Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711facf7603bf88a1884873
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 173 710 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04154 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQMX Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2022 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/00429 APPELANT : Monsieur [I] [Y] né le 26 Juin 1985 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat présent sur l'audience INTIMEE : Madame [C] [G] née le 29 Mars 1998 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Pascale CALAUDI substituant Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009599 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Le 14 décembre 2020, M. [I] [Y] a acquis auprès de Mme [C] [G], éleveuse canine, un chiot né le 12 octobre 2020 d'apparence Akita Américain, de sexe féminin, pour un montant de 1 300 euros. 2- L'état de santé du chiot s'est vite dégradé, nécessitant plusieurs visites chez le vétérinaire le 22 décembre 2020, le 30 décembre 2020 et plusieurs interventions chirurgicales entre le 31 décembre 2020 et le 4 janvier 2021. 3- Le 4 janvier 2021, le chiot est décédé. 4- Le 8 janvier 2021, une autopsie a été réalisée. 5- A la suite du décès prématuré du chiot, M. [Y] a mis en demeure le 13 février 2021 Mme [G] de l'indemniser du préjudice subi, en vain. 6- Dans ce contexte, M. [Y] a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers par acte du 6 mai 2021, aux fins d'obtenir l'indemnisation de tous ses préjudices. 7- Par jugement contradictoire exécutoire à titre provisoire en date du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté M.[Y] de l'intégralité de ses demandes, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] aux entiers dépens. 8- Le 29 juillet 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS 9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er septembre 2022,M. [Y] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - Condamner Mme [G] à l'indemniser de la somme totale de 11 737,10 euros se décomposant comme suit : > 1 300 euros pour l'achat du chiot, > 3 737,10 euros de frais de vétérinaires, > 500 euros pour les démarches administratives pour sauver le chiot, > 1 000 euros pour le préjudice moral, > 500 euros pour la perte de chance de perdre un être cher, > 1 500 euros pour le préjudice de perte de chance d'avoir un chiot en bonne santé, > 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, > 1 200 euros pour les frais de justice exposés. - Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. - Ordonner l'exécution provisoire de droit. 10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 novembre 2022, Mme [G] demande en substance à la cour de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamner M.[Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle et la somme de 1 300 euros à payer à Me [J] au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Mme [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de cette aide, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens. 11- Vu l'ordonnance de clôture du 12 août 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOYENS 12- Le chiot Cookie a été acheté le 14 décembre 2020, suite à de nombreux échanges de SMS à compter du 14 novembre. La compagne de M. [Y] y interrogeait l'éleveuse sur les tests de santé, le poids, le caractère de l'animal pour qu'il soit compatible avec celui du chien âgé déjà possédé et du chat, sur celui de ses parents, sur la taille des poils. Le chiot était destiné à la compagnie et n'était pas de race, apparenté Akita Américain. Bien que non documentée, il n'est pas contesté que l'élevage de Mme [G] a été affecté par une épidémie de giardiose. Le 8 décembre 2020, le vétérinaire [B] délivrait un certificat selon lequel Cookie est en état de santé apparent normal. Le chiot était identifié au service d'identification des carnivores domestiques, la description portant mention d'un poil court. Cookie est très rapidement tombée malade, impliquant une euthanasie le 4 janvier 2021 et son parcours de soins est relaté avec précisions dans le compte rendu du service d'urgences du Centre hospitalier vétérinaire qui conclut " intussusceptions digestives sur plusieurs segments survenues sur une durée de 4 jours, deux interventions chirurgicales ont été réalisés la première ayant permis la réduction et la conservation de la portion digestive, la seconde ayant nécessité une entérectomie large. Malgré les mesures de réanimations instaurées, l'état clinique de Cookie se détériore, des troubles neurologiques surviennent et un troisième épisode d'intussusception conduit à une décision de fin de vie face au pronostic très sombre. En l'état actuel des investigations, les intussusceptions de Cookie sont suspectées comme étant secondaire à un hyperpéristaltisme (objectivé durant la seconde laparotomie). Les causes principales suspectées d'hyperpéristaltisme sont parasitaires et virales chez le chiot. Malgré l'absence de résultats positifs aux différents tests de recherche d'agent parasitaire ou infectieux, ces causes ne peuvent être exclues." L'autopsie réalisée le 8 janvier 2021 conclut : "tableau lésionnel et résultats des examens complémentaires évocateurs de péritonite, possiblement compliquée d'une septicémie bactérienne." 