Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711facc7603bf88a188484b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 4 544 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueEmphytéose - Bail à construction - Concession immobilièreAutres demandes relatives au bail à construction ou à l'emphytéose
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02489 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTLN Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/03098 APPELANTS : Monsieur [U] [D] [N] né le 3 décembre 1964 à [Localité 9] (ROYAUME UNI) de nationalité britannique [Adresse 4] [Localité 10] ROYAUME UNI Représenté par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [F] [Y] né le 3 mai 1965 à [Localité 10] (ECOSSE) de nationalité britannique [Adresse 4] [Localité 10] ROYAUME UNI Représenté par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. [Adresse 12] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 424 746 741, la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Août 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 11 juin 2007, la SARL Port Croisade a cédé à Messieurs [Y] et [N] les droits qu'elle détenait aux termes d'un bail emphytéotique régularisé selon acte sous seing privé en date du 18 février 2005, à [Localité 5] sur un bien sis sur la Commune d'[Localité 6], lieudit « [Localité 11] », dans un ensemble immobilier comprenant : - une parcelle de terrain cadastré [Cadastre 7] n°[Cadastre 2], - une autre parcelle cadastrée [Cadastre 8], - un lot n°132 composé du droit d'usage exclusif d'un poste d'amarrage portant le numéro A4.29.K sur le plan annexé à l'acte, moyennant le prix principal de 45 448 euros TTC. Ce prix était payable, à hauteur de 90 % comptant au jour de l'acte et le solde de 10 % au jour de la mise à disposition du poste d'amarrage. Il était également prévu une redevance annuelle de 1 704 euros outre le paiement de la somme 1 704 euros à titre de garantie lors de la mise à disposition du poste d'amarrage. Le contrat a été conclu pour une durée de 48 ans et comprenait une clause de résiliation en cas de défaut de paiement des charges, 3 mois après vaine mise en demeure ainsi qu'une allocation d'une indemnité compensatrice. Le 14 mai 2008, la SARL [Adresse 12] mettait à disposition le poste d'amarrage et émettait des factures pour paiement du solde du prix, du dépôt de garantie et de la redevance annuelle. La SARL Port Croisade a assigné Messieurs [Y] et [N] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de résilier le contrat et de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 28 124,63 euros au titre des factures impayées. Messieurs [Y] [N] n'ont pas été touchés par l'assignation à leur dernière adresse connue et n'ont pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement du 03 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment : condamné solidairement Messieurs [N] et [Y] à payer à la SARL [Adresse 12] la somme de 28 124,63 euros au titre du solde du prix, du dépôt de garantie et des charges augmentées des intérêts au taux légaux prévus au contrat de cessation du droit d'usage du poste d'amarrage conclu le 11 juin 2007, prononcé la résolution du contrat de concession de poste d'amarrage conclu le 11 juin 2017 entre Messieurs [N], [Y] et la SARL Port Croisade, condamné solidairement Messieurs [N] et [Y] à payer à la SARL [Adresse 12] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné solidairement messieurs [N] et [Y] aux dépens. Par déclaration au greffe du 23 juin 2020, Messieurs [N] et [Y] ont régulièrement relevé appel de cette décision. Par message RPVA du 6 septembre 2024, Me Fourrier, avocat des appelants a informé la cour que les parties avaient trouvé un accord et qu'ils se désistaient de leur appel, chaque partie conservant les frais à sa charge. Par message RPVA du 6 septembre 2024, le conseil de la SARL Port Croisade a informé la cour qu'elle acquiesçait à la demande de désistement. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 septembre 2024, Messieurs [N] et [Y] sollicitent de voir constater leur désistement d'appel et dire que chacun conservera ses dépens à sa charge. MOTIFS Le désistement d'appel est en l'espèce parfait au sens de l'article 395 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 12] l'ayant accepté. Il convient dès lors de constater ledit désistement et de dire que l'instance est éteinte, chaque partie conservant ses frais et dépens. Chaque partie conservera les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, Constate le désistement d'appel de messieurs [U] [N] et [F] [Y] et dit que ce désistement est parfait ; Dit que l'instance est éteinte ; Laisse à la charge de chacune des parties ses frais et dépens. le greffier le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711facc7603bf88a188484b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel