de son préjudice. Subsidiairement, avant dire-droit si la Cour devait l'estimer utile, Ordonner le renvoi du dossier à l'Expert afin que celui-ci détermine avec précision : - Les soins dont M. [W] [R] aurait pu bénéficier si celui-ci n'avait pas subi l'interruption de soins invoquée par l'expert lui-même, Les soins dont M. [R] aurait pu bénéficier à titre de prévention, et afin qu'il soit déterminé les chances de guérison totale (absence de perte d'usage de son petit doigt) ou partielle de M. [R] ainsi qu'il soit déterminé le montant des frais de dépenses futures à envisager. Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires. Condamner le Groupe SOS Santé Centre hospitalier de [Localité 13] à verser à M. [R] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Moselle. Le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances. » M. [R] indique dans ses conclusions que, dès lors que M. [S] est le salarié de la société Groupe SOS Santé Centre hospitalier de [Localité 13], il se désiste de son appel à son égard. S'agissant de la responsabilité du centre hospitalier, M. [R] rappelle que la faute du médecin est particulièrement évidente puisque le docteur [S], bien que parfaitement conscient de l'algoneurodystrophie présentée par son patient, n'a prodigué aucun soin adapté ni aucune surveillance particulière permettant d'orienter les soins. Il critique en revanche le fait que le tribunal ait estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le choix thérapeutique fait par le docteur [S], et la déformation de son doigt gauche, alors qu'il a été relevé par l'expert que le résultat thérapeutique n'était pas satisfaisant et que M. [R] avait subi une interruption de soins qui lui était préjudiciable. Il critique également le premier juge en ce que celui-ci n'a retenu qu'une perte de chance de 10 % en se référant aux possibilités thérapeutiques relevées dans le rapport, et rappelle que selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, son préjudice ne peut être réduit en raison du fait qu'il aurait refusé les deux interventions proposées, qui ne sont pas anodines. Il fait valoir que lorsque les mesures de prévention et les soins sont adaptés, une algoneurodystrophie évolue en général favorablement, et considère que son droit à indemnisation ne pourrait tout au plus être réduit que de 10 %. Subsidiairement il suggère un retour du dossier à l'expert afin que celui-ci s'exprime sur les soins dont il aurait pu bénéficier au titre, soit de la prévention de l'algoneurodystrophie, soit de la manifestation de celle-ci. Enfin il s'oppose à la position du centre hospitalier de [Localité 13] visant à dédouaner entièrement le Dr [S] de toute responsabilité, alors que celui-ci ne justifie en rien lui avoir donné le moindre conseil visant à l'alerter sur les suites de son état, ni le moindre rendez-vous. S'agissant de l'évaluation de ses différents chefs de préjudice, M. [R] ne conteste que certaines des évaluations du premier juge. Il maintient ainsi sa demande au titre des dépenses de santé futures, à hauteur de 2.000 €, dès lors que selon l'expert il peut recevoir des soins adaptés sous forme d'une libération articulaire ou d'une amputation. Il maintient également sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, en exposant qu'il était cariste et travaillait en contrat à durée déterminée, qu'il a ultérieurement tenté une reconversion en qualité d'auxiliaire ambulancier mais que l'exercice de cette profession s'est révélé impossible du fait de son invalidité, et qu'il a encore tenté de trouver du travail en tant que livreur ce qui s'est également révélé impossible. Il sollicite donc une somme de 3.000 € à ce titre. Sur le préjudice d'agrément il conclut à la confirmation du montant alloué par le premier juge en exposant qu'il est gaucher et ne peut plus actuellement exercer tout sport nécessitant de prendre un manche (raquette, golf) de la main gauche, que de même la pratique du vélo est malaisée voire dangereuse, qu'il ne peut non plus faire de la musique, outre les éléments déjà relevés par l'expert. Sur le préjudice esthétique permanent il réclame une somme de 10.000 € au regard du caractère inesthétique voire dégradant de son infirmité. Il réclame enfin une somme de 5.000 € au titre d'un préjudice moral d'impréparation et conclut pour le surplus à la confirmation des montants retenus par le premier juge, de sorte qu'il chiffre au total son préjudice à la somme de 52.641,20 €, dont il y a lieu de déduire un montant de 10 % « au titre de la perte de chance » de sorte qu'il est fondé à réclamer une somme de 47.377,88 €. Par ses dernières conclusions du 12 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Groupe SOS Santé-Centre hospitalier de St Avold demande à la cour d'appel de : « A titre principal Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2021 en ce qu'il a retenu une faute dans la prise en charge de M. [R] de la part du Centre hospitalier de [Localité 12] Statuant à nouveau Rejeter la demande de M. [R] Débouter M. [R] de ses fins, moyens et conclusions Débouter la CPAM de la Moselle de ses fins, moyens et conclusions Les condamner aux entiers frais et dépens Condamner M. [R] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, Subsidiairement Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2021, sauf en ce qu'il n'a pas condamné le Docteur [I] et M. [O] à garantir le Centre hospitalier de [Localité 12] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre Statuant à nouveau dans cette limite Condamner le Docteur [I] à garantir le Centre hospitalier de [Localité 13] de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, Condamner M. [L] [O] à garantir le Centre hospitalier de [Localité 13] de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, Très subsidiairement Réduire à de plus justes montants les demandes indemnitaires de M. [R] et de la CPAM de la Moselle ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner le Docteur [I] à garantir le Centre hospitalier de [Localité 13] de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, Condamner M. [L] [O] à garantir le Centre hospitalier de [Localité 13] de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre. » A titre principal, le Groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 13] conteste tout manquement fautif de la part du Docteur [S], et conteste l'interruption de la chaîne des soins retenue aussi bien par l'expert que par le tribunal, de sorte qu'il devrait être mis hors de cause. Il rappelle que le Dr [S], chirurgien orthopédique, a reçu M. [R] le 13 janvier 2016 et lui a prescrit un traitement orthopédique par prothèse de type « boxer », traitement qui ne fait pas l'objet de contestations de la part de l'expert, et que le Dr [S] a revu à nouveau M. [R] le 24 février 2016 à l'occasion d'un contrôle radiographique montrant une fracture presque consolidée. Le centre hospitalier fait valoir que par la suite le Dr [S] n'a plus revu M. [R] avant le 4 mai 2016, la scintigraphie ayant révélé l'algoneurodystrophie dont souffrait M. [R] ayant été prescrite par son médecin traitant et réalisée le 19 avril 2016. A cette date, il indique que M. [R] n'a pas abordé le sujet d'un projet thérapeutique mais uniquement les possibilités de réparation de son préjudice, de sorte que le Dr [S] l'a orienté vers la commission de relation avec les usagers. Il souligne que dans son courrier du 24 février 2016 adressé au médecin traitant, le Dr [S] avait prescrit des séances de kinésithérapie et confié M. [R] à son médecin traitant le Dr [I], en précisant qu'il restait à sa disposition en cas de problème, et fait valoir que celui-ci a prescrit une scintigraphie osseuse près de 3 mois et demie après l'accident et sans que l'équipe médicale de [Localité 13] n'en soit informée, alors notamment que le kinésithérapeute avait l'obligation de proposer une prolongation de traitement si nécessaire, de sorte que, en l'absence de toute information portée à sa connaissance entre fin février et début mai 2016, il était impossible au centre hospitalier de proposer un projet thérapeutique à M. [R], étant ajouté que lors de la découverte de l'algoneurodystrophie celle-ci était en phase chaude ce qui ne permettait pas de prescrire de nouvelles séances de kinésithérapie. En revanche le centre hospitalier souligne que le Dr [S] avait antérieurement prescrit de telles séances, que M. [R] a donc été suivi par un kinésithérapeute, outre son médecin traitant, que ces séances de kinésithérapie pouvaient être renouvelées par le médecin traitant, de sorte que la rupture dans la chaîne de soins est totalement contestée. Il observe encore que les choix thérapeutiques initiaux du Dr [S] ne sont pas contestés par l'expert, que celui-ci considère en revanche que l'état actuel de M. [R] est dû au fait que le Dr [S] n'aurait pas prescrit de traitement adapté, et que la question se pose de savoir quand un tel traitement aurait pu être prescrit, alors qu'il est constant qu'aucune séance de rééducation ne pouvait être prescrite le 4 mai 2016 puisque l'algodystrophie était encore en phase chaude. Le groupe SOS santé considère par conséquent qu'aucune faute ne peut lui être imputée dans la prise en charge de M. [R]. A titre subsidiaire il sollicite la confirmation du jugement en ce que le premier juge a retenu à juste titre que la perte de chance subie par M. [R] devait être évaluée à 10 %, compte tenu des possibilités thérapeutiques relevées dans le rapport d'expertise, consistant en une libération articulaire ou une amputation. En revanche, il conclut à l'infirmation du jugement en ce que celui-ci a rejeté ses appels en garantie à l'encontre de M. [I] et de M. [O], dont il fait valoir qu'ils avaient l'un et l'autre connaissance du diagnostic d'algoneurodystrophie et ne l'en ont pas avertis. Il indique à ce titre que bien que ce point ait été signalé à l'expert par le biais d'un dire, celui-ci n'en a pas tenu compte, de sorte qu'il n'a pu être procédé à la mise en cause de ce médecin, non plus qu'à celle du kinésithérapeute de M. [R] qui devait pourtant effectuer un bilan diagnostique et proposer le cas échéant une prolongation de traitement. Il fait valoir que, si le Dr [I] a été amené à prescrire une scintigraphie, celui-ci avait nécessairement eu connaissance antérieurement des douleurs éprouvées par M. [R], de sorte qu'il lui appartenait de prévenir immédiatement l'établissement dans lequel l'intervention chirurgicale avait été pratiquée, ce qu'il n'a pas fait. Le groupe SOS Santé considère de la même façon que le kinésithérapeute devait suivre son patient et répond également de toute problématique rencontrée par celui-ci. Quant à l'évaluation du préjudice, le groupe SOS Santé reproche à l'expert, s'agissant du poste « DFP » de n'avoir pas fait la différence entre ce qui relevait de l'évolution normale de l'accident initial et ce qui relève de ce qu'il considère comme une erreur médicale, alors qu'une telle différence a bien été faite par l'expert pour les souffrances endurées. Il conteste les évaluations auxquelles a procédé le premier juge, en indiquant ainsi que le taux journalier de 27 € retenu par le premier juge au titre du DFT est excessif eu égard à la jurisprudence habituelle, que s'agissant du DFP, il convient de retenir une valeur du point de 1.125 € et non de 1.800 €, que les sommes réclamées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont également excessives, qu'il n'existe aucune preuve d'un réel préjudice d'agrément, les attestations produites justifiant tout au plus une estimation à hauteur de 500 € et une indemnisation pour 10 % de cette somme, qu'il n'existe aucun préjudice sexuel non plus que de preuve de l'existence d'une perte de gains professionnels futurs. Il conteste de même l'existence d'une incidence professionnelle, d'un préjudice d'impréparation et d'un préjudice moral, et fait valoir, s'agissant d'éventuelles dépenses de santé futures, que celles-ci relèvent de la CPAM. M. [S] avait constitué avocat aux côtés du groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 13]. Toutefois, en l'absence de toute demande à son encontre, il n'a pas été pris de conclusions en son nom. Par ses dernières conclusions du 6 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [I] demande à la cour d'appel de : « Sur l'appel principal de M. [W] [Z] [R] Statuer ce que de droit sur le mérite de cet appel, Sur l'appel en garantie du Groupe SOS Santé du Centre hospitalier de [Localité 14] formé à l'encontre du Docteur [L] [I] Confirmer le jugement du 9 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a débouté le Groupe SOS Santé du Centre hospitalier de St-Avold de ses demandes de garantie à l'encontre du docteur [L] [I], Débouter le Groupe SOS Santé du Centre hospitalier de [Localité 14] de toutes autres demandes plus amples ou contraires formées à l'encontre du Docteur [I], Condamner le Groupe SOS Santé du Centre hospitalier de [Localité 14] à payer à M. le Docteur [L] [I] la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le Groupe SOS Santé du Centre hospitalier de [Localité 14] aux entiers de la procédure d'appel en garantie à l'encontre du Docteur [L] [I]. » M. [I] conteste l'allégation du groupe SOS Santé selon laquelle le suivi de M. [R] lui incombait postérieurement à son passage au centre hospitalier, de même qu'au kinésithérapeute. Il fait valoir qu'il n'est pas chirurgien, non plus qu'orthopédiste ou traumatologue, mais médecin généraliste, et souligne que l'expert n'a retenu de faute qu'à l'encontre du Dr [S]. Il rappelle que l'expert judiciaire a indiqué que les soins pouvant être prodigués à M. [R] étaient de nature chirurgicale ( libération des articulations ou amputation), alors que les soins initialement prescrits par le Dr [S] consistaient dans la pose d'une orthèse, l'administration d'antalgiques et la prescription de séances de rééducation, de sorte que lui-même ne pouvait au mieux que renouveler l'arrêt de travail, prescrire des antalgiques et le cas échéant de nouvelles séances de rééducation. Il indique avoir, avec prudence, prescrit une scintigraphie osseuse lorsque M. [R] est venu le voir début avril 2016 et fait valoir que l'algodystrophie diagnostiquée était alors en phase chaude ce qui ne permettait pas de prescrire de nouvelles séances de kinésithérapie, de sorte qu'il a invité son patient à reprendre contact avec le Dr [S]. M. le Docteur [I] relève encore que le courrier du Dr [S] du 9 mai 2016 ne contient aucune préconisation médicale ou chirurgicale particulière, et estime qu'il n'appartenait pas au médecin généraliste d'envisager des solutions chirurgicales. Il en conclut qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre. M. [O] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions d'intimé du Groupe SOS Santé Centre hospitalier de [Localité 13], portant appel incident et appel en intervention forcée, ainsi que le bordereau de pièces, lui ont été signifiées par acte du 07 juin 2022 déposé en l'étude de l'huissier chargé de la signification. La CPAM de la Moselle n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel et le bordereau de pièces lui ont été signifiées par acte d'huissier du 21 mars 2022 remis à personne habilitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2024. Par note en délibéré du 05 septembre 2024, la cour a constaté que seul le pré-rapport de l'expert était versé aux débats, et a invité les parties à produire le rapport définitif, en prévoyant également un délai jusqu'au 08 octobre 2024 pour que les parties puissent le cas échéant présenter leurs observations en suite de la communication de cette pièce. La cour a également invité le groupe SOS Santé centre hospitalier de [Localité 13], à confirmer que sa forme juridique est bien une association de droit local. Par note du 10 septembre 2024, M. [R] a transmis par le biais du RPVA et versé aux débats le rapport définitif d'expertise judiciaire du Dr [Y]. Les parties n'ont pas formulé d'observations après la communication de cette pièce. Le Groupe SOS Santé a communiqué un extrait de situation au répertoire Sirene, pour confirmer que sa forme juridique était bien une association de droit local. MOTIFS DE LA DECISION La cour observe que, si les conclusions justificatives d'appel prises par M. [R] étaient intitulées « conclusions justificatives d'appel avec désistement d'appel partiel et appel en intervention forcée de la CPAM », et si, de fait, M. [R] ne formule plus de demande à l'encontre de M. [S], il apparaît cependant que le dispositif des premières, comme des dernières conclusions de M. [R] ne contient aucune demande faite à la cour aux fins de voir constater ce désistement partiel. En l'état par conséquent, M. [S] reste partie à la procédure. *** Au fond, M. [R] fonde son recours exclusif à l'encontre du Groupe SOS Santé, sur la faute qu'il impute au Dr [S] dans le traitement de la fracture qu'il a présentée. A cet égard, le rapport d'expertise judiciaire fournit les éléments suivants : M. [R] a présenté un traumatisme à l'origine d'une fracture du col du 5ème métacarpien de la main gauche, suivie d'un tableau de syndrome douloureux régional complexe confirmé par la scintigraphie. Il existe un état séquellaire, décrit dans l'examen clinique, et, à dire d'expert, ces séquelles sont en lien direct et certain avec les lésions initiales. Il n'est pas précisé dans quelle mesure elles sont les conséquences de l'évolution normale de la fracture, et dans quelle mesure elles résultent uniquement de l'algodystrophie ultérieure. S'agissant du choix thérapeutique initial de M. [S], à savoir la pose d'une orthèse, l'expert n'émet aucune critique sur ce point, relevant que ce choix était justifié dès lors que la fracture était peu déplacée et que M. [R] présentait également un psoriasis susceptible d'entraîner un risque septique. Dans les suites de cette première consultation, il résulte du rapport d'expertise que M. [R] a revu le Dr [S] le 25 février 20216 et qu'à cette date il a été constaté que la fracture était quasiment définitivement consolidée. Le Dr [S] rédigeait alors un courrier à destination du médecin traitant de M. [R], lui indiquant que « en raison de l'écrasement il existe une limitation de la mobilité des chaînes digitales ... » de sorte qu'il prescrivait des séances de rééducation, afin de récupérer ses amplitudes et d'effectuer de la physiothérapie. Aucune appréciation négative n'est formulée à ce stade par l'expert, et en particulier il n'est pas indiqué que le Dr [S] aurait dû à nouveau fixer un rendez-vous à M. [R], ce alors que le courrier du 25 février 2016, destiné au médecin traitant, concluait : « nous prolongeons les soins jusqu'au 1er mai 2016. M. [R] vous consultera quelques jours avant cette date afin d'effectuer, le cas échéant, le certificat médical final ». En suite de la prescription d'une scintigraphie par le Dr [I], réalisée le 19 avril 2016 et concluant à une réaction algodystrophique, M. [R] consultait à nouveau le Dr [S]. La cour note qu'il est fait allusion, notamment dans les conclusions du Groupe SOS Santé, à une consultation réalisée le 4 mai 2016, alors que l'expert relate une consultation du 09 mai 2016 et que le courrier du Dr [S], daté du 09 mai, mentionne « M. [R] nous consulte ce jour ... ». A ce stade, les constatations faites par le Dr [S] sont que M. [R] « présente une raideur du Vème doigt qui reste fixé en flexion notamment au niveau de l'interphalagienne proximale et dans une moindre mesure au niveau de la métacarpophalangienne ». S'adressant au médecin traitant, il indique « vous avez demandé la réalisation d'une scintigraphie osseuse qui montre une algodystrophie en phase chaude touchant le Vème rayon ainsi que le carpe gauche ». Le Dr [S] faisait ensuite le constat de ce que M. [R] n'était « pas satisfait du résultat fonctionnel qu'il estime préjudiciable à son avenir professionnel » de sorte qu'il lui conseillait de prendre attache avec la commission des usagers. Ce courrier ne s'est effectivement accompagné d'aucune prescription thérapeutique, qu'il s'agisse de médicaments ou de tout autre type de prise en charge, et prenait acte de la situation de M. [R], voire la considérait comme définitive, puisque aucun traitement n'était proposé. L'expert constate qu'à partir de cette dernière consultation, M. [R] n'a bénéficié d'aucun soin adapté ou d'aucune surveillance permettant d'orienter les soins, et conclut à une interruption de la chaîne des soins préjudiciable à M. [R], ce qui peut être considéré comme une erreur médicale. Il relève que aussi bien le médecin traitant de M. [R] que le Dr [S] ont eu connaissance du diagnostic d'algoneurodystrophie, mais ne formule de grief qu'à l'encontre du Dr [S], et ce bien que le diagnostic précité ait été porté à la connaissance du médecin traitant plus tôt. En suite du dire du Groupe SOS santé, qui faisait valoir que le médecin généraliste de M. [R], de même que le kinésithérapeute qui le suivait, avaient également connaissance du diagnostic d'algoneurodystrophie et étaient impliqués dans la chaîne de soins, de sorte que leur responsabilité était également engagée et qu'il serait nécessaire de procéder à leur mise en cause, l'expert répondait que « dans le suivi médico-chirurgical de M. [R] le médecin traitant a bien prescrit une scintigraphie osseuse évoquant une réaction algodystrophique, et amenant M. [R] à consulter son chirurgien le 09/05/2016 ce qui n'a pas été suivi d'effet concernant la prise en charge par le chirurgien ». Cette réponse écarte ainsi l'éventualité d'une responsabilité du médecin traitant, sans prendre position sur une éventuelle responsabilité du kinésithérapeute. La cour observe cependant que, tout en retenant une rupture dans la chaîne de soins, l'expert n'indique pas quels étaient les soins qui auraient pu être proposés à M. [R] à la date du 04 (ou du 09) mai 2016. S'il est affirmé qu'aucune prescription de kinésithérapie n'était possible il n'est rien dit des éventuelles autres possibilités de soins existantes, non plus que de leurs chances de succès. La cour est également dans l'ignorance de l'état exact du doigt de M. [R] lorsqu'il consulte à nouveau le Dr [S] le 4 ou le 9 mai 2016, et ne peut donc davantage déterminer s'il était encore possible de remédier à la situation autrement que par des interventions chirurgicales, étant néanmoins observé qu'à cette date et selon les termes du courrier précité, le doigt de M. [R] restait déjà constamment en flexion. Par ailleurs, une période de 25 (ou 20) jours s'était écoulée entre le diagnostic d'algodystrophie et la consultation chez le Dr [S], sans que la cour puisse apprécier si l'état de M. [R] a pu évoluer et se dégrader de façon significative durant cette période, et sans qu'elle puisse apprécier si des soins urgents devaient ou non être prodigués après le 19 avril 2016. De même, la cour ne dispose d'aucun renseignement sur la date à laquelle M. [R] s'est rapproché de son médecin traitant pour lui signaler ses difficultés, et ne dispose pas davantage de renseignements sur la prise en charge effectuée par le kinésithérapeute, lequel pouvait peut-être également se rendre compte de la dégradation de la situation, à supposer que des séances de kinésithérapie aient encore eu lieu à cette époque. Enfin, l'expert a conclu, devant l'état actuel du doigt de M. [R] au jour de l'expertise, que le seul recours possible à ce stade était la libération articulaire du 5ème doigt ou l'amputation, et M. [R] observe à juste titre qu'il n'a pas l'obligation de minorer son préjudice dans l'intérêt du responsable, notamment par des actes de chirurgie qui de toute façon ne le remettront pas dans son état antérieur. Cependant, il n'est pas possible, en l'état des éléments dont dispose la cour, de considérer que l'évaluation de la perte de chance de M. [R] devrait se faire nécessairement en considérant qu'il ne lui restait plus comme seule possibilité que des interventions chirurgicales. Un tel raisonnement suppose en effet qu'il soit acquis que, lors de sa consultation auprès du Dr [S], la seule possibilité de soins encore existante aurait été les interventions chirurgicales précitées, ce dont le tribunal a déduit que, hors cette possibilité, la chance pour M. [R] de retrouver un fonctionnement de sa main était minime. Cependant, et si tel était le cas, il convient alors de s'interroger sur l'existence d'une faute, et surtout sur son lien de causalité avec un préjudice qui aurait été déjà existant lors de la consultation du 9 mai 2016. A cet égard il est rappelé que l'expert n'impute aucune autre faute au Dr [S], pour toute la période antérieure au 9 mai 2016. A l'inverse, et si d'autres possibilités thérapeutiques s'offraient à M. [R] à la date de cette consultation, la perte de chance en résultant ne peut s'évaluer par la seule référence aux interventions chirurgicales précitées, et nécessite qu'il soit donné plus de précision sur les possibilités thérapeutiques dont aurait pu bénéficier M. [R] après le 09 mai 2016. Enfin la cour constate que, hors la réponse faite au dire du Groupe SOS Santé, selon laquelle le Dr [I] a bien prescrit une scintigraphie osseuse, elle ne dispose d'aucun élément permettant d'apprécier l'entièreté de la prise en charge de M. [R], et l'allégation d'une rupture de la chaîne de soins. Plus particulièrement elle ne dispose d'aucun élément sur la chronologie de cette prise en charge, la mise en place des séances de kinésithérapie, l'apparition des problèmes signalés par M. [R] et le moment auquel son médecin traitant en a été informé. Au vu des observations qui précèdent il est donc nécessaire, ainsi que le suggère M. [R], d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin, notamment, que soient déterminés les soins dont il aurait pu le cas échéant bénéficier s'il n'avait pas subi l'interruption de soins évoquée par l'expert, et les soins dont il aurait pu bénéficier à titre de prévention afin qu'il soit déterminé les chances de guérison totale ou partielle, voire le cas échéant le montant des dépenses de soins futures à envisager. La seconde question envisagée par M. [R] lui-même rend cependant nécessaire que les opérations d'expertise soient étendues à l'ensemble des praticiens étant intervenus auprès de lui afin de déterminer la qualité de ces interventions au regard des bonnes pratiques et des données acquises de la science, et les éventuelles pertes de chance subies par M. [R] . Enfin et afin de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour statuer, la cour chargera également l'expert commis d'évaluer les différents chefs de préjudice subis par M. [R], en précisant, autant que possible ce qu'aurait pu être ce préjudice si la réaction algodystrophique avait pu être prévenue ou traitée. L'expertise est en l'état demandée par M. [R], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir d'avance sur frais d'expertise à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, Ordonne une mesure d'expertise, confiée à M. le Docteur [N] [G], Hôpital [9], [Adresse 1], [Adresse 1], Avec mission de : Convoquer les parties par courrier recommandé avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en informant les parties de leur possibilité d'être assistées par un médecin conseil de leur choix, se faire remettre contradictoirement par les parties ou par des tiers tous documents utiles à sa mission, en particulier, avec son accord, tous documents médicaux concernant M. [W] [R] et détenus par l'association Groupe SOS Santé-Centre hospitalier de [Localité 13], par M. le docteur [B] [S], par M. le docteur [L] [I] et par M. [L] [O], kinésithérapeute et ce y compris les documents éventuellement détenus par les caisses de sécurité sociale, Vérifier auprès des parties la communication contradictoire préalable des documents remis, à l'exception des dossiers médicaux qui ne doivent être communiqués qu'aux médecins conseils sauf accord contraire de l'intéressé, et seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; récapituler l'ensemble des documents remis sur lesquels portera son expertise, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus 1- Sur la prise en charge de M. [W] [R] : retracer la chronologie de la prise en charge de M. [W] [R], y compris auprès de son kinésithérapeute, les différentes consultations dont il a bénéficié, les investigations entreprises, la nature des soins dispensés, dire, au vu des documents communiqués, si la prise en charge de M. [W] [R] par M. le docteur [B] [S], salarié du Groupe SOS Santé, a été conforme aux règles de l'art, aux bonnes pratiques et aux données actuelles de la science, et ce aux différents stades de cette prise en charge, à défaut indiquer quels auraient été les actes, initiatives ou prescriptions qu'il aurait appartenu au Dr [S] d'effectuer, dire, au vu des documents communiqués, si la prise en charge de M. [W] [R] par M. le docteur [L] [I], a été conforme aux règles de l'art, aux bonnes pratiques et aux données actuelles de la science, et ce aux différents stades de cette prise en charge, en particulier indiquer à quelle date M. [W] [R] a pris contact avec M. le docteur [I] pour l'informer des difficultés qu'il rencontrait, et quelle a été la préconisation médicale après le diagnostic d'algodystrophie à défaut indiquer quels auraient été les actes, initiatives ou prescriptions qu'il aurait appartenu au Dr [I] d'effectuer, dire, au vu des documents communiqués, si la prise en charge de M. [W] [R] par M. [L] [O], kinésithérapeute, a été conforme aux règles de l'art, aux bonnes pratiques et aux données actuelles de la science, et ce aux différents stades de cette prise en charge, en particulier indiquer quel a été le rythme de la rééducation prodiguée par M. [O], jusqu'à quelle date elle s'est poursuivie, et si elle permettait de dépister la problématique d'algodystrophie, à défaut indiquer quels auraient été les actes ou initiatives qu'il aurait appartenu à M. [O] d'effectuer dire s'il a existé une rupture dans la chaîne de soins, à quelle époque, et à qui cette rupture est imputable, indiquer quelles auraient été, le cas échéant, les thérapies à mettre en 'uvre pour prévenir, s'il s'agissait d'une complication prévisible, soigner ou empêcher l'aggravation de l'algodystrophie dont souffrait M. [R], indiquer compte tenu des informations contenues dans les documents médicaux, à quel moment ces thérapies pouvaient être mises en 'uvre et dans quelle mesure elles pouvaient améliorer complètement ou partiellement l'état de M. [R], donner à la cour toutes indications lui permettant le cas échéant d'apprécier l'importance de la perte de chance subie par M. [R] Plus précisément et s'agissant de la prise en charge postérieure au 9 mai 2016, indiquer dans la mesure du possible et au vu des résultats de la scintigraphie osseuse, quel était l'état de la main gauche, et plus particulièrement du 5ème doigt de M. [R] lorsque celui-ci a consulté le Dr [S] le 9 (ou le 4) mai 2016 , indiquer si des traitements étaient possibles à ce stade, et dans quelle mesure une amélioration, voire une guérison complète, pouvaient être escomptées , donner à la cour toutes indications lui permettant le cas échéant d'apprécier, à ce stade, l'importance de la perte de chance subie par M. [R] indiquer quels sont, à l'heure actuelle, les traitements à mettre en 'uvre pour améliorer l'état de M. [R] et quels sont les résultats qui peuvent être escomptés. Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, permettant à la cour d'apprécier les responsabilités encourues. 2- Sur les différents chefs de préjudice de M. [W] [R] Retranscrire tous renseignements obtenus sur les activités de M. [R], notamment ses activités professionnelles actuelles et passées, son niveau de formation, ses éventuelles reconversions, ses activités de loisir actuelles et passées, Décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, la durée d'hospitalisation et de rééducation en précisant la nature des soins dispensés, les services ou praticiens concernés, la date de début et de fin des soins dispensés, Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Distinguer dans la mesure du possible ce qui, dans les doléances exprimées, a pour origine le traumatisme initial et ce qui a pour origine l'algodystrophie, Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur En particulier distinguer, dans les séquelles constatées, celles qui sont imputables au fait dommageable initial et celles qui résultent de la survenance d'une algodystrophie non traitée, Évaluation médico-légale S'agissant de l'évaluation médico-légale des différents postes de préjudice, distinguer dans la mesure du possible pour chacun ce qui est en relation de causalité avec le dommage initial et ce qui résulte de la survenance de l'algodystrophie Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent. L'évaluer selon l'échelle habituel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 242 du code de procédure civile en précis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711faca7603bf88a188482d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel