Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711face7603bf88a1884865
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 429 639 300 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLOS Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/01864 APPELANTE : SAS Comasud Société par actions simplifiée, au capital de 4 296 393,00 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE, sous le n°057 802 753 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social situé au [Adresse 7] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SCI Begonia [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et représentée sur l'audience par Me Mélanie PORTALIS substituant Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE SA Uniti [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et représentée sur l'audience par Me Mélanie PORTALIS substituant Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par contrat du 25 octobre 2016, la société civile de construction vente (SCCV) Begonia, dont la société anonyme (SA) Uniti assume la gérance, a confié la sous-traitance d'un chantier « [Adresse 8] » situé à [Localité 6] (13) à la SAS L&L Plâtrerie. La SAS L&L Plâtrerie a acheté des matériaux de construction auprès du groupe Point P, via la société MBM (Méridionale des bois et matériaux) et la SA Comasud, exerçant toutes les deux sous cette enseigne. Afin d'assurer à la SA Comasud le paiement des sommes, une délégation de paiement a été conclue le 27 octobre 2016, entre: La SAS L&L Plâtrerie, délégant ; La SA Comasud, délégataire ; La SCCV Begonia, déléguée. Le 1er mars 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA Comasud a sollicité auprès de la SCCV Begonia le paiement d'une somme de 28 322,96 € au titre de plusieurs factures remontant aux mois d'octobre et de novembre 2016. Le 17 août 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA Comasud a mis en demeure la SCCV Begonia de lui payer la somme de 11 237,53 euros, en vain. Par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a constaté le désistement de la SA Comasud qui avait assigné devant cette juridiction la SCCV Begonia, la SA Uniti et la société L&L Plâtrerie placée en liquidation judiciaire le 16 mai 2018. Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Narbonne a prononcé l'admission de la créance de la SA Comasud à la procédure collective de la société L&L Plâtrerie à hauteur de 23 423,15 € à titre chirographaire. C'est dans ce contexte que par actes du 13 mars 2019, la SA Comasud a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SCCV Begonia, la SA Uniti et la SAS L&L Plâtrerie, cette dernière représentée par Me [O] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Débouté la SA Comasud de sa demande en paiement ; - Débouté la SA Comasud de sa demande de dommages-intérêts ; - Condamné la SA Comasud à payer aux sociétés Begonia, Uniti, et L&L Plâtrerie représentée par Me [O] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Le 23 mars 2022, la SA Comasud a relevé appel de ce jugement à l'encontre uniquement des sociétés Begonia et Uniti. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 février 2023, la SA Comasud demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-6 du code civil, de : Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Débouter les sociétés Begonia et Uniti de l'intégralité de leurs demandes ; Condamner solidairement les sociétés Begonia, Uniti et L&L Plâtrerie représentée par Me [O] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L&L Plâtrerie, à lui restituer immédiatement : La somme de 11 237,53 € TTC en principal ; La somme de 1 642,71 € au titre des intérêts au taux légal de 10 % contractuellement fixée par les parties (somme à parfaire) ; La somme de 1 685,62 € au titre de la clause pénale contractuellement fixée par les parties ; Condamner solidairement les sociétés Begonia, Uniti et L&L Plâtrerie représentée par Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L&L Plâtrerie, à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à la SA Comasud en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi du débiteur ; Condamner solidairement les sociétés Begonia, Uniti et L&L Plâtrerie représentée par Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L&L Plâtrerie, aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 août 2022, la SCCV Begonia et la SA Uniti demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, de : Confirmer le jugement entrepris, Débouter la SA Comasud de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi ; Débouter la SA Comasud de sa demande de paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner la SA Comasud à verser à la SCCV Begonia et à la SA Uniti une somme de 3 000 € à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens prévus à l'article 696 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 12 août 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de Me [O] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L&L Plâtrerie Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, la SA Comasud n'a pas attrait en la cause Me [O] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L&L Plâtrerie. Ses demandes à son encontre seront donc déclarées irrecevables. Sur la délégation de paiement L'article 1336 du code civil dispose que : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ». En vertu de ce texte, la délégation permet à une personne - le délégant - d'offrir à une autre - le délégataire -, dont elle est débitrice, un nouveau débiteur, appelé délégué. L'obligation du délégué envers le délégataire étant une obligation nouvelle et autonome, le premier ne peut opposer au second aucune exception, ni aucun moyen de défense qu'il prétendrait tirer de ses relations avec le délégant ou encore du rapport entre le délégant et le délégataire. En l'espèce, la délégation de paiement litigieuse du 27 octobre 2016 conclue entre la SAS L&L Plâtrerie, délégant, la SA Comasud, délégataire, et la SCCV Begonia, le délégué, comprend diverses stipulations : Dans un exposé préalable, il est rappelé que par contrat du 25 octobre 2016, le délégué a confié en sous-traitance au délégant la réalisation du chantier « [Adresse 8] » à [Localité 6] en vertu duquel le déléguant est créancier du délégué : « Afin de réaliser ce chantier, le Délégant a demandé à COMASUD de lui fournir les matériaux de construction suivants pour une valeur de 63.897,94 euros TTC Les fournitures et marchandises objets du présent, sont énumérées, définies et quantifiées selon devis N° D120803 annexé aux présentes (...) ». Article 1 : « Afin d'assurer à COMASUD, le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui seront dues, ainsi que mentionné dans l'exposé préalable, le Délégant délègue à COMASUD, qui accepte (...) le Délégué lequel, intervenant aux présentes, déclare accepter la présente délégation à due concurrence de la somme de 63.897,94 euros TTC, et se reconnaît, en conséquence, personnellement et directement tenu(e) envers COMASUD. Le Délégué reconnaît souscrire un engagement autonome indépendant des relations le liant au Délégant ainsi que du contrat liant le Déléguant à COMASUD. En vertu de la présente délégation, le Délégué réglera directement à COMASUD, le montant des sommes correspondant aux factures dressées par COMASUD et correspondant aux matériaux livrés sur le chantier. Il déduira au Délégant le paiement ainsi effectué à COMASUD sur les situations de travaux établies par le Délégant incluant le montant des factures des marchandises et fournitures livrées par le fournisseur, ce qui le libérera, à due concurrence, à l'égard du Délégant. Le montant des versements effectués par le délégué ne pourra excéder le montant total des sommes dues par le Délégant à COMASUD ». Article 4 : « La présente délégation n'entraîne pas extinction des obligations contractées par le Délégant envers COMASUD au titre des relations contractuelles existant entre COMASUD et le Délégant, le Délégant restant tenu de toutes ses obligations envers COMASUD ». Article 5 : « Le Délégataire ne livrera que les fournitures commandées par le Délégant visées dans le devis annexé à la présente délégation. La facturation devra être établie au nom du Délégant avec copie au Délégué. Le paiement des factures de COMASUD par le délégué se fera par Chèque à 45 jrs à COMASUD pour la somme lui revenant. Conformément aux conditions générales de vente de la société COMASUD, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement convenue entraînera de plein droit l'application de pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (...) ». Au regard de l'article 4, cette délégation de paiement est « simple » (et non « novatoire ») et se caractérise par l'adjonction d'un lien d'obligation (et non pas par une substitution de débiteurs). Elle permet, ainsi, au créancier la SA Comasud, délégataire, d'avoir un deuxième débiteur, la SCCV Begonia, déléguée, à côté de la SAS L&L Plâtrerie, délégant. Il convient de noter que la délégation de paiement renvoie à un devis qui lui est annexé décrivant le détail des matériaux devant être fournis, pour un montant global de 63 897,94 (pièces n° 4 et 5). En l'occurrence, la SA Comasud démontre, puisque ce n'est pas contesté, qu'elle a livré les matériaux dont elle demande paiement. Il est constant qu'elle a fait parvenir à la SAS L&L Plâtrerie pour le chantier « [Adresse 8] » un certains nombre de factures dès le 31 octobre 2016 et qu'à la date du 1er mars 2017, la somme de 28 332,96 euros lui était toujours due. Après un premier règlement effectué en avril 2017 par la SCCV Begonia pour un montant de 12 973,20 euros et compte tenu d'un avoir de 4 122,23 euros, le solde dû s'élevait à 11 237,53 euros. La SCCV Begonia a refusé de lui payer cette somme lui reprochant de ne pas lui avoir envoyé une copie des factures litigieuses lors de leur édition, en contrariété avec l'article 5 de la délégation de paiement. Les factures litigieuses ont exclusivement été adressées au siège social de la société L&L Plâtrerie, délégant, et pas à celui de la SCCV Begonia, déléguée. Le premier juge a sanctionné le manquement de la SA Comasud et noté que « le formalisme de l'article 5 de la délégation de paiement du 27 octobre 2016 était précisément destiné à prévenir toute contestation sur le paiement des diverses prestations exécutées par la SA COMASUD ». Toutefois, la cour ne peut partager cette analyse. Elle constate que dans la délégation de paiement du 27 octobre 2016, le formalisme de l'article 5 relatif à l'envoi de la copie des factures à la SCCV Begonia n'est assorti, en cas de non-respect, d'aucune sanction. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de cette convention que la SCCV Begonia aurait eu le pouvoir de valider lesdites factures. Au contraire, les stipulations contractuelles doivent s'interpréter comme permettant seulement au délégué de connaître, en temps réel, l'état des factures éditées, dans la limite du montant prévu dans la délégation, soit 63 897,94 euros TTC. Dès lors, le non-respect de l'envoi d'une copie des factures à la SCCV Begonia ne peut faire obstacle à la demande en paiement de la SA Comasud, qui est recevable en ses demandes. Sur le fond, la SCCV Begonia prétend, par ailleurs, avoir déjà payé à la SAS L&L Plâtrerie diverses factures relatives aux fournitures litigieuses et explique qu'il appartient donc à la SA Comasud de s'adresser directement à cette société. Toutefois, la délégation de paiement rappelle en son article 1er qu'elle est « autonome » et que le délégué (SCCV Begonia) ne pourra opposer au délégataire (SA Comasud) les exceptions qu'il pourrait opposer au délégant (SAS L&L Plâtrerie). Cette stipulation est conforme à l'article 1336, aliéna 2, du code civil précité, qui édicte le principe d'inopposabilité des exceptions en vertu duquel la SCCV Begonia ne peut opposer aucune exception, ni aucun moyen de défense qu'elle prétendrait tirer de ses relations avec la SAS L&L Plâtrerie ou encore du rapport entre la SAS L&L Plâtrerie et la SA Comasud. Cette règle constitue une caractéristique majeure de la délégation. Elle a notamment été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 2018 jugeant, à propos de la délégation en matière de sous-traitance, « que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire » (Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-15.981). Par conséquent, à supposer que la SCCV Begonia démontre qu'elle a déjà payé les prestations facturées à la SAS L&L Plâtrerie (ce qui n'est pas le cas), le mécanisme même de la délégation de paiement lui interdit d'opposer cette exception à la SA Comasud. Dès lors, la SCCV Begonia est personnellement tenue de la somme réclamée par la SA Comasud. Il en est de même de son gérant-associé, la SA Uniti, indéfiniment responsable des dettes sociales en vertu des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil. Il résulte, enfin, du dossier que d'après un courriel de la SAS L&L Plâtrerie du 28 juillet 2017, les situations ont été « mises en paiement », ce qui sous-entend qu'elle reconnaissait que la somme de 11 237,53 euros réclamée devait être payée. Par ailleurs, par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge commissaire de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société L&L Plâtrerie a admis la créance litigieuse de la SA Comasud à titre chirographaire. Il convient donc de condamner solidairement la SCCV Begonia et la SA Uniti à payer à la SA Comasud la somme de 11 237,53 € TTC. Il y a lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux de 10 % contractuellement prévu à compter du présent arrêt. Il y a donc lieu à infirmation du jugement de ce chef. L'indemnité réclamée à titre de clause pénale n'est pas fondée et sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée. En l'espèce, la SCCV Begonia et la SA Uniti n'ont pas présenté des moyens de défense manifestement dénués de tout fondement sérieux pour tenter de s'opposer à la demande en paiement dirigée à leur encontre. Leur mauvaise foi n'est pas caractérisée et l'appelante sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCCV Begonia et la SA Uniti supporteront les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable les demandes à l'encontre de la société L&L Plâtrerie représentée par Me [O] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L&L Plâtrerie, Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté la SA Comasud de sa demande en paiement ; - Condamné la SA Comasud à payer aux sociétés Begonia, Uniti, et L&L Plâtrerie représentée par Me [O] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne solidairement la SCCV Begonia et la SA Uniti à payer à la SA Comasud la somme de 11 237,53 € TTC, avec intérêts au taux de 10 % à compter du présent arrêt, Déboute la SCCV Begonia et la SA Uniti de leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne solidairement la SCCV Begonia et la SA Uniti aux dépens de première instance et d'appel, Condamne solidairement la SCCV Begonia et la SA Uniti à payer à la SA Comasud une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 14 du code de procédure civilearticle 1336 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711face7603bf88a1884865
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- Résumé officiel