13- Sur le fondement délictuel au titre des manquements de Mme [G] à son devoir d'information précontractuel, M. [Y] poursuit l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir un chiot en bonne santé, la venderesse lui ayant vendu un animal en mauvaise santé et à poils longs alors que de telles caractéristiques étaient déterminantes de son consentement. Mme [G] n'a pas explicité la possibilité de fragilité quant à l'état de santé du chiot suite notamment à l'épidémie à laquelle elle a dû faire face peu de temps avant la vente. Sur le manquement précontractuel 14- Le premier juge, au visa des articles L. 1112-1 et 1240 du code civil, a retenu que si Mme [G] se devait d'informer M. [Y] de l'épidémie de giardiose ayant affecté son élevage, il ressort des pièces vétérinaires et établi que le chiot Cookie n'était pas atteint de cette maladie. 14- La cour constate que Cookie a été délivré en bonne santé sur le vu du certificat du vétérinaire [B] et qu'il n'est pas décédé de maladie suite à l'épidémie de giardiose, les tests de contamination bactériologique s'étant révélés négatifs. Il importe peu en conséquence que Mme [G] n'ait pas expressément avisé M. [Y] de l'épidémie de giardiose puisque le chiot lui ayant été délivré en bonne santé, il n'a pas perdu la chance qu'il dénonce de le recevoir en bonne santé. 15- M. [Y] fait valoir au soutien du même moyen que la nature du poil du chiot était un élément déterminant de son consentement. Si parmi les échanges de SMS entre les parties préalables à la vente figure une interrogation de l'acheteur quant à la taille des poils du chiot, cette interrogation figure parmi de nombreuses autres et aucun document ne caractérise que la taille des poils soit entrée dans le domaine contractuel alors que seul le vétérinaire remplit le formulaire donnant lieu à identification du chien au fichier national des carnivores domestiques sur lequel figure la mention poil court. Il s'avère en outre que Cookie, destiné à la compagnie, n'était pas un chiot de race mais d'apparence Akita Américain, de telle sorte que le caractère déterminant de la taille des poils ne peut s'induire de la race du chiot. En conséquence, il n'existe aucun manquement précontractuel de nature à créer une quelconque perte de chance. Sur la résolution de la vente 16- Au visa des articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-7 du code de la consommation, dont nul ne conteste qu'il trouve à s'appliquer dans les relations de M. [Y] pris en sa qualité de consommateur et de Mme [G] prise en sa qualité d'éleveuse professionnelle. M. [Y] poursuit la résolution de la vente et l'indemnisation de ses différents préjudices. 17- Toutefois, comme il le rappelle lui-même, il appartient à l'acquéreur de démontrer par présomption ou non, l'existence de la maladie à la date de la délivrance du chiot. Il déduit cette présomption de la concordance et de la temporalité des événements qui le conduise à affirmer que le chiot était atteint d'un défaut de conformité. 18- M. [Y] échoue toutefois dans la démonstration qu'il doit apporter puisque si tout le monde ne peut qu'être surpris de la vitesse à laquelle l'état de santé du chiot s'est dégradé après sa délivrance, rien ne permet d'affirmer que le défaut était au moins en germes et qu'il portait à cette date les prémices de la dégradation soudaine survenue une semaine après la délivrance, étant observé que le chiot est un être vivant soumis à l'aléa médical, une péritonite en l'espèce, et évoluait désormais dans un foyer où se trouvait d'autres animaux possiblement contaminants d'agents parasitaires ou infectieux. Il n'est en conséquence pas établi que Mme [G] a délivré un chiot non conforme à l'égard de son état de santé. 19- S'agissant de la longueur des poils, un tel défaut pour un chiot que l'acheteur a pu choisir sur photos et vidéos et qu'il a pu voir le jour de la délivrance, simplement apparenté à une race et non inscrit au Lof et qui n'est pas destiné à figurer dans un concours de beauté canine, demeure mineur et ne peut ouvrir droit à résolution de la vente. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. 20- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne M. [I] [Y] aux dépens d'appel. Condamne M. [I] [Y] à payer à Mme [C] [G] la somme de 1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [I] [Y] à payer à Me Martelli, avocat, la somme de 1300€ par application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711facf7603bf88a1884873
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- Résumé officiel