Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711facd7603bf88a188485b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 273 389 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05033 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDSQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/00835 APPELANTE : Madame [L] [J] née le 23 août 1994 à [Localité 6] de nationalité Française Domiciliée [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012597 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur [R] [O], exerçant sous l'enseigne [5] Domicilié [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [J] a été engagée en qualité de serveuse, suivant contrat à durée indéterminée 'd'avenir' à temps complet, à compter du 1er novembre 2016, par M. [R] [O], gérant d'un restaurant sous l'enseigne 'Crêperie La Place' situé à [Localité 4], dans le département de l'Hérault. La relation de travail relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. A compter du 28 mars 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2019. Le 16 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par courrier du 2 septembre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : ' Les faits suivants de non-respect du contrat de travail, de harcèlement moral et sexuel, des heures supplémentaires non payées, dont la responsabilité incombe entièrement à l'employeur me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à l'employeur [O] [R] puisque les faits précités constituent un très grave manquement obligatoire contractuelle de l'entreprise considérant le contenu de mon contrat de travail'. Par jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 4 août 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 21 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 juin 2024. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 février 2024, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle, le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner M. [O] à lui verser les sommes suivantes : - 12 733,89 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 1 273,38 euros de congés payés afférents, - 8 890,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, - 5 927 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 décembre 2021, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau, condamner Mme [J] à lui verser les sommes suivantes : - 196, 08 euros à titre de trop-perçu de salaire lors de la rupture du contrat de travail, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION Sur le rappel au titre des heures supplémentaires : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, la salariée fait valoir qu'elle a réalisé un total de 1 185 heures supplémentaires non rémunérées entre les mois d'avril 2017 et avril 2018, sur un total de 58 semaines travaillées, soit une moyenne de 20 heures supplémentaires par semaine et 85 heures par mois. Elle produit aux débats : - Son contrat de travail qui prévoit une durée de travail de 35 heures par semaine, réparties sur cinq jours, du mercredi au dimanche de 10h30 à 14h00 et de 18h30 à 22h00, - un décompte horaire journalier et mensuel sur la période de février 2017 à mars 2018 ; ce décompte détaillé est fondé globalement sur une heure de prise de service à 10H, une coupure dans l'après midi entre les deux services avec une reprise de poste à 18H, et une heure de fin de service variant entre 21h00 et 1h30. - un tableau précisant la répartition du nombre d'heures supplémentaires effectuées entre février 2017 et mars 2018, comme suit : * février 2017 : 133 * mars 2017 : 89 * avril 2017 : 119 * mai 2017 : 67 * juin 2017 : 101 * juillet 2017 : 117 * août 2017 : 134 * septembre 2017 : 105 * octobre 2017 : 76 * novembre 2017 : 0 (fermeture du restaurant) * décembre 2017 : 79 * janvier 2018 : 70 * février 2018 : 58 * mars 2018 : 37 - des échanges de sms sur les périodes d'avril, août, octobre et décembre 2017 aux termes desquels la salariée informait l'employeur de la fermeture du restaurant, notamment aux horaires suivants : à 22h51 le 15 avril, 21h33 le18 avril,23h29 le 22 avril, 22h32 le 27 avril, 15h16 le 30 avril, 22h41 le 16 août, 22h36 le 25 octobre, 21h05 le 6 décembre. - les deux attestations régulières suivantes : * Mme [U], cliente régulière du restaurant, indique avoir vu Mme [J] fermer seule le restaurant, * M. [N], proche de la salariée, indique avoir accompagné son amie le 29 mars 2019, à un entretien avec M. [O], afin de solliciter la rupture conventionnelle de son contrat au cours duquel le gérant a reconnu avoir 'tous les mois donné de la main à la main une petite rallonge en dessous de table'. - des captures d'écran de la page facebook du restaurant mentionnant ses horaires d'ouverture et de fermeture. Les périodes visées (notamment octobre 2016, novembre 2019 et octobre 2020) ne correspondant toutefois pas à la période pour laquelle la salariée revendique le paiement des heures supplémentaires. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réplique, l'employeur réfute l'existence d'heures supplémentaires, et conteste l'exactitude des informations contenues dans le décompte produit par la salariée, en relevant qu'il a été modifié en cause d'appel uniquement pour rectifier des incohérences soulevées par les premiers juges en première instance. Il soutient que le restaurant était fermé les lundis et le dimanche soir. Il produit aux débats : - son propre décompte horaire journalier manuscrit, comprenant une colonne récapitulant le nombre d'heures de travail à la journée, et le total mensuel ; ce décompte détaillé est fondé globalement sur une heure de prise de service fixée systématiquement à 10H30, une coupure entre les deux services entre 14h et 18h30 et une heure de fin de service variant entre 21h00 et 23h10. - s'agissant des lundis d'avril 2017 à décembre 2018, les tickets Z , dits 'Z de caisse', mentionnent systématiquement un chiffre d'affaire à 0 ; - une capture d'écran indiquant les horaires d'ouverture du restaurant au public publiés sur google (sans mention de la période concernée), comme suit: du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 16h30 à 21h30, le dimanche de 12h à 14h30, fermeture le lundi ; - une attestation de Mme [I], serveuse au sein du restaurant, qui indique que l'ensemble des heures supplémentaires effectuées étaient rattrapées, - les bulletins de paie de Mme [J] pour le mois de novembre 2017 mentionnant son absence pour congés payés du 8 au 30 novembre 2017. Le décompte manuscrit produit par l'employeur n'est pas contresigné par la salariée et est rédigé de manière très soignée avec le même stylo, ce qui milite pour une rédaction a posteriori pour les besoins de la cause et non au fil de la relation contractuelle, ce qui en limite considérablement la portée. Il n'est pas conforme aux exigences de l'article 5.1 de l'avenant de la convention collective applicable à la relation de travail, qui énonce que 'le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré : - le nombre d'heures supplémentaires effectuées ; - le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L. 212-5 du code du travail ; - le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif'. Il n'est pas davantage justifié de la prise de repos compensateur. En revanche, les tickets Z produits aux débats permettent d'établir que, contrairement à ce que soutient la salariée, le restaurant était généralement fermé le lundi sur la période d'avril 2017 à mars 2018. En outre, la salariée, qui ne conteste pas avoir pris ses temps de pause déjeuner sur son lieu de travail entre 11h15 et 11h45, ne les a pas déduits de son décompte. Au vu de l'ensemble de ces éléments s'il est établi que Mme [J] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, elles ont été accomplies dans une proportion moindre que celle qu'elle indique. Il y a lieu de déduire de son décompte les temps de pause déjeuner et les heures correspondant à des jours de fermeture du restaurant les lundis. La créance qui en résulte sera fixée à la somme de 8 601 euros outre 860,1 euros de congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Mme [J] soutient avoir travaillé de façon dissimulée, sans contrat de travail, durant plusieurs semaines entre le 30 août 2016 à la fin de sa période de stage et le 1er novembre 2016, date de son embauche en contrat à durée indéterminée, en contrepartie d'une rémunération versée de la main à la main. Cependant, force est de constater qu'elle n'apporte aucun élément permettant de prouver qu'elle aurait effectué une prestation de travail subordonnée au cours de cette période. En revanche, dès lors qu'il est acquis que la salariée a réalisé entre le mois d'avril 2017 et le mois d'avril 2018, un nombre régulier d'heures supplémentaires et que l'employeur a reconnu devant témoin en avoir rémunérées certaines 'en dessous de table', la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler une partie de l'activité de la salariée est rapportée. L'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 8 890,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en tenant compte de son salaire brut moyen d'un montant, non contesté, de 1 481,81 euros. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l'obligation de sécurité : La salariée sollicite le versement de la somme globale de 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que aménagements, adaptations ou transformation de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé des salariés que le médecin du travail et habilité à faire. Au soutien de sa demande, la salariée allègue avoir été victime de 'moqueries, de propos humiliants et blagues salaces' de la part de son employeur, M. [O], qui lui aurait remis également des 'objets vulgaires'. Elle produit aux débats : - des photographies, ni datées (sauf à la main dans la marge), ni circonstanciées, qui ne permettent pas d'en identifier l'auteur, - deux attestations : * M. [N], proche de la salariée, indique avoir été témoin des propos suivants, tenus par M. [O] à l'encontre de Mme [J], le 29 mars 2019 :'employée médiocre dans son travail ' ; son fils serait largement capable de la remplacer et en faisant beaucoup mieux', - Mme [U], cliente du restaurant, déclare avoir été témoin de 'paroles agressives, vulgaires et déplacées' adressées par le patron à Mme [J]. Ce témoignage qui ne précise pas la teneur, la date, et les circonstances des propos évoqués présente une portée très limitée. En réplique, l'employeur réfute l'existence de réflexions et comportements déplacés. Il produit aux débats des attestations de Mme [I], salariée du restaurant, qui déclare qu'en 14 ans de collaboration avec M. [O], elle n'a jamais eu problème avec lui, qu'il a toujours été correct, et de plusieurs clients déclarent n'avoir constaté aucun comportement déplacé de M. [O] à l'égard de ses collaborateurs ou de ses clients. Comme cela a été justement relevé par les premiers juges, le seul témoignage émanant de M. [N], membre extérieur à l'entreprise, qui rapporte un seul propos isolé, ne suffit pas à établir que la salariée était la cible de réflexions et remarques déplacées, étant observé que la salariée ne justifie pas s'être plainte de cette situation en cours de relation de travail, ni du lien entre la dégradation de son état de santé et son contexte professionnel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité, aucune alerte n'ayant été adressée à l'employeur relativement à ses conditions de travail. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En cas de doute, celui-ci profite à l'employeur. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, au sein de son courrier du 2 septembre 2019, la salariée invoque les faits suivants : 'non-respect du contrat de travail, harcèlement moral et sexuel, heures supplémentaires non payées'. Il suit de la motivation qui précède que la salariée a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, alors que l'employeur en avait connaissance et a reconnu en avoir réglées certaines 'en dessous de table' sans les déclarer. Ces manquements réitérés de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles étant ainsi établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et a débouté la salariée de ses demandes au titre de l'indemnisation de la rupture. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture : L'article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant deux années complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, doit être comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge de Mme [J] au moment de la rupture (25 ans), de son ancienneté (2 ans et 10 mois), du montant de son salaire brut mensuel moyen non contesté (1 481,81 euros) et de l'absence de justification de sa situation tant professionnelle que personnelle postérieurement à cette rupture, il convient de lui accorder une indemnité de 3 000 euros bruts. Sur la demande reconventionnelle : M. [R] [O] demande à la Cour d'ordonner à Mme [J] de lui rembourser la somme de 196, 08 euros à titre de trop perçu lors du solde de tout compte. Il fournit à l'appui de sa demande le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paie du mois de septembre 2019 faisant mention d'une somme nette de '-196,01 euros' ainsi qu'une attestation de M. [B], expert comptable, déclarant que Mme [J] doit à son employeur la somme de 196,01 euros correspondant à 17 mois de mutuelle obligatoire (part salariée à 15,36 euros), diminuée du versement de son indemnité compensatrice de congés payés due à la fin de son contrat. L'employeur ne produit aucun des bulletins de paie de la salariée sur la période d'arrêt maladie concernée du mois de mars 2018 au mois de février 2019 faisant apparaître des cotisations à la mutuelle obligatoire, ni élément quant à la mutuelle concernée et aux modalités du contrat conclu. Dès lors, comme cela a été justement relevé par les premiers juges, à défaut d'éléments explicatifs et démonstratifs et faute pour l'intimé de justifier l'indu, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande reconventionnelle, par confirmation du jugement entrepris. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [R] [O], qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et il sera également condamné à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité et en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle à titre de trop-perçu, L'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau des seuls chefs infirmés, Dit que la prise d'acte du contrat du 2 septembre 2019 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne M. [R] [O] à verser à Mme [L] [J] les sommes suivantes : - 8 601 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 860,10 euros au titre des congés payés afférents, - 8 890,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 3 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [R] [O] à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a laisarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 212-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du Code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711facd7603bf88a188485b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel