Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711facf7603bf88a1884875
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 960 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04304 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQWE Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2022 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/00469 APPELANT : Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté sur l'audience par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008049 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SA BNP Paribas Personal Finance S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542097902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est situé au [Adresse 2] [Localité 6] Représentée sur l'audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 11 juin 2018, M. [E] [P] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas personal finance un prêt d'un montant de 19 600 €, moyennant le paiement de 72 mensualités d'un montant de 334,71€ pour la première et 361,34 € pour les suivantes, au taux débiteur de 5,51 % l'an. A compter du 10 mars 2019, M. [P] a cessé de payer ses échéances. Par courrier du 2 juillet 2020, la SA BNP Paribas personal finance a vainement mis en demeure M. [P] d'avoir à régulariser sa situation. Le 13 juillet 2020, la SA BNP Paribas personal finance a prononcé la déchéance du terme. Par jugement du 3 août 2021, sur opposition à injonction de payer, M. [P] a été condamné à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 2 168,04 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,51 % au titre des échéances échues, sans que la déchéance du terme ne soit prise en compte au motif que les conditions du prononcé n'étaient pas réunies. Le 11 octobre 2021, la banque a de nouveau mis en demeure l'emprunteur d'avoir à régler les échéances impayées postérieures au jugement, sans succès. Par courrier recommandé du 2 novembre 2021, la SA BNP Paribas personal finance lui a notifié la déchéance du terme. C'est dans ce contexte que par acte du 7 décembre 2021, la SA BNP Paribas personal finance a assigné en paiement M. [P] devant le juge des contentieux de la protection de Béziers. Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Béziers a : - Condamné M. [P] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 14 571,01 €, outre intérêts au taux de 5,51 % à compter de l'assignation ; - Rejeté le surplus des demandes de la SA BNP Paribas personal finance ; - Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [P] aux dépens ; - Rappelé que la décision est exécutoire par provision. Le 8 août 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [P] demande à la cour de : Annuler l'assignation introductive d'instance et partant, le jugement entrepris ; Subsidiairement, Réformer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [P] compte tenu de l'absence de déchéance du terme et de la forclusion de l'action ; Débouter la banque de toutes ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, si le jugement dont appel était confirmé, Octroyer à M. [P] les plus larges délais de grâce ; Condamner la banque aux dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juillet 2024, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour, sur le fondement des articles 114 du code de procédure civile, 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil ; L 141-4 devenu R 632-1, 1134, 1371 et suivants et 1902 et suivants du code civil, de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Débouter M. [P] de l'intégralité de ses moyens et prétentions, en ce compris celle d'annulation du jugement déféré, Condamner M. [P] aux dépens et à lui payer la somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 12 août 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance Affirmant n'avoir jamais eu en main l'assignation, M. [P] conclut à sa nullité, estimant incompréhensible de lire dans le jugement que l'assignation a été délivrée suivant les formes de l'article 659 du code de procédure civile alors que l'adresse mentionnée est son adresse depuis 1980. Toutefois, la SA BNP Paribas personal finance produit la copie de l'assignation délivrée le 7 décembre 2021 au [Adresse 4], par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, avec le détail des diligences accomplies sur place par l'huissier(pièce n°9). En outre, le jugement du 3 mai 2022 fait état d'un courrier au tribunal de Monsieur [P] du 24 janvier 2022 pour signaler son absence à l'audience pour « des raisons médicales ». Monsieur [P] a donc nécessairement eu en main l'assignation. Le moyen manque donc en fait et en droit et la prétention en nullité ne peut qu'être rejetée. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation prévoit un délai de forclusion de 2 ans à compter du premier impayé non régularisé. L'article 2241 du code civil dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ». Aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Ainsi, la saisine d'une juridiction pour obtenir la condamnation du débiteur au paiement interrompt la forclusion. Par action en justice, il faut également entendre la signification d'une ordonnance d'injonction de payer (Civ. 1e, 3 octobre 1995, Bull. n° 343). En l'espèce, l'incident de paiement initial remonte à mars 2019, la SA BNP Paribas personal finance a interrompu le délai biennal par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 15 février 2021 ; le délai biennal a recommencé à courir à compter à compter du jugement du 3 août 2021 pour une seule partie de la créance ; la SA BNP Paribas personal finance a réassigné le 7 décembre 2021, de sorte qu'aucune forclusion n'est encourue. C'est à bon droit que l'action en paiement de la SA BNP Paribas personal finance a été déclarée recevable. Sur les sommes dues Il a été régulièrement procédé à la notification de la déchéance du terme pour les échéances impayées postérieures au jugement du 3 août 2021. La condamnation de M. [P] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 14 571,01 €, outre intérêts au taux de 5,51 % à compter de l'assignation, sera confirmée par simple adoption des motifs du premier juge. Sur la demande de délais de grâce M. [P] formule, à titre infiniment subsidiaire, une demande de délais de grâce en met en avant son état de santé précaire et son statut d'handicapé. Toutefois, il n'expose pas en quoi l'octroi de délais alloués à hauteur d'appel lui permettrait d'apurer sa dette. La cour considérant que M. [P] a déjà de fait obtenu un délai conséquent depuis le jugement déféré du 3 mai 2022 sans avoir procédé à un début de règlement de la dette, le déboutera de sa demande. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [P] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déboute M. [P] de sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [E] [P] de sa demande de délais de grâce, Condamne M. [E] [P] aux dépens d'appel, Condamne M. [E] [P] à payer à la SA BNP Paribas personal finance une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2241 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile alors quearticle 696 du code de procédure civilearticle 2231 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711facf7603bf88a1884875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel