Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711facd7603bf88a188484f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 3 087 274 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01107 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4D7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F 16/00179 APPELANT : Me [G] [H] - Mandataire judiciaire de Monsieur [E] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008487 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Domicilié [Adresse 3] [Localité 5] Me Christophe RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [R] [Y] né le 28 décembre 1970 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine Domicilié [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marina D'HERVE, avocat au barreau de MONTPELLIER Association UNEDIC (DELEGATION AGS - CGEA [Localité 7]) Domiciliée [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 05 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - rendue par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [R] [Y] a été engagé, en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 19 mars 2012, par M. [E] [W], assurant, en son nom personnel, une activité de vente de vêtements sur les marchés. Le 11 février 2014, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de demandes de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, rappel de salaire et résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil a statué comme suit : Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée en défense et se dit compétent pour statuer sur les demandes présentées, Requalifie la relation contractuelle à temps partiel en temps complet à compter du 19 mars 2012, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ,la rupture s'analysant ainsi en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [W] à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 23 034 euros bruts, outre 2 303 euros bruts de congés payés afférents au titre de la requalification du contrat et des arriérés de salaires et de congés payés, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 048,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 104,85 euros de congés payés afférents, - 2 856 euros bruts d'indemnité de licenciement, - 500 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les condamnations prononcées bénéficient de l'exécution provisoire de droit sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 468 euros bruts, Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'app1iquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires, Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire, Condamne M. [W] aux dépens. Le 19 janvier 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de M. [W], Maître [H] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par actes d'huissier en date des 6 et 9 novembre 2022, M. [W] a délivré respectivement à Maître [H], ès qualités, et à l'AGS une assignation en intervention forcée informant ces intervenants forcés de leur obligation de constituer avocat dans le délai de 15 jours. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 mai 2021, M. [W] demande à la cour de : A titre principal, Se déclarer incompétent et débouter M. [Y] de toutes ses demandes en l'absence de lien de subordination juridique, A titre subsidiaire, Débouter M. [Y] de toutes ses demandes et les compenser avec le préjudice de M. [W] soit la somme de 20 396 euros, A titre infiniment subsidiaire, Vu la déclaration du salarié auprès de l'URSSAF, vu l'absence de preuve d'une relation contractuelle à temps plein, vu l'absence de faute de M. [W], débouter M. [Y] de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens de l'instance. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 décembre 2023, M. [Y] demande à la cour de : Rejeter l'exception d'incompétence, Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, Constater le travail dissimulé, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, Fixer la créance de M. [Y] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] aux sommes suivantes : - 30 872 ,74 euros au titre de rappel de salaire et de congés payés du 19 mars 2012 au 11 février 2014, - 3 182,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 880 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 288 euros au titre des congés payés afférents, - 14 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 800 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens, Juger les frais et dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective de M. [W], Juger opposable l'arrêt à intervenir aux AGS-CGEA. ' Selon conclusions, remises au greffe le 22 janvier 2024, l'AGS demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a [...] et de : A titre principal, Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Constater que la relation de travail a pris fin en mars 2013, En conséquence, Limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 8 487,32 euros brut, Exclure de la garantie de l'AGS au titre des conséquences financière de la résiliation judiciaire du contrat de travail, soit : indemnité de préavis et congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, A titre infiniment subsidiaire, Constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail devra prendre effet au 11 février 2014, Limiter le montant des condamnations dans les conditions exposées aux présentes écritures, Déclarer opposables à M. [W] les conséquences pécuniaires des fautes séparables de ses fonctions qui lui sont imputables personnellement au titre du travail dissimulé, En tout état de cause, Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail, Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail, Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. Selon ordonnance en date du 5 février 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février suivant. Selon message en date du 13 mars 2024, la cour a invité les parties à présenter en cours de délibéré leurs observations sur le constat que les conclusions remises au greffe par M. [W] et par M. [Y], ne comportent pas de demande d'infirmation ou de réformation de la décision critiquée à leur dispositif et les conséquences susceptibles d'en découler. Les parties ont présenté leurs observations par notes en date des 22 et 25 mars 2024, l' AGS exposant notamment n'avoir été assignée en intervention forcée que par acte d'huissier délivré le 8 janvier 2024. Par arrêt avant dire droit en date du 24 avril 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, sans rabat de la clôture, en invitant les parties à présenter leurs observations pour le 10 juin 2024 au plus tard, sur l'incidence de la sanction encourue par l'appelant principal et l'appelant incident, sur les conclusions de l'AGS, intervenante forcée, et la recevabilité des conclusions prises par cette partie, qui, bien qu'assignée en intervention forcée par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2022, à la requête de l'appelant, n'a constitué avocat que le 12 janvier 2024 et conclu que le 22 janvier 2024. ' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d'huissier de justice en date du 6 décembre 2022, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire Maître [H], ès qualités, n'a constitué avocat que par conclusions du 7 juin 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu l'absence de subordination juridique, Réformer le jugement dont appel. Se déclarer incompétent et débouter M. [Y] de toutes ses demandes Subsidiairement, vu la faute de M. [Y] et le préjudice de M. [W], Débouter M. [Y] de toutes ses demandes et a tout le moins les compenser avec le préjudice de M. [W] soit la somme de 20396 euros, Très Subsidiairement, vu la déclaration du salarié auprès de l'URSSAF, vu l'absence de preuve d'une relation contractuelle à temps plein, vu l'absence de faute de M. [W], débouter M. [Y] de toutes ses demandes, Le condamner aux entiers dépens de l'instance. Suivant une note en date du 10 juin 2024, M. [Y] fait valoir : - d'une part que Maître [H] ayant été assignée en intervention forcée du 6 décembre 2022, il lui appartenait de conclure avant le 6 mars 2023, de sorte que ses premières conclusions communiquées le 7 juin 2024, soit ' largement ' après le délai de trois mois venant à échéance le 6 mars 2023, sont manifestement irrecevables, - que l'AGS ayant été assignée en intervention forcée par assignation du 9 novembre 2022, elle avait jusqu'au 9 février 2023 pour remettre ses conclusions au greffe de sorte que ses conclusions déposées le 22 janvier 2024 sont bien entendu irrecevables. L' AGS n'a pas déposé d'observations. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION Les conclusions de l' AGS n'ont pas été remises au greffe dans le délai de 3 mois de l'assignation en intervention forcée délivrée par acte du 9 novembre 2022 qui lui rappelait, qu'à défaut de constitution d'un avocat dans les 15 jours de l'assignation et de comparaître devant la cour d'appel de Montpellier, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L' AGS ne présente pas d'observation sur la recevabilité de ses conclusions. Par application des dispositions de l'article 909 alinéa 2 du code de procédure civile, ses conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024 seront jugées irrecevables. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. Il en va de même vis-à-vis de l'appelant incident. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, alors que l'appel est postérieur au 17 septembre 2020, les conclusions d'appelant de M. [W] et celles d'appelant incident de l'intimé, M. [Y], ne comportent pas de demande d'infirmation ou de réformation de la décision critiquée à leur dispositif. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare irrecevables les conclusions de l'AGS en date du 22 janvier 2024, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que chaque partie conservera la charge des éventuels dépens exposés en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 909 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile sarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711facd7603bf88a188484f
Données disponibles
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- Résumé officiel