Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711facc7603bf88a1884847
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 4ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00851 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIFV ETRANGER : X se disant M. [B] [P] né le 4 janvier 1975 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 16 octobre 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'YONNE ; Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 à 09h20 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 31 octobre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [B] [P] interjeté par courriel le 16 octobre 2024 à 14h24, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. [B] [P], appelant, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office,présent lors du prononcé de la décision et de M. [L] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Thomas MAITROT et M. [B] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [B] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [B] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public : M. [P] soutient que les conditions ne sont pas réunies pour solliciter une 4ème prolongation. Il soutient que l'administration ne démontre pas la survenance d'une urgence ou d'une menace à l'ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle. Aucune infraction n'est intervenue dans les 15 derniers jours. L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel étant précisé qu'il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l'ordre public doivent être exclusivement relatifs à la période des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation. Or, la menace à l'ordre public que constitue M. [P] à l'heure actuelle est caractérisée par les faits de violence à l'encontre de sa compagne commis le 31 juillet 2024 pour lesquels il s'est vu remettre une convocation en Justice à l'issue de la garde à vue et avant son placement en rétention, rapprochés des autres interpellations pour des faits de nature pénale dont il a déjà fait l'objet, de son absence de documents d'identité et d'une incertitude sur son logement. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [P] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 octobre 2024 à 09h20 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 17 octobre 2024 à 15h40 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00851 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIFV M. [B] [P] contre M. LE PREFET DE L'YONNE Ordonnnance notifiée le 17 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [B] [P] et son conseil, M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711facc7603bf88a1884847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel