Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711face7603bf88a1884871
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 4 369 900 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04065 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQHA Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2022 Tribunal judiciaire de BÉZIERS - N° RG 21/02392 APPELANTS : Monsieur [X] [G] veuf de Madame [H] [M] épouse [G] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [J] [G] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (SUISSE) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [W] [G] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 12] Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [S] [G] épouse [N] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. Generali Iard - Compagnie d'assurances prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 11] Représentée sur l'audience par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 3 octobre 2024 et prorogé au 17 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [X] [G], Mme [J] [G], Mme [W] [G] et Mme [S] [G] épouse [N] (ci-après les consorts [G]) sont propriétaires en indivision d'un bien immobilier sis au [Adresse 9] à [Localité 15] (34) comprenant une maison d'habitation avec piscine couverte, assurée au titre d'un contrat multirisque habitation souscrit auprès de la SA Generali Iard. 2- Le 23 octobre 2019, M. [G] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur suite à des inondations survenues du 22 au 23 octobre 2019 reconnues par l'Etat comme catastrophe naturelle, précisant avoir subi des dommages matériels sur la toiture et les installations extérieures. 3- Le 14 mai 2020, la SA Generali Iard a indiqué à M.[G] accepter de prendre en charge les dommages affectant la toiture par infiltrations, mais refuser sa garantie s'agissant des dommages causés à la piscine, la garantie 'installations extérieures' n'ayant pas été souscrite. 4- C'est dans ce contexte que par acte du 22 octobre 2021, les consorts [G] ont fait assigner la SA Generali Iard aux fins de voir dire qu'il y a lieu à garantie et obtenir son application. 5- Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés aux dépens. 6- Le 26 juillet 2022, les consorts [G] ont relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS 7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 novembre 2022, les consorts [G] demandent en substance à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : Déclarer les demandes des consorts [G] recevables et ayant qualité et intérêt à agir ; Déclarer les demandes des consorts [G] recevables et fondées ; A titre principal, sur le plan contractuel, juger qu'il y a lieu à garantie et condamner l'assureur, la SA Generali Iard à payer aux consorts [G] la somme de 50 559,77 € ; A titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la SA Generali Iard au titre du défaut de conseil et du défaut de mise en garde est retenue et fondée ; en conséquence, la condamner à payer à ses assurés, les consorts [G], la somme de 50 559,77 € ; En toute hypothèse, au principal comme au subsidiaire, condamner la SA Generali Iard à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts aux consorts [G] ; Y ajoutant devant la cour, condamner la SA Generali Iard à payer à ses assurés, les consorts [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 janvier 2023, la SA Generali demande en substance à la cour de confirmer le jugement dont appel dans son intégralité, et de : Juger que les consorts [G] n'ont pas souscrit la garantie 'Installations extérieures' ; Juger que, compte tenu de la définition dans les conditions générales du contrat Generali et du principe de liberté contractuelle, les piscines ne constituent pas une dépendance au regard du contrat ; Juger que la compagnie Generali n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil puisqu'un bilan de conseil a été signé par les appelants ; Débouter les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes ; En tout état de cause, condamner les consorts [G] à verser à la compagnie Generali la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 9- Vu l'ordonnance de clôture du 11 juin 2024. 10- Vu les observations transmises par les parties à la demande de la cour les 30 septembre et 1er octobre 2024 sur la détermination du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de conseil de l'assureur. 11- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 12- Les consorts [G] fondent à titre principal leur demande à l'encontre la Société Generali à hauteur d'appel comme en première instance sur la police d'assurance souscrite auprès de cet assureur et à titre subsidiaire sur le non-respect par celui-ci de son obligation de conseil et de mise en garde. Sur l'étendue de la garantie souscrite 13- Les parties s'accordent pour considérer que la police d'assurance n° 125 706 967 J multirisques habitation « Logiplus» souscrite le 9 décembre 2010 par les consorts [G], porte sur une maison composée de sept pièces avec ses « dépendances couvertes jusqu'à 200 m² de surface totale ». 14- Les consorts [G] considèrent que leur piscine couverte construite « en dur » et à proximité immédiate de leur villa est une dépendance à l'instar des définitions de ce terme retenues par le fisc comme par l'urbanisme et est une « installation extérieure », ajoutant que s'agissant d'une clause sujette à interprétation, elle n'est ni formelle ni limitée et doit dès lors être écartée. 15- La société Generali soutient, quant à elle, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement que la piscine ne correspond pas à la définition contractuelle de la dépendance et que les époux [G] n'ayant pas souscrit la garantie des «installations extérieures» ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de prise en charge des dégradations de leur piscine et la clause du contrat relative à la définition du risque couvert n'étant pas une cause d'exclusion de garantie mais une disposition relative aux conditions de mobilisation de la garantie, ils ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence relative à la validité des clauses d'exclusion. 16- Sur ce, la cour observe que les conditions générales «Logiplus» produites par la société Generali dont les assurés ont attesté de la remise lors de la signature du contrat le 26 novembre 2010, définissent la dépendance comme « tout local non aménagé pour l'habitation tel que grenier, cave, véranda non meublée, garage ou remise...». Cette définition lie les parties ainsi que rappelé à bon droit par le premier juge et l'assuré ne pouvant effectivement se prévaloir des exigences de la jurisprudence invoquée au titre de clauses d'exclusion de garantie, la disposition litigieuse ayant trait aux conditions de mise en oeuvre de la garantie est valide. 17- Or, une piscine, même équipée d'un abri ou d'une couverture de protection ne peut être considérée comme un «local». 18- Il ressort par ailleurs des conditions générales que la garantie « installations extérieures », couvre précisément les dommages aux « installations fixes de jeu, de sport, de loisirs, aux piscines enterrées, y compris leurs installations annexes fixes et leur couverture de protection ». 19- La formule souscrite par les époux [G] n'ayant pas inclus cette option, la cour ne pourra que confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [G] de leur demande en paiement au titre de l'indemnité d'assurance. Sur l'obligation de conseil et d'information de l'assureur 20- Les consorts [G] appuient leur demande subsidiaire en paiement sur le non-respect par l'assureur de son obligation de conseil et de mise en garde leur reprochant en substance de ne pas leur avoir délivré une information éclairée quant aux biens garantis alors même que mécontents de la garantie obtenue à la suite d'un précédent sinistre relatif aux volets roulants, ils avaient sollicité la modification de leur contrat pour y inclure la garantie de toutes les dépendances, que c'était précisément le motif du déplacement de l'agent d'assurance à leur domicile au mois de novembre 2010 qui devait les conseiller et les mettre en garde sur les garanties répondant à leurs besoins, ce en quoi l'agent Generali a été défaillant. 21- Le premier juge, dont la société Generali sollicite confirmation de la décision, a considéré que le bilan-conseil comprenait bien la souscription de la garantie « installations extérieures » de sorte qu'aucun manquement de l'assureur à son obligation de conseil n'est caractérisé. 22- Il résulte des dispositions des articles 1147 ancien du code civil applicable à l'espèce, que l'assureur est tenu d'éclairer le souscripteur d'un contrat d'assurance sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle et ses besoins ainsi que sur les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. 23- La preuve du respect de cette obligation incombe à l'assureur qui ne peut y satisfaire par la seule justification de la remise à l'assuré des conditions générales du contrat. 24- En l'espèce, la société Generali, qui ne conteste pas que son agent s'est rendu au domicile des époux [G] à leur demande à la suite de leur mécontentement quant aux conditions de prise en charge d'un précédent sinistre, ne disconvient pas que le contrat répondant à leurs besoins était celui garantissant les « installations extérieures » et ne rapporte pas la preuve d'avoir précisément renseigné ses clients, autrement que par la remise des conditions générales, sur les limites de la garantie offerte par le contrat dont ils bénéficiaient antérieurement et dont ils n'étaient pas satisfaits, devait à ses clients des informations spécifiques quant aux motifs ayant présidé à la préconisation de la souscription de la garantie «installations extérieures» et en particulier sur le fait que la piscine n'était pas considérée comme une «dépendance» au sens du contrat dont ils étaient déjà adhérents. 25- Echouant à rapporter la preuve de la délivrance d'une telle information précise et circonstanciée, la société Generali sera tenue d'indemniser le préjudice subi par les consorts [G]. 26- Sur sollicitation de la cour par notes en délibéré, les consorts [G] ont admis que le préjudice était bien celui de la perte de chance d'avoir souscrit une police couvrant les dégâts causés à leur piscine et sollicité son indemnisation sur la base du coût des réparations telle que résultant de ses pièces soit 43697 €. 27- La Sa Generali a, quant à elle, souligné qu'effectivement le préjudice subi par les consorts [G] ne peut qu'être celui de la perte de chance d'être indemnisé, laquelle est nécessairement nulle faute d'avoir volontairement souscrit la garantie. 28- Il a été répondu précédemment sur la réalité du préjudice résultant de la perte de chance subie par les consorts [G] dont la réparation ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 29- La cour évaluant cette perte de chance à hauteur de 80 % et la garantie applicable aux installations extérieures ne couvrant aux termes des conditions générales que les dommages matériels, l'indemnisation allouée aux consorts [G] sera fixée au vu des devis relatifs au coût de la remise en état produits par eux en pièce 10 à la somme de 34 959 € (43 699 € x 80%) que la SA Generali Iard sera condamnée à payer à M. [X] [G], Mme [J] [G], Mme [W] [G], Mme [S] [G] épouse [N]. 30- L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour résistance abusive. 31- En l'espèce, les consorts [G] ne justifiant pas d'une résistance fautive de l'intimée, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire à hauteur de 2000 €. 32- Partie succombante, la société Generali sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA Generali Iard à payer à M. [X] [G], Mme [J] [G], Mme [W] [G], Mme [S] [G] épouse [N] la somme de 34 959 €. Déboute M. [X] [G], Mme [J] [G], Mme [W] [G], Mme [S] [G] épouse [N] du surplus de leurs demandes. Condamne la SA Generali aux dépens de première instance et d'appel. La condamne à payer à M. [X] [G], Mme [J] [G], Mme [W] [G], Mme [S] [G] épouse [N] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711face7603bf88a1884871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